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29/01/1976 | NIGER | N°1976 CS 22 (JN)

Niger | Niger, Cour suprême, 29 janvier 1976, 1976 CS 22 (JN)


LA COUR
Ouï Monsieur Louis-Marcel POMMARET, Conseiller en son rapport ;
Ouï Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Etat en ses réquisitions tendant à ce  que la Cour d'Etat instruise contre l'Adjudant de Gendarmerie ISSOUFOU AMADOU  du  chef de détournement de vivres et décerne contre lui mandat de dépôt ;
Vu les pièces de la procédure ;
Vu l'article 640 du Code de Procédure Pénale ;
Considérant qu'il résulte d'un procès-verbal n 01, dressé le 5 janvier 1976, par l'Adjudant-  Chef de Gendarmerie, MOUSSA NIANDOU

et DODO GALADIMA, Gendarme, Agent  de Police Judiciaire, tous deux du Groupement de ...

LA COUR
Ouï Monsieur Louis-Marcel POMMARET, Conseiller en son rapport ;
Ouï Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Etat en ses réquisitions tendant à ce  que la Cour d'Etat instruise contre l'Adjudant de Gendarmerie ISSOUFOU AMADOU  du  chef de détournement de vivres et décerne contre lui mandat de dépôt ;
Vu les pièces de la procédure ;
Vu l'article 640 du Code de Procédure Pénale ;
Considérant qu'il résulte d'un procès-verbal n 01, dressé le 5 janvier 1976, par l'Adjudant-  Chef de Gendarmerie, MOUSSA NIANDOU et DODO GALADIMA, Gendarme, Agent  de Police Judiciaire, tous deux du Groupement de Gendarmerie de Niamey, que  l'Adjudant ISSOUFOU AMADOU, Commandant de la Brigade de Gendarmerie de   Doutchi, est susceptible de faire l'objet de poursuites pénales, en l'espèce de  détournement de vivres ;
Considérant que l'Adjudant ISSOUFOU AMADOU, en sa qualité de Commandant de la  Brigade de Gendarmerie, est Officier de Police Judiciaire ;
Qu'il y a donc lieu de lui faire application des dispositions de l'article 640 du Code de  Procédure Pénale mais non celles prévues à l'article 638 du même Code ;
Qu'il s'en suit que la Cour d'Etat n'a pas qualité pour instruire contre lui et décerner  mandat de dépôt ;
Qu'elle doit simplement désigner une juridiction d'instruction ;
PAR CES MOTIFS
Charge l'un des Juges d'Instruction du Tribunal de Première Instance de Niamey  d'instruire sur les faits reprochés à l'Adjudant ISSOUFOU AMADOU ;
Dit que le Juge d'Instruction commis statuera sur le renvoi ou non du prévenu devant le  Tribunal Correctionnel de son siège, ainsi que sur l'opportunité de décerner mandat de  dépôt ;
Ordonne que, par les soins de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Etat,  signification du présent arrêt sera faite à l'Adjudant ISSOUFOU AMADOU ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et prononcé par la Cour d'Etat, formation judiciaire, les jour, mois et an que  dessus ; Où étaient présents Messieurs :
Jean NIER, Vice-Président ; V.K. POUROUCHOTTAMIN et L.M. POMMARET,  Conseillers ; ADAMOU OUMAROU, Procureur Général et CHAIBOU ABDOU,  Greffier en Chef.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1976 CS 22 (JN)
Date de la décision : 29/01/1976

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2011
Fonds documentaire ?: JuriNiger
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;1976-01-29;1976.cs.22..jn. ?
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