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30/11/2021 | NIGER | N°21-155/Civ

Niger | Niger, Cour de cassation, 30 novembre 2021, 21-155/Civ


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 21-155/Civ du 30-11-2021
Matière : Civile
DEMANDERESSE
S. M
Ayant pour conseil
Me Samna S. Aliou,
Me Kadri Ali
A
Ayant pour conseil la SCPA « ALLIANCE »
PRESENTS
Issaka Dan Déla
Président
Mme Daouda
Mariama
Conseillers
Maazou Adam
Procureur Général
Mme Adamou Habbi
Adoum
Greffière
RAPPORTEUR REPUBLIQUE LA DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi

trente novembre deux mil vingt et un, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
S. M, veuve...

Arrêt n° 21-155/Civ du 30-11-2021
Matière : Civile
DEMANDERESSE
S. M
Ayant pour conseil
Me Samna S. Aliou,
Me Kadri Ali
A
Ayant pour conseil la SCPA « ALLIANCE »
PRESENTS
Issaka Dan Déla
Président
Mme Daouda
Mariama
Conseillers
Maazou Adam
Procureur Général
Mme Adamou Habbi
Adoum
Greffière
RAPPORTEUR REPUBLIQUE LA DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi trente novembre deux mil vingt et un, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
S. M, veuve S. D, de nationalité nigérienne demeurant à Niamey, assistée de Maître Samna S. Aliou et Maître Kadri Ali, tous avocats au Barreau du Niger ;
Demanderesse d’une part ;
Et:
B. S. D. S, de nationalité nigérienne, demeurant à Niamey, assisté de la SCPA « ALLIANCE », avocats associés au Barreau du Niger ;
Défendeur d’autre part ;
COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Moussa |dé,
Conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public, et
en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de Dame S. M assistée de
Maître Kadri Ali et Maître Samna Aliou, tous avocats au
Barreau du Niger, introduit suivant requête écrite déposée
au greffe de la Cour d’Appel de Niamey le 23 décembre 2020
contre l’arrêt n° 73 du 07 octobre 2019 de ladite juridiction
qui a reçu son appel; ainsi que la demande de péremption de l'instance formulée par l’intimé ; constaté la péremption de
l'instance ; condamné l’appelante aux dépens ;
-Vu la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013
déterminant la composition, l’organisation, les attributions
et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
-Vu la loi n° 2018-37 du 1“ juin 2018 fixant
l’organisation et la compétence des juridictions en
République du Niger ;
-Vu l’article 330 du Code de Procédure Civile ;
-Vu les mémoires des parties ;
- Vu les conclusions du Ministère Public ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que le défendeur au pourvoi n’a soulevé aucune fin de non-recevoir contre le recours de Dame S. M ;
Que le pourvoi dont objet qui est intervenu conformément aux articles 45, 46 et 48 de la loi organique n°2013-03 du 23 janvier 2023 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation doit être déclaré recevable ;
Au fond
Sur l’unique moyen tire du défaut de base légale, de l’insuffisance de motif et mauvaise interprétation de l’article 330 du Code de Procédure Civile
Attendu que Dame S. M dit que l’arrêt attaqué ne justifie et n'offre de comprendre en quoi consistent les dates du 22 janvier 2017 et de novembre 2017 pour conclure à la péremption de l’instance ;
Qu'elle précise que son conseil, Maître Samna Aliou a adressé au Président de la Cour d’Appel de Niamey une correspondance pour solliciter une prolongation de délai afin de conclure ;
Qu'elle allègue qu’entre le 22 janvier 2017 et novembre 2017, elle a pour l’audience du 16 juin 2017, saisi ledit président à l’effet de lui accorder un renvoi pour présenter ses moyens de défense ;
Qu'elle soutient que le 14 février 2018, elle a déposé des conclusions en appel pour demander que le jugement querellé soit infirmé, tout en indiquant qu’à la date de l'arrêt entrepris, c’est-à-dire à l'audience du 07 octobre 2019, toutes les parties ont reçu par voie de leurs conseils respectifs les écritures du 14 février 2018 ;
Attendu que l’article 330 du code de procédure civile dispose « l'instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant six (6) mois » ; que s’il est de principe, qu’en cause d’appel, le délai de péremption court à compter de l’acte d’appel, il n’en demeure pas moins que les parties sont autorisées à demander, tout au long de la procédure de l'instance, au juge de constater l’inertie des plaideurs, durant une période excédant six mois et d’en tirer les conséquences juridiques qui s'imposent à savoir la péremption de l’instance ;
Que tout intervalle de temps cumulant une période supérieure à 6 mois est constitutif d’un délai au terme duquel la péremption peut être constatée ; qu’il apparait du dossier que l’affaire a été réenrôlée après avoir été renvoyée au rôle général à l’audience du 21 mai 2015, à la suite d’un avenir d'audience du 23 janvier 2017, à l'audience du 16 mars 2017 ; que c’est donc à bon droit que le juge d'appel a retenu conformément à la requête à lui soumise par B. S. D cette date du 23 janvier 2017 comme point de départ pour la computation du délai de péremption ; qu’en effet la remise de l’avenir d’audience au greffe de la Cour d'Appel de Niamey, au même titre que celle de l’assignation pour l'instance primitive au greffe du Tribunal, en ce qu’elle matérialise le retour de l’affaire au rôle, la date de ladite remise, soit le 23 janvier 2017, constitue le point de départ du délai de péremption ;
Que même si la décision attaquée ne comporte pas de motifs explicites afférents à cette situation juridique, il n’en demeure pas moins, que la Cour d'Appel de Niamey, en faisant droit à la demande aux fins de péremption de l'instance de B. S. D, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, a nécessairement adopté les arguments contenus dans les conclusions de celui-ci à l’appui de ladite demande ;
Que de cette date au mois de novembre 2017 une période de plus de six mois s’est écoulée sans que les parties accomplissent des diligences, c’est-à-dire des démarches entreprises en vue de faire progresser l’affaire ;
Qu'il est un principe général de droit qu’un renvoi même sollicité par les deux parties ne suffit pas en lui seul pour constituer une diligence interruptive du délai de péremption. ;
Qu’en effet une telle démarche au lieu de faire avancer l’affaire vers sa conclusion, la prolonge ; qu’il s'ensuit que la demande de renvoi formulée par Maître Samna Aliou, conseil de la demanderesse au pourvoi n’a pas pu interrompre le délai de péremption ;
Que sur le même fondement juridique susvisé, il est admis qu’à toute étape de l'instance, sauf lorsque les débats ont été clôturés, la péremption de l’instance peut être relevée et surtout durant la mise en état ; que le juge n’a point besoin d'indiquer la référence à cette période de mise en état ; qu’il est un principe général de droit applicable même en absence d’un texte et ayant valeur de loi que le principe du contradictoire implique seulement que les parties aient été mises en mesure de débattre contradictoirement les preuves par elles fournies ; que la demanderesse au pourvoi n’établit pas que la contradiction n’a pas été respectée et ne démontre pas en quoi ses droits de la défense auraient été éludés ;
Que par ailleurs Dame S. M qui n’a pas conclu concernant la demande de péremption invoque en vain l’omission de faits et de motifs décisifs, l’inertie ayant
susceptibles d'interrompre la péremption durant la période retenue ; qu’en tout état de cause, la fixation de dates d'audience ne couvre pas la péremption et les actes accomplis après l’échéance du terme, telles que les conclusions en cause d’appel de la demanderesse au pourvoi sont sans aucune incidence car ils sont insusceptibles de régulariser les défaillances ;
Attendu que des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi de D. S. M formé contre l’arrêt n°73 du 07 octobre 2019 de la Cour d’Appel de Aa et de condamner la requérante qui a succombé à l’instance aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare le pourvoi de S. M recevable en la forme ;
- Au fond, le rejette;
- Condamne la requérante aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, les jour, mois et an susdits.
Et ont signé le Président et la Greffière.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21-155/Civ
Date de la décision : 30/11/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2021-11-30;21.155.civ ?
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