La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2021 | NIGER | N°21-130/Civ

Niger | Niger, Cour de cassation, 19 octobre 2021, 21-130/Civ


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 21-130/Civ
du 19-10-2021
Matière : Civile
DEMANDEUR
s.M
Ayant pour conseil Me Sidi Sanoussi Baba Sidi
A
PRESENTS
Président
Mme Daouda Mariama,
Conseillers
Emilien A. Bankolé
Procureur Général
Mme Adamou Habbi
Adoum
Greffière
RAPPORTEUR REPUBLIQUE LA DU NIGER
== ===
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi dix-neuf octobre deux mil vingt et un, tenue au

Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
S. M, né vers 1970 à Zinder, cultivateur de nat...

Arrêt n° 21-130/Civ
du 19-10-2021
Matière : Civile
DEMANDEUR
s.M
Ayant pour conseil Me Sidi Sanoussi Baba Sidi
A
PRESENTS
Président
Mme Daouda Mariama,
Conseillers
Emilien A. Bankolé
Procureur Général
Mme Adamou Habbi
Adoum
Greffière
RAPPORTEUR REPUBLIQUE LA DU NIGER
== ===
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi dix-neuf octobre deux mil vingt et un, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
S. M, né vers 1970 à Zinder, cultivateur de nationalité nigérienne y demeurant, assisté de Maître Sidi Sanoussi Baba Sidi, avocat au Barreau du Niger ;
Demandeur d’une part ;
Et:
|. A, demeurant à Ae, quartier Francophonie, tel 96 99 03 80;
Défendeur d’autre part ;
COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Moussa Idé,
Conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public, et en
avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de S. M, assisté de Maître Sidi
Sanoussi Baba Sidi, avocat au Barreau du Niger, introduit suivant
requête écrite déposée au greffe de la Cour d’Appel de Zinder le
10 juillet 2019, contre l’arrêt 23-19 en date du 25 avril 2019 de
ladite juridiction qui a déclaré irrecevable, pour tardivité l’appel
interjeté par Ad Aa suivant exploit d’huissier de
justice du 14 août 2017 ; condamné Ad Aa aux
dépens ;
- Vu la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013
déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation en ses articles 45, 46 et
- Vu la loi n° 2018-37 du ''" juin 2018 fixant
l’organisation et la compétence des juridictions en République
du Niger, en son article 2 alinéa 4 ;
-Vu la requête de pourvoi, ensemble les pièces du
dossier ;
-Vu les mémoires des parties ;
- Vu les conclusions du Ministère Public ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que le pourvoi dont objet qui a été introduit
conformément aux articles 45, 46 et 48 de la loi organique n°
2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation, doit être
déclaré recevable ;
AU FOND
Sur l’unique moyen de cassation pris de la violation de l’article 2
alinéa 4 de la loi n° 2018-37 du ''" juin 2018, fixant l’organisation
et la compétence des juridictions en République du Niger
Attendu que Ad Aa, sous couvert de la
violation de l’article 2 alinéa 4 de la loi n° 2004-50 du 23 juillet
2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en
République du Niger, entend en réalité se prévaloir de l’article 2
alinéa 4 de la loi n° 2018-37 du ''" juin 2018 fixant l’organisation
et la compétence des juridictions en République du Niger ; qu’il
y a lieu de requalifier en ce sens ;
Attendu que Ad Aa dit que le texte visé au
moyen enjoint à tout juge d’indiquer impérativement dans sa
décision, la forme et le délai de l’exercice de la voie de recours
offerte aux parties et fait obligation au juge devant lequel cette
décision est déférée, en cas d’inobservation de ce
avertissement, de recevoir ledit recours en dépit de la
circonstance selon laquelle il a été formé hors délai ou est
intervenu sous une forme autre que celle prévue par la loi ;
Qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d’une
expédition du jugement n° 061 du 12 juin 2017 que le premier
juge a satisfait à la prescription relative au délai, mais a failli à
celle afférente à la forme suivant laquelle l’appel est interjeté ;
Que les indications dont objet sont cumulatives ;
Qu'il en résulte que le juge d’appel qui a déclaré l’appel de
Ad Aa irrecevable, alors même que la décision du
premier juge ne porte aucune mention relative à la forme à
suivre pour relever l’appel, a violé les dispositions de l’article 2
alinéa 4 de la de la loi n°2018-37 du ''" juin 2018, fixant
l’organisation et la compétence des juridictions en République
du Niger qui dispose «… toutes les décisions doivent
obligatoirement mentionner l’avertissement donné par le
Président de la juridiction aux parties comparantes de leur droit
de recours ainsi que du délai et de la forme dans lesquels, il peut
être exercé. Lorsque l’avertissement n’a pas été donné, le
recours formé hors délai ou sous une forme irrégulière est
déclaré recevable », et ce conformément à la jurisprudence
constante de la Cour de Céans ;
Qu’il en découle que la décision attaquée encourt
annulation de ce chef ;
Attendu que des considérations qui précèdent, il y a lieu de casser et annuler l’arrêt n° 23-19 du 25 avril 2019 de la
Cour d’appel de Zinder ; renvoyer la cause et les parties devant
la même juridiction autrement composée et condamner Ac
Ab qui a succombé à l’instance aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare le pourvoi Ad Aa recevable en la
forme ;
- Au fond, casse et annule l’arrêt n° n° 23-19 du 25 avril
2019 de la Cour d’appel de Zinder ;
- Renvoie la cause et les parties devant la même
juridiction autrement composée pour y être jugées
conformément à la loi ;
- Condamne Ac Ab aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la
Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, les jour, mois
et an susdits.
Et ont signé le Président et la Greffière.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21-130/Civ
Date de la décision : 19/10/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2021-10-19;21.130.civ ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award