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30/01/1969 | NIGER | N°1969 CS 19 (JN)

Niger | Niger, Cour suprême, 30 janvier 1969, 1969 CS 19 (JN)


LA COUR
Après les réquisitions du Procureur général, la lecture du rapport de Monsieur le  Conseiller, Jean-Louis PERAUD et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par le Procureur général, d'ordre de Monsieur le Garde des  Sceaux, ministre de la justice, le seize janvier mil neuf cent soixante neuf, tendant à  l'annulation par voie de retranchement, tant dans l'intérêt de la loi que du condamné, de  l'arrêt en date du six mars mil neuf cent soixante sept rendu par la Cour d'assises de  Niamey dans l'affaire Ministère pub

lic contre GUIDADO AMADOU, accusé de coups et  blessures volontaires ayant e...

LA COUR
Après les réquisitions du Procureur général, la lecture du rapport de Monsieur le  Conseiller, Jean-Louis PERAUD et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par le Procureur général, d'ordre de Monsieur le Garde des  Sceaux, ministre de la justice, le seize janvier mil neuf cent soixante neuf, tendant à  l'annulation par voie de retranchement, tant dans l'intérêt de la loi que du condamné, de  l'arrêt en date du six mars mil neuf cent soixante sept rendu par la Cour d'assises de  Niamey dans l'affaire Ministère public contre GUIDADO AMADOU, accusé de coups et  blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ledit arrêt ayant  renvoyé la cause à une prochaine session, ordonné la mise en liberté provisoire de  GUIDADO AMADOU, et laissé les dépens à la charge de ce dernier ;
Vu la dépêche de Monsieur le Garde des Sceaux du 11 décembre 1968 et les réquisitions  de Monsieur le Procureur général du 16 janvier 1969 ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que le pourvoi rentre dans les prévisions de l'article 594 du code de procédure  pénale ;
Qu'il est donc recevable ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 341 du code de  procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des alinéas 2 et 3 de l'article 341 du code de  procédure qu'un accusé renvoyé devant la Cour d'assises ne peut être condamné aux  dépens de la procédure criminelle qu'au cas de condamnation ou d'absolution, ou encore  s'il a été acquitté en raison de son état de démence au moment des faits ;
Qu'il faut en déduire que les dépens relatifs aux arrêts avant dire droit rendus par la  juridiction criminelle doivent être réservés, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de  l'accusé que par la décision au fond sur l'action publique et dans les seuls cas susvisés ;
Attendu que par l'arrêt dont pourvoi, la Cour d'assises de Niamey, statuant sans le  concours des jurés, a renvoyé à une session ultérieure l'examen du procès intenté par le  ministère public du chef de coups mortels contre GUIDADO AMADOU et accordé à ce  dernier la liberté provisoire qu'il sollicitait ;
Que cependant, ledit accusé a été condamné aux dépens de cette décision ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'assises a violé le texte de loi visé au moyen ; PAR CES MOTIFS
Vu l'article 594 du code de procédure pénale ;
CASSE et ANNULE, tant dans l'intérêt de la loi que du condamné, par voie de  retranchement et sans renvoi, l'arrêt de la Cour d'assises de Niamey du 6 mars 1967, mais  dans ses seules dispositions concernant la condamnation aux dépens, les autres  dispositions de l'arrêt restant expressément maintenues ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi jugé et prononcé par la Chambre judiciaire de la Cour Suprême, les jour, mois et  an  que dessus ;
Où étaient présents Messieurs :
Bernard PONNOU-DELAFFON, Président, Jean-Louis PERAUD et Jean-Marie  BONNECAZE, Conseillers, Georges SALLES, Procureur général, et Théodore  NIMAR,  Greffier en chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1969 CS 19 (JN)
Date de la décision : 30/01/1969

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2011
Fonds documentaire ?: JuriNiger
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;1969-01-30;1969.cs.19..jn. ?
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