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30/05/2013 | NIGER | N°13-152/P

Niger | Niger, Cour d'etat, 30 mai 2013, 13-152/P


Texte (pseudonymisé)
La Cour d’Etat, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi trente mai deux mil treize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ag Ai, enseignant demeurant à Belbédji (partie civile) ;
Demandeur ;
D’une part ;

ET
Ministère Public ;

Aq Ag, apprenti chauffeur domicilié à Ac Am CAl)B et autres ;
Défendeurs ;
D’autre part ;

LA COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les réquisitions du

Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi formé par déclaratio...

La Cour d’Etat, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi trente mai deux mil treize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ag Ai, enseignant demeurant à Belbédji (partie civile) ;
Demandeur ;
D’une part ;

ET
Ministère Public ;

Aq Ag, apprenti chauffeur domicilié à Ac Am CAl)B et autres ;
Défendeurs ;
D’autre part ;

LA COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les réquisitions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Cour d’appel de Zinder en date du 05 novembre 2012, par Monsieur Ag Ai, partie civile, contre l’arrêt n° 176 du 26 septembre 2012 de la chambre d’accusation de ladite juridiction qui a déclaré irrecevable l’appel de Ar Ad ; reçu Ai Ag en son appel régulier en la forme ; au fond confirmé l’ordonnance de non lieu partiel et de renvoi en police correctionnelle du juge d’instruction du Tribunal d’instance de Tanout qui a dit n’y avoir lieu à suivre contre At Ae, Aj As, An Af, Hamid N’Gam et Ah Aa du chef de coups et blessures volontaires avec arme, violences et voies de fait et ordonné le renvoi des nommés Ao Ae, Ar Ad, Aq Ag et Ag Ab devant le Tribunal correctionnel ;

Vu l’ordonnance n° 2010-16 du 15 avril 2010 sur la Cour d’Etat ;
Vu la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 ;
Vu l’article 571 du Code de Procédure Pénale ;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier ;
Vu les réquisitions du Ministère Public ;

Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que le demandeur au pourvoi, partie civile, ne s’est pas prononcé sur la recevabilité dudit pourvoi ; qu’il s’est limité à relater les faits en précisant que s’il s’est pourvu en cassation, c’est parce que le commanditaire n’a jamais été entendu dans cette affaire ; que c’est pourquoi il sollicite auprès de la Cour l’infirmation de l’ordonnance rendue par le juge d’instruction de Tanout afin que Ap Ak réponde de ses actes ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 571 du Code de Procédure Pénale « la partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d’accusation que s’il y a pourvoi du ministère public ;
Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :
1. Lorsque l’arrêt de la chambre d’accusation a dit n’y avoir lieu à informer ;
2. Lorsque l’arrêt a déclaré l’irrecevabilité de l’action de la partie civile ;
3. Lorsque l’arrêt a admis une exception mettant fin à l’action publique ;
4. Lorsque l’arrêt a, d’office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l’incompétence de la juridiction saisie ;
5. Lorsque l’arrêt a omis de statuer sur un chef d’inculpation ;
6. Lorsque l’arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale » ;

Qu’il en résulte qu’à l’exception des cas sus énumérés, en l’absence du pourvoi du ministère public contre l’ordonnance de non lieu partiel et de renvoi rendue par le juge d’instruction de Tanout, la partie civile, Monsieur Ag Ai, ne saurait sur son seul pourvoi dont la portée se limite aux intérêts civils, être admis à remettre en question les conditions dans lesquelles la chambre d’accusation a confirmé la décision du magistrat instructeur qui a dit n’y avoir lieu à suivre contre certains des inculpés ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le demandeur au pourvoi ne se trouve dans aucune des situations dérogatoires énumérées par l’alinéa 2 de l’article 571du Code de Procédure Pénale suscité ;
Qu’aussi, de ce qui précède, il y a lieu de déclarer irrecevable le pourvoi de Monsieur Ag Ai formé contre l’arrêt n° 176 en date du 20 octobre 2012 de la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Zinder et de condamner le demandeur au pourvoi aux dépens pour avoir succombé au procès ;

PAR CES MOTIFS

-Déclare le pourvoi de Ag Ai irrecevable ;

-Condamne Ag Ai aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Etat, Chambre Judiciaire, les jour, mois et an que dessus ;

Et ont signé le PRESIDENT ET LE GREFFIER

PRESENTS
Issaka Dan Déla, Président
Moussa Idé – Salissou Ousmane, Conseillers
Zakari Kollé, Ministère Public
Me Sahabi Fati Founou, Greffier
RAPPORTEUR : Moussa Idé


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13-152/P
Date de la décision : 30/05/2013

Parties
Demandeurs : Abdourahamane Coulibali PC
Défendeurs : MP Bilal Abdourahamane & autres

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.etat;arret;2013-05-30;13.152.p ?
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