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04/12/1975 | NIGER | N°1975 CS 1 (JN)

Niger | Niger, Cour suprême, 04 décembre 1975, 1975 CS 1 (JN)


LA COUR
Après la lecture du rapport de Monsieur Jean NIER, Vice-Président, les conclusions  de  Monsieur le Procureur Général, et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi, en date du 27 juin 1974, formé par lettre missive adressée au  Président de la Chambre Judiciaire par le sieur MAMADOU PASCAL, contre un arrêt,  en date du 21 juin précédent, de la Cour d'appel de Niamey, statuant en matière sociale,  ayant confirmé un jugement rendu, le 27 mars 1974, par le Tribunal de Travail de  Niamey, lequel a déclaré que le licenciemen

t de MAMADOU PASCAL était légitime et  l'a débouté de toutes ses demandes ; ...

LA COUR
Après la lecture du rapport de Monsieur Jean NIER, Vice-Président, les conclusions  de  Monsieur le Procureur Général, et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi, en date du 27 juin 1974, formé par lettre missive adressée au  Président de la Chambre Judiciaire par le sieur MAMADOU PASCAL, contre un arrêt,  en date du 21 juin précédent, de la Cour d'appel de Niamey, statuant en matière sociale,  ayant confirmé un jugement rendu, le 27 mars 1974, par le Tribunal de Travail de  Niamey, lequel a déclaré que le licenciement de MAMADOU PASCAL était légitime et  l'a débouté de toutes ses demandes ;
Vu la requête introductive du pourvoi ;
SUR LA RECEVABILITE
Vu l'article 22 et 23 de l'ordonnance n 74-13 du 13 août 1974 portant création,  composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour d'Etat ;
Vu l'article 203 du Code de Travail ;
Considérant qu'aux termes de ces textes, tout pourvoi, en matière sociale, est déposé au  greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; qu'il est inscrit à son arrivée sur  un registre d'ordre tenu parle Greffier en chef de cette juridiction ; qu'il est ensuite  marqué ainsi que les pièces qui y sont jointes d'un timbre indiquant la date de l'arrivée ;
Que sous peine d'irrecevabilité, le pourvoi est formé par une requête écrite et signée  par  la partie, un avocat défenseur ou un fondé de pouvoir spécial ;
Considérant que le présent pourvoi introduit par MAMADOU PASCAL contre un arrêt  de la Cour d'appel rendu en matière sociale a été formé par simple lettre adressée au  Président de la Chambre judiciaire ;
Qu'il s'en suit qu'il n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
et vu l'article 50 de l'ordonnance n 74-13 du 13 août 1974 susmentionnée ;
DECLARE irrecevable le pourvoi formé par MAMADOU PASCAL contre l'arrêt rendu  le 21 juin 1974, par la Cour d'appel de Niamey ;
DIT n'y avoir lieu à perception de frais de justice.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d'Etat, formation judiciaire, les jour, mois et an  que dessus ; Où étaient présents Messieurs :
Jean NIER, Vice-Président, Vélandi K. POUROUCHOTTAMIN et Louis-Marcel  POMMARET, Conseillers, BOUBE OUMAROU, Procureur Général, et CHAIBOU  ABDOU, Greffier en Chef.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1975 CS 1 (JN)
Date de la décision : 04/12/1975

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2011
Fonds documentaire ?: JuriNiger
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;1975-12-04;1975.cs.1..jn. ?
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