La Cour d’Etat, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi trente mai deux mil treize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Ali Ac, aide comptable domicilié à Ab, assisté de Maître Omar Keita, avocat au Barreau de Ab ;
Demandeur ;
D’une part ;
ET
Ministère Public ;
Société Nigérienne de Cimenterie (SNC), assistée de la SCPA Mandela, avocats associés au Barreau de Ab ;
Défendeurs ;
D’autre part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Salissou Ousmane, conseiller rapporteur, les réquisitions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration au greffe de la Cour d’appel de Ab en date du 18 novembre 2011, enregistrée au greffe de la Cour d’Etat le 11-10-2012 sous le n° 552, par Ali Ac contre l’arrêt n° 75 en date du 14 novembre 2011, rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Ab dans l’affaire MP, Ad Aa comptable à la SNC contre Ali Ac qui a déclaré irrecevable son appel et l’a condamné aux dépens ;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 ;
Vu l’ordonnance 2010-16 du 15 avril 2010 ;
Vu la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 ;
Vu le Code de procédure pénale ;
Vu la déclaration de pourvoi ;
Vu le procès verbal de notification du pourvoi en date du 19 septembre 2012 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les réquisitions du Ministère Public ;
En la forme
Attendu que le pourvoi introduit suivant déclaration au greffe de la Cour d’appel en date du 18 novembre 2011 contre l’arrêt n° 75 en date du 14 novembre 2011 l’a été dans les forme et délai de la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Attendu que dans son mémoire dit ampliatif Ali Ac assisté de Maître Michel Omar Keita, avocat au Barreau de Ab invoque un seul moyen de cassation tiré de l’omission de statuer ;
Qu’en effet, il reproche à la Cour d’appel d’avoir ignoré ses observations relativement à la date et au numéro de l’expédition du jugement à lui délivré par le juge du tribunal correctionnel de Ab, en ce que le jugement faussement intitulé n° 390/10 du 15 mars 2010 et celui n° 289/10 du 29 mars 2010 tel que figurant sur l’extrait de l’acte d’appel n° 82 et dont la Cour a demandé la production, ne constituent en réalité qu’une seule et même décision ;
Que pour preuve dans le corps du jugement versé au dossier c’est-à-dire le jugement n° 390/10 du 15 mars 2010, il est expressément écrit « que l’affaire fut mise en délibéré au 24 mars 2010, date à laquelle le délibéré fut vidé » ;
Qu’il est en outre écrit dans cette même décision que « le Procureur de la République avait fait citer le prévenu à comparaître par devant le tribunal correctionnel de Ab le 15 mars 2010, advenue cette date l’affaire fut retenue et débattue » ;
Qu’il précise que la date du 15 mars 2010 est « la date à laquelle l’affaire fut plaidée et non celle du prononcé de la décision qui est bien, celle du 29 mars 2010 ;
Qu’enfin les parties litigantes sont les mêmes, la prévention est identique et le dispositif de la décision n’a pas varié ; que la Cour d’appel en ne faisant état d’aucun de ces éclairages dans son arrêt attaqué a omis de statuer sur un chef de demande et sa décision encourt annulation ;
Attendu que ni le ministère public près la Cour d’appel ni la partie civile n’ont produit de mémoire en défense ;
Attendu qu’en droit l’omission de statuer si elle est établie constitue un cas d’annulation ; que l’obligation pour le juge de motiver sa décision s’entend de l’obligation de s’expliquer sur les différents moyens de défense soulevés par le prévenu, en particulier lorsque des conclusions régulières ont été prises, dénoncées avec précision et formulées dans un chef distinct soutenu à la barre ;
Mais attendu que si en l’espèce il est versé une lettre en date du 15 octobre 2011 par laquelle, le demandeur au pourvoi informe le président de la Cour d’appel, de ce que : « en fait de deux décision n° 390/10 du 15 mars 2010 et 289/10 du 29 mars 2010) il ne s’agit en réalité que d’une seule », cet écrit n’ayant été ni enregistré au greffe de la Cour d’appel ni au secrétariat du président de ladite Cour, ne peut constituer de véritables conclusions auxquelles les juges d’appel sont tenues d’y apporter des réponses ; que dès lors le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen soulevé d’office tiré de l’insuffisance de motifs ;
Attendu qu’aux termes de l’article 2 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger « les arrêts ou jugement doivent être motivés à peine de nullité à l’exception des décisions au fond des Cour d’assises… » ;
Attendu que si l’obligation de motiver les décisions qui résulte de ce texte, s’impose au juge, encore faut-il que cette motivation soit exacte, non contradictoire et suffisante ;
Attendu qu’en l’espèce même si l’appelant n’a pas pu produire le jugement n° 289/10 du 29 mars 2010 qu’il attaque, ni donné des explications pour éclairer la religion des juges d’appel, il n’en demeure pas moins que les juges doivent chercher si dans les pièces du dossier il ne s’agit pas comme le prétend le demandeur au pourvoi d’un seul et même jugement portant deux numéros et deux dates différentes, étant entendu que des erreurs de ce genre sont courants et qui laissent entrevoir que la décision porte non la date du délibéré mais celle des débats, ou porte un numéro d’une autre décision ;
Attendu pourtant qu’il ressort bien, des pièces du dossier et notamment de la cédule de citation et des inscriptions sur la chemise du dossier du tribunal correctionnel de Ab et des notes en délibéré ;
- que l’affaire a été enrôlée pour la première fois à l’audience du 13-10-2009, puis renvoyée au 11 janvier 2010 pour citation des parties, ensuite renvoyée au 15 mars 2010 pour les mêmes motifs, et advenue cette date l’affaire fut débattue et mise en délibéré le 29 mars 2010 ;
- qu’il n’est pas versé au dossier de cédule de citation concernant un autre prévenu, ou d’autres préventions que celle concernant Ali Ac prévenu d’abus de confiance par salarié et devant comparaître pour la première fois le 13-10-2009 devant le tribunal correctionnel de Ab ;
Attendu qu’ainsi en ne procédant pas à ces investigations les juges d’appel n’ont pas mis la Cour de céans dans la possibilité de vérifier la suffisance des motifs de leur décision, qu’il convient alors de retenir ce moyen et par conséquent de casser et d’annuler cet arrêt pour insuffisance de motifs et de renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
Attendu qu’il convient de mettre les dépens à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
-Déclare le pourvoi de Ali Ac recevable en la forme ;
-Au fond, casse et annule l’arrêt n° 75 du 14-11-2011 de la Cour d’appel de Ab ;
-Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
-Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Etat, Chambre Judiciaire, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le PRESIDENT ET LE GREFFIER
PRESENTS
Issaka Dan Déla, Président
Salissou Ousmane – Issiaka Djingarey, Conseillers
Zakari Kollé, Ministère Public
Me Sahabi Fati Founou, Greffier
RAPPORTEUR : Salissou Ousmane