La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2021 | NIGER | N°21-118/Civ

Niger | Niger, Cour de cassation, 05 octobre 2021, 21-118/Civ


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 21-
118/Civ
du 05/10/2021
MATIERE : Civile
DEMANDEUR
DEFENDEURS
D.A. D
PRESENTS
Issaka Dan Déla Président
Moussa Idé
et
Mme Daouda
Mariama
Conseillers
Maazou Adam
Ministère Public
Lihida B. Ibrahim Greffier
RAPPORTEUR
Mme Daouda
Mariama A. REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale,
statuant pour les affaires civiles en son audience publique
ordinaire du mardi cinq octobre deux mil Vingt et un, tenue
au Palais de l

adite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
1 inspecteur principal des douanes, demeurant à Niamey, assis...

ARRET N° 21-
118/Civ
du 05/10/2021
MATIERE : Civile
DEMANDEUR
DEFENDEURS
D.A. D
PRESENTS
Issaka Dan Déla Président
Moussa Idé
et
Mme Daouda
Mariama
Conseillers
Maazou Adam
Ministère Public
Lihida B. Ibrahim Greffier
RAPPORTEUR
Mme Daouda
Mariama A. REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale,
statuant pour les affaires civiles en son audience publique
ordinaire du mardi cinq octobre deux mil Vingt et un, tenue
au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
1 inspecteur principal des douanes, demeurant à Niamey, assisté de Maître Moctar Dan Malam, avocat au Barreau du Niger ;
Demandeur D’une Part ; ET :
1) I. S agent de la mairie à la retraite, demeurant à Niamey, représenté par M. M, assisté de la SCPA Yankori, avocats associés au Barreau du Niger ;
2) A. D agent de l’Ad Ae demeurant à Niamey, assistée de Maître Daddy Toukoulé, avocat au Barreau du Niger ;
Défendeurs D'autre Part ; LA COUR
Après la lecture du rapport par Madame Daouda Mariama, conseiller-rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de A. I, assisté de la SCPA Yankori, avocats associés au Barreau du Niger, introduit suivant une requête écrite déposée au greffe de la cour d’appel de Niamey le 21 Septembre 2020, contre l’arrêt n°55 du 18 Mai 2020 de ladite juridiction qui a statué en ces termes :
Déclare recevable l’appel de A. I en la forme ;
Au fond annule la décision attaquée ;
Evoque et statue à nouveau ;
Reçoit l’action de I. S ;
Page 1 sur 5 Déclare irrecevable sa demande tendant à l’annulation de la vente pour défaut de qualité ;
Dit que l’immeuble objet de l’acte de cession numéro 40260 portant sur les parcelles PGRS de l’ilot 4334 lotissement ext Bobiel est la Propriété de I. S ;
Ordonne la démolition des constructions érigés sur lesdites parcelles par A. I à ses frais sous astreinte de cent mille (100.000 FCFA) par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
Condamne A. I et A. D à payer à I. S la somme de deux millions (2.000.000) F.CFA à titre de dommages et intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne À. I et dame Aa Ab aux dépens.
Avise les parties de leur droit de se pourvoir en cassation dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision par requête au greffe de la cour de céans ;
Vu la loi organique 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la Composition, l’Organisation, les attributions, et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la loi 2004-50 du 22 Juillet 2004, abrogée et remplacée par la loi 2018-37 du leJuin 2018 sur l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la requête de pourvoi, ensemble les pièces du dossier ; Vu les mémoires des parties ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que le demandeur indique avoir reçu signification de l’arrêt querellé le 28 août 2020 et a formé le présent pourvoi le 21 septembre 2020 ;
Qu’ainsi, le recours ayant respecté les forme et délai prescrits par la loi, il échet de le déclarer recevable ;
Au fond
Attendu que le requérant invoque trois moyens de cassation à l’appui de son pourvoi ;
Page 2 sur 5 Sur le premier moyen de cassation tiré du défaut de réponse à conclusions
Attendu que A. I soutient que le premier juge n’a pas répondu à sa demande tendant à l’expertise des investissements qu’il a réalisés sur les parcelles litigieuses et qu’il a réitéré ladite sollicitation en appel en vain ;
Que I. S rétorque que pour que la demande d’expertise soit recevable elle doit être fondée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Attendu que de l’examen de l’arrêt déféré à la censure de la cour, il appert que le défaut de réponse à conclusions est avéré, le juge d’appel ayant omis également de statuer sur ce point ;
Que le défaut de réponse à conclusions équivalant à un défaut de motif, il s’ensuit en l’espèce une violation de la loi au sens de l’article 2 al. 2 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004 sur l’organisation judiciaire au Niger et l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Que le premier moyen de cassation, bien fondé, doit être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l’insuffisance des motifs, violation de l’article 2 al. 2 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004, abrogée et remplacée par la loi n° 2018-37 du 1" juin 2018 sur l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger
Attendu qu’aux termes de l’article visé au moyen les arrêts ou jugements doivent être motivés à peine de nullité ;
Que le requérant fait valoir que I. S a demandé dans son assignation du 15 décembre 2015, l’annulation de la vente intervenue entre À. I et Aa Ab mais qu’ils ont in limine litis sollicité l’irrecevabilité de l’action de celui-ci pour défaut de qualité en application de l’article 1599 du code civil qui édicte une nullité relative que seul l’acquéreur peut invoquer, le véritable propriétaire ne disposant que d’une action en revendication ;
Attendu que les défendeurs reprochent à la Cour d’Appel d’avoir statué au fond après avoir admis l’irrecevabilité de la demande en annulation de la vente intervenue entre eux et déduisent que l’arrêt querellé est insuffisamment motivé en l’espèce.
Que le demandeur argue que le grief ainsi soutenu
Page 3 sur 5 manque de pertinence et mérite rejet car étant véritable propriétaire, il ne saurait être privé du droit de revendiquer l’immeuble à l’endroit de l’acheteur, la cour ayant reconnu sa mauvaise foi ;
Attendu que l’article 139 du code de procédure civile dispose « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir tels le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, l’expiration d’un délai préfixe, la chose jugée » ;
Que par suite, motive insuffisamment sa décision et l’expose à la censure, le juge d’appel, qui en l’espèce, a statué sur le fond après avoir déclaré que la demande est irrecevable pour défaut de qualité conformément au texte de loi susvisé ;
Que le deuxième moyen de cassation, bien fondé, mérite d’être accueilli.
Sur le troisième moyen de cassation tiré du défaut de base
légale
Attendu que le requérant querelle la décision de la Cour d’Appel en ce qu’elle s’est fondée sur l’article 2 al. 2 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004 sur l’organisation judiciaire au Niger pour annuler le jugement n° 334 du 16 novembre 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Ac ;
Qu’il prétend qu’au moment du prononcé de l’arrêt présentement querellé, la loi précitée a été abrogée par la loi n° 2018-37 du 1°" juin 2018 sur l’organisation judiciaire au Niger et que les juges d’appel, en se fondant sur les dispositions d’une loi abrogée ont privé leur décision de base légale et l’expose à l’annulation ;
Attendu que les défendeurs répondent que le grief du défaut de base légale ne saurait prospérer car l’article 109 de la nouvelle loi n’a abrogé que les dispositions antérieures qui lui sont contraires, l’article 2 al. 2 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004 étant identique à l’article 2 al. 2 de la loi n° 2018- 37 du 1‘" juin 2018, il n’y a point d’abrogation.
Attendu cependant que l’examen de l’arrêt attaqué révèle que l’annulation du jugement n° 334 du 16 novembre 2016 n’est pas inhérente à l’application dans le temps des lois invoquées mais à un défaut de réponse à conclusions qui, comme l’a relevé le juge d’appel, du point de vue de la jurisprudence constante, équivaut à un défaut de motif qui
Page 4 sur 5 entache la décision qu’il infecte de nullité ;
PAR CES MOTIFS
-Déclare le pourvoi de A. I recevable en la forme ;
-Au fond, casse et annule l’arrêt n°55 du 18 Mai 2020 de la Cour d’appel de Ac ;
-renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
-Condamne les défendeurs aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
Ont signé le Président et le greffier. /.
Page 5 sur 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21-118/Civ
Date de la décision : 05/10/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2021-10-05;21.118.civ ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award