ARRET N° 21 — 125/Com
du 12 octobre 2021
AFFAIRE : Commerciale
DEMANDERESSE
Société T sarl, rep par son
gérant, Mr A. R. H, ayant pour conseil :
Me Ahmed Mamamne
A
Ad Aa Ac sarl, rep par
PRESENTS
Issaka Dan Déla
Président
Mme Daouda Mariama Rabo
Zakari Kollé
Conseillers
Mme Gonda Fassouma
Ministère Public
Mme Ali Maïmouna
Greffière
Rapporteur
Issaka Dan Déla REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile et commerciale, statuant pour les affaires civiles, en son audience publique ordinaire du mardi douze octobre deux mil vingt et un, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
Société T Sarl, représentée par son gérant, Mr A. R. H
, ayant son siège à Ab, quartier Recasement, assisté par Me Ahmed Mamane, avocat au Barreau du Niger,
Demanderesse, D’UNE PART ET
E. Aa Ac sarl, rep par son gérant À. R, assisté par la
SCPA ALLIANCE, Avocats associés au Barreau du Niger,
Défenderesse, D’AUTRE PART LA COUR
Après la lecture du rapport par Mr Issaka Dan Déla, Président de la Chambre Civile et Commerciale, rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de la Société T. Sarl, représentée par son gérant, assisté de Maître Ahmed Mamane, Avocat au Barreau du Niger, formé par requête écrite en date du 12/02/2021, déposée au greffe de la Cour de Cassation le 15/02/2021 contre le jugement n° 190/2020 du 04/11/2020 du Tribunal du Commerce de Ab, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort qui a :
Reçu l’action en exception de judicatum solvi comme régulière en la forme ;
L’a rejetée pour son mal fondé ;
Reçu l’action de la Société E. Aa Ac Ae comme régulière en la forme ;
Débouté T. Sarl du surplus de ses demandes ;
Déclaré fondée la créance de la Société E. Aa Ac
Ae ;
Condamné la Société T. Sarl à payer à la Société E. Aa Ac la somme de 42 920 000 f CFA résultant des
impayés des frais de location de ses deux grues ;
Condamné la Société T. Sarl à payer à la Société E. Aa Ac le montant de 1.126.605 f CFA d’intérêt de
retard au taux légal ;
L’a condamné en outre à payer 1.000.000. f CFA de dommage et intérêts et débouté la Société E. Aa Ac Ae du surplus ;
Condamné la Société T. Sarl aux dépens ;
Notifié aux parties, qu’elles disposent d’un délai d’un (1) mois pour se pourvoir en cassation par dépôt d’acte au greffe du Tribunal de commerce de Ab dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
- Vu la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013
déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation ;
- Vu la loi n° 2018-37 du 1°" juin 2018 sur l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu la requête de pourvoi en cassation et les mémoires des produits par les parties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que la requérante demande à la Cour de recevoir sa
requête afin de pourvoi ;
Attendu que dans son mémoire en défense, la Société E.
Aa Ac soulève au principal l’irrecevabilité de la requête
introductive du pourvoi pour défaut d’acte de dépôt devant la
juridiction ayant rendu la décision attaquée ;
Qu'elle indique que malgré qu’elle soit marquée d’un timbre,
la requête n’indique pas la date de son arrivée devant la juridiction qui
a rendu la décision attaquée ;
Que les diligences faites au niveau du greffe de ladite juridiction ont relevé que le pourvoi n’a pas fait l’objet de dépôt et d’enregistrement comme le certifie l’attestation de non pourvoi délivrée le 10 mars 2021 par le greffier en chef du Tribunal de commerce de Ab qui a rendu la décision attaque ;
Que pour cela elle demande à la Cour de déclarer irrecevable la requête introductive du pourvoi pour violation de l’article 45 de la loi sur la Cour de Cassation ;
Attendu que Me Ahmed Mamane, Avocat à la Cour, conseil constitué de la Société T Sarl qui a reçu notification du mémoire en défense de la Société Ad Aa Ac Ae le 06 avril 2021, n’a pas produit de mémoire en réplique ;
Que la défenderesse au pourvoi verse au dossier une attestation de non pourvoi en date du 10 mars 2021, délivrée par le greffier en chef du Tribunal de commerce de Ab ;
Attendu qu’aux termes de l’article 45 de la loi 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation, « le pourvoi est déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est ensuite marqué ainsi que les pièces qui y sont jointes, d’un timbre indiquant la date de l’arrivée » ;
Attendu que la requérante n’apporte pas la preuve du dépôt de sa requête de pourvoi au greffe du Tribunal de commerce de Ab qui a rendu la décision attaquée en application de l’article 45 de la loi sur la Cour de Cassation ;
Que par conséquent il y a lieu de déclarer son pourvoi irrecevable et de condamner la requérante qui succombe à l’instance, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
- Déclare le pourvoi de la Société T Sarl irrecevable ;
- Condamne la requérante aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour de Cassation, Chambre civile et commerciale, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et la Greffière