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10/11/2021 | NIGER | N°21-075/CC/CRIM

Niger | Niger, Cour de cassation, 10 novembre 2021, 21-075/CC/CRIM


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 21-075/
CC/CRIM
du 10 novembre 2021
MATIERE : PENALE
DEMANDEUR:
Ministère Public
DEFENDEUR :
Y.M
PRESENTS
Salissou Ousmane
Président
Mme Adamou Aissata & Sékou Boukar Diop, Conseillers
Maazou Adam,
Ministère Public
Me Chaibou Kadadé,
Greffier
RAPPORTEUR :
Mme Ad Aa B PF pa DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les
affaires pénales en son audience publique ordinaire du mercredi dix
novembre deux mil vingt un, tenue au palais de

ladite Cour, a rendu
l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC ;
Demandeur;
D’une part ;
...

ARRET N° 21-075/
CC/CRIM
du 10 novembre 2021
MATIERE : PENALE
DEMANDEUR:
Ministère Public
DEFENDEUR :
Y.M
PRESENTS
Salissou Ousmane
Président
Mme Adamou Aissata & Sékou Boukar Diop, Conseillers
Maazou Adam,
Ministère Public
Me Chaibou Kadadé,
Greffier
RAPPORTEUR :
Mme Ad Aa B PF pa DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les
affaires pénales en son audience publique ordinaire du mercredi dix
novembre deux mil vingt un, tenue au palais de ladite Cour, a rendu
l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC ;
Demandeur;
D’une part ;
ET
Y. M : Fils de M et B né le 31/12/1975 à Ouna (Commune rurale de
AbA, administrateur, ex- Préfet de Ac, y demeurant ;
ND
Défendeur ;
D'autre part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Mme Ad Aa,
conseiller-rapporteur, les conclusions du Ministère public et après en
avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur la requête du procureur général près la Cour de
Cassation du 07 septembre 2021 tendant à la rectification de l’arrêt n°
21-054/CC/CRIM du 14 juillet 2021 de la Chambre Criminelle.
Vu l’article 114 de la loi N° 2013-03 du 23 janvier 2013 portant
organisation, composition, attribution et fonctionnement de la
Cour de Cassation ;
Vu les articles 653 et 654 du Code de Procédure Pénale ;
Ensemble les autres pièces du dossier ;
EN LA FORME
Attendu que la requête en rétractation introduite l’a été
conformément aux articles 653 et 654 du Code de Procédure Pénale ;
Qu’il y a lieu de la déclarer recevable en la forme.
AU FOND
Attendu qu’en l’espèce il ressort de la lecture des motifs de
l’arrêt n°21-054/CC/CRIM du 31 juillet 2021 attaqué, que l’inculpé Y.
M contre lequel la Cour a dit qu’il existe des charges suffisantes
d’avoir commis les faits de corruption passive a été renvoyé devant la
chambre de jugement du pôle spécialisé, en matière économique et
financière près le tribunal de grande instance hors classe de Ae ;
Attendu que ce renvoi a par inadvertance ou inattention été
oublié dans le dispositif dudit l’arrêt ;
Attendu que cette contradiction entre le dispositif et les motifs
de l’arrêt résulte d’une erreur ou omission matérielle qui peut être
selon les articles 653 et 654 du Code de Procédure Pénale rectifié par
la Cour de céans qui a rendu l’arrêt ; Que cet arrêt doit être rectifié
dans le sens d’ajouter dans le dispositif ledit renvoi devant la
juridiction compétente de jugement.
Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en Chambre de Conseil, reçoit la requête aux fins de
rectification du procureur général régulière en la forme ;
- Dit que le dispositif de l’arrêt n° 21-054/CC/CRIM du 31
juillet 2021 après rectification est ainsi libellé :
Requalifie les faits de concussion en corruption passive ;
Dit qu’il y a charges suffisantes contre Y. M d’avoir à Ac
courant année 2018-2019 en tout cas depuis temps non
couvert par la prescription étant agent public (préfet de ladite
localité), sollicité et accepté directement ou indirectement un
avantage indu (des sommes d’argent (1 880 000 f CFA) de
I. A pour lui-même et pour d’autre personnes (gendarmes)
afin d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions (ériger le hameau de Bassarou en village administratif et
élire I. A chef du dit village ;
Faits prévus et punis par l’article 130 nouveau alinéa 3 du
Code Pénal ;
- Dit que I. A bénéficie d’une exemption de poursuite pour
faits de corruption active ;
- Renvoie en conséquent Y. M devant la Chambre de
jugement du pôle spécialisé, en matière économique et
financière près le tribunal de grande instance hors classe de
Ae pour y être jugé conformément à la loi ;
- Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jours, mois et an que dessus.
Et ont signé LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21-075/CC/CRIM
Date de la décision : 10/11/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2021-11-10;21.075.cc.crim ?
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