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22/06/1972 | NIGER | N°1972 CS 10 (JN)

Niger | Niger, Cour suprême, 22 juin 1972, 1972 CS 10 (JN)


La chambre judiciaire de la Cour Suprême, statuant en qualité de juridiction d'appel par  application de l'article 74, alinéa 2, de la loi n 61-28 du 15 juillet 1961, en son audience  publique tenue, au palais de ladite Cour, le jeudi vingt deux juin mil neuf cent soixante  douze, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
ZAKARI HAMANI, cultivateur, demeurant à Tombo-Gabdakoye, canton de Kiota dans  l'arrondissement du Boboye, de coutume Djerma, représenté à l'audience par Maître  KOUAOVI, avocat défenseur à Niamey, son conseil constitué ;

APPELANT D'UNE PART
ET,
MOUSSA HIMA dit AMABO, cultivateu...

La chambre judiciaire de la Cour Suprême, statuant en qualité de juridiction d'appel par  application de l'article 74, alinéa 2, de la loi n 61-28 du 15 juillet 1961, en son audience  publique tenue, au palais de ladite Cour, le jeudi vingt deux juin mil neuf cent soixante  douze, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
ZAKARI HAMANI, cultivateur, demeurant à Tombo-Gabdakoye, canton de Kiota dans  l'arrondissement du Boboye, de coutume Djerma, représenté à l'audience par Maître  KOUAOVI, avocat défenseur à Niamey, son conseil constitué ;
APPELANT D'UNE PART
ET,
MOUSSA HIMA dit AMABO, cultivateur, demeurant à Tombo-Gabdakoye, de coutume  Djerma, représenté à l'audience par Maître LORI, avocat défenseur à Niamey, son  conseil  constitué ;
INTIME D'AUTRE PART
Appelée à l'audience du 18 mai 1972 où les parties ont comparu et conclu, l'affaire a  été  successivement renvoyée à l'audience du 15 juin 1972 puis à celle du 22 juin 1972 ;
Advenue cette audience l'affaire inscrite au rôle a été appelée et retenue, et l'arrêt ci-après  prononcé ;
LA COUR
Statuant sur l'appel du jugement contradictoire du tribunal de premier degré du Boboye  en date du 3 juin 1964 qui a rejeté les prétentions non fondées du nommé ZAKARI  HAMANI sur les terrains en question et a reconnu au nommé MOUSSA HIMA dit  AMABO le droit de propriété sur lesdits terrains qui lui reviennent de plein droit ;
Ouï Maître KOUAOVI, avocat-défenseur, pour l'appelant en ses moyens, demandes et  conclusions ;
Ouï Maître LORI, avocat-défenseur, en ses moyens de défense pour l'intimé ;
Le Ministère public entendu ;
VU les pièces du dossier ;
VU l'arrêt de la Cour Suprême, qui a, le 25 juin 1970, cassé et annulé le jugement du  tribunal de première instance de Niamey en date du 24 janvier 1970, et a déclaré se saisir  de l'examen au fond du litige opposant ZAKARI HAMANI à MOUSSA HIMA ; VU l'arrêt de la même Cour rendu le 6 avril 1971, qui a accueilli comme régulier l'appel  de ZAKARI HAMANI, annulé le jugement entrepris et ordonné un transport judiciaire à  Tombo-Gabdakoye aux fins de visiter les lieux contentieux en présence des parties, où  elles dûment convoquées, ainsi que l'audition sur place des témoins desdites parties ;
VU le procès-verbal de transport dressé le 24 février 1972 ;
VU l'arrêt de la Cour Suprême du 18 mai 1972 qui a :
1 - donné acte à MOUSSA HIMA dit ANABO de ce qu'il défère le serment coranique à  de ZAKARI HAMANI ainsi qu'à trois témoins et de ce qu'il s'engage, en cas de  prestation de ce serment, à renoncer à toutes ses prétentions sur les terrains en litige ;
2 - donné acte à ZAKARI HAMANI de ce qu'il accepte, pour sa part, de prêter le serment  à lui déféré, et de ce qu'il estime que les témoins indiqués consentiront à faire de même ;
Attendu que ZAKARI HAMANI entend et se voir déclarer légitime propriétaire  coutumier de trois champs sis à Tombo-Gabdakoye, dans le canton de Kiota, dont  il  aurait été dépossédé par MOUSSA HIMA dit ANABO ;
Attendu que, par arrêt en date du 18 mai 1972, acte a été donné :
- d'une part à MOUSSA HIMA, de ce qu'il déférait le serment coranique à ZAKARI  HAMANI, ainsi qu'à trois témoins qui appuient les dires de ce dernier, savoir  MOUNKAILA KODE, DJERMAKOYE SEINI et HAMANI ALFA ZAZI, et de ce qu'il  s'engageait, en cas de prestation de ce serment, à renoncer à toutes ses prétentions sur les  terrains en litige ;
- d'autre part à ZAKARI HAMANI, de ce qu'il acceptait, pour sa part, de prêter le  serment dont s'agit, et de ce qu'il estimait que les témoins indiqués consentiraient à faire  de même ;
Attendu que, par acte passé le 3 juin 1972 au greffe de la Cour de céans,  MOUSSA  HIMA a fait en présence de ZAKARI HAMANI la déclaration suivante :  " ZAKARI HAMANI ayant prêté serment sur le Coran, j'abandonne toutes mes
prétentions sur les terrains en litige entre nous. Je désire ne plus avoir à revenir devant la  Cour pour cette affaire et ne demande qu'à pouvoir me consacrer maintenant aux travaux  des champs en raison de l'avancement de la saison d'hivernage " ;
Que le même acte précise que ZAKARI HAMANI a accepté cette renonciation ;  Attendu qu'ainsi il y a, de la part de MOUSSA HIMA, acquiescement à la demande de  ZAKARI HAMANI ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière coutumière, en dernier ressort et  sans autre voie de recours ;
DONNE ACTE à MOUSSA HIMA de ce qu'il acquiesce à la demande de ZAKARI  HAMANI ;
DONNE ACTE à ZAKARI HAMANI de ce qu'il accepte cet acquiescement ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre judiciaire de la Cour Suprême, les  jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents Messieurs :
Jean-Louis PERAUD, Président, Jean-Marie BONNECAZE, Conseiller, André BRY,  conseiller intérimaire, désigné par ordonnance n 72-01 du 22 février 1972 de monsieur le  président de la Cour Suprême, en raison de l'empêchement de monsieur le conseiller  titulaire, Vélandi POUROUCHOTTAMINGHALI ADAM, Procureur général par  intérim, et ALI MOUSSA, Greffier, avec l'assistance de Messieurs ALFA GADO DJIBO  et ALFA ABDOU, assesseurs de droit local, de la coutume des parties, demeurant à  Niamey, ayant prêté le serment prévu par la loi, lesquels ont complété la Cour Suprême  avec voix consultative.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1972 CS 10 (JN)
Date de la décision : 22/06/1972

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2011
Fonds documentaire ?: JuriNiger
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;1972-06-22;1972.cs.10..jn. ?
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