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21/09/2021 | NIGER | N°21-114/Civ

Niger | Niger, Cour de cassation, 21 septembre 2021, 21-114/Civ


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 21-114/Civ.
du 21-09-2021
Matière : Civile
DEMANDEUR
s.M
Ayant pour conseil Me YAGI
C
Dame A. M, mandataire des ADY.M
Ayant pour conseil la SCPA
Metryac
PRESENTS
Issaka Dan Déla
Président
Conseillers
Ibrahim Boubacar Zakaria
Procureur Général
Mme Adamou Habbi Adoum
Greffière
RAPPORTEUR
Moussa Idé REPUBLIQUE LA DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique de vacation du mar

di vingt et un septembre deux mil vingt et un, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTR...

Arrêt n° 21-114/Civ.
du 21-09-2021
Matière : Civile
DEMANDEUR
s.M
Ayant pour conseil Me YAGI
C
Dame A. M, mandataire des ADY.M
Ayant pour conseil la SCPA
Metryac
PRESENTS
Issaka Dan Déla
Président
Conseillers
Ibrahim Boubacar Zakaria
Procureur Général
Mme Adamou Habbi Adoum
Greffière
RAPPORTEUR
Moussa Idé REPUBLIQUE LA DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique de vacation du mardi vingt et un septembre deux mil vingt et un, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
S. M, opérateur économique demeurant à Niamey, assisté de Me Yagi Ibrahim, avocat au Barreau du Niger ;
Demandeur d’une part ;
Et:
Dame A. M, née le 01/01/1974 à Tchangari (Guidiguir-Gouré), de nationalité nigérienne, institutrice, demeurant à Niamey (Gamkalé), mandataire des ayants droit de feu Y. M, assistée de la SCPA B, société d’avocats au Barreau du Niger; Défenderesse d’autre part ;
COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Moussa Idé,
Conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public, et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de S.M, assisté de Maître Yagi Ibrahim, avocat au Barreau du Niger, introduit suivant requête écrite déposée au greffe de la Cour d’Appel de Zinder le 03 juillet 2020, contre l’arrêt n° 093 en date du 17 décembre 2019 de ladite juridiction, qui en la forme, a déclaré recevable l’appel de S. M, ainsi que la demande additionnelle de A. M ; au fond, annulé le jugement attaqué pour violation de la loi ; évoqué et statué à nouveau ; déclaré recevable en la forme l’opposition de Ae Ab ainsi que la demande additionnelle de A. M ; déclaré que la parcelle A de 500 m? de l’îlot 1757 quartier SONARA (AdA est la propriété des ayants droit de Y. M représentés par A. M ; dit que la vente de la parcelle susmentionnée intervenue entre H. H et S. M est inopposable à A. M ; reçu A. M en sa demande de dommages et intérêts ; lui a alloué la somme de 1.500.000 F à titre de dommages et intérêts ; condamné S. M à lui payer cette somme ; déclaré la demande d’exécution provisoire sans objet ; condamné l’appelant aux dépens.
-Vu la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et
le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
-Vu les articles 711 du Code Civil et 168 du Code de
Procédure Civile ;
-Vu l’article 2 alinéa 2 de la loi n° 2018-37 du 1“ juin
2018, fixant l’organisation et la compétence des juridictions en
République du Niger ;
-Vu la requête de pourvoi, ensemble les pièces du dossier ;
-Vu les mémoires des parties ;
- Vu les conclusions du Ministère Public ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que le pourvoi dont objet qui est intervenu conformément aux articles 45, 46 et 48 de la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation, doit être déclaré recevable ;
AU FOND Sur le premier moyen pris de l’insuffisance, du défaut
ou obscurité des motifs et mauvaise application de
l’article 711 du Code Civil
Attendu que S. M soutient que certes l’attestation de vente qu'il a produite au dossier n’est pas régulière, mais celle dont se prévaut la défenderesse ne l’est également pas car la signature attribuée à feu H. H n’est pas la sienne ;
Attendu que le demandeur au pourvoi ne précise pas la signature sur laquelle il s’est fondé pour dénier celle portée sur l’acte de vente versé par Dame A. M, d’autant plus qu’au lieu de se référer à un document (de service ou privé) comportant la signature de feu H. H, il s’est basé sur la signature de son acte de vente que lui-même qualifie d’irrégulier et qui est émaillé de contre vérité, car la défunte qui est décédée le 28 octobre 2008, n’a pas valablement pu lui consentir une vente le 12 août 2009 ;
Que par contre sur l’acte de vente versé par les ayants droit Y. M il apparait du dossier que la vente a eu lieu le 13 février 2004, donc du vivant de H. H et le greffier en chef, fonctionnaire faisant office de notaire a procédé à la légalisation matérielle des signatures le O5 mars 2004 du vendeur et de l’acquéreur ;
Qu’en outre, il importe de relever que la détention de l’original des titres de propriété des immeubles litigieux confirme et conforte les droits du détenteur selon une
jurisprudence constante de la Cour de Cassation ; que la vente ayant un caractère consensuel, aucun formalisme tel que le transfert à la mairie n’est requis, le transfert de propriété ayant été, en application de l’article 1583 du code civil, opéré dès l’accord sur le prix et sur la chose ;
Qu'il appartient à S. M qui invoque des ventes successives pour expliquer la date tardive et erronée de son acte de vente, de rapporter des faits à même d’assurer le succès de ses prétentions; que l’on constate que les arguments émis par S. M qui sont présentés pour la première fois devant la juridiction de Céans et donc n’ont pas été soumis aux juges du fond sont irrecevables ; qu’ils ne sont assortis d’aucune preuve pertinente ; qu’en effet, le demandeur au pourvoi ne produit aucun acte de vente des prétendus acquéreurs ;
Que concernant la primauté du titre foncier sur l’acte de cession soulevée par S. M, il est de jurisprudence constante de la Cour de Cassation que la valeur probante du titre foncier n’est pas absolue, car il peut être, comme dans le cas d’espèce, passé en fraude des droits d’un tiers ;
Qu’aucun des témoins objet de la sommation interpellative n’ont affirmé qu’il n’y a pas eu vente entre H. H et Y. M ; que par ailleurs le témoin M. Ac Aa a déclaré que Elh A. H lui a remis les actes de cession des parcelles A et B de l’îlot 1757 avec un certificat de vente fait directement entre feue H.
HetS.M;
Qu'il en découle que le premier moyen, qui n’est pas fondé doit être rejeté ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 168 du Code de Procédure Civile
Attendu que S. M fait grief au juge d’appel de n’avoir pas respecté la procédure prévue par les articles 157 et 158 du Code de Procédure Civile auxquels renvoie l’article 168 dudit code ;
Que l’article 168 du code de procédure civile dispose « Si un écrit sous seing privé est argué de faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 157 à 165 du présent code » ;
Qu’aux termes de l’article 157 de ce code « Si l’une des parties dénie l’écriture ou la signature qui lui est attribuée, ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à un tiers, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Lorsque l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres » ; qu’il lui reproche ainsi de n’avoir pas procédé à la vérification du faux ;
Que pourtant ce texte de loi à lui-même entrevu la possibilité pour le juge de s’abstenir de prendre en considération le document litigieux, dès lors que les éléments dont il dispose lui paraissent suffisants pour apporter la solution au point de droit à trancher, en passant outre et en statuant en l’état de la procédure sans recourir à la vérification ;
Qu’en la présente cause, il importe de relever que non seulement il n’ y a pas eu un incident de faux, car aucune des parties ne l’a soulevé, mais en outre, en raison de la pertinence des éléments en sa possession, le juge d’appel a réglé directement la question de droit dont il a été saisi ; qu’il s’est appuyé sur la détention par les ayants droit M. Y des originaux des titres de propriété afférents aux parcelles litigieuses, ainsi que la régularité de leur acte de vente ;
Qu’en tout état de cause, celui-ci étant antérieur à l’acte de vente du demandeur, à supposer même que H. H ne soit pas décédée au moment de la cession, la propriété des terrains a été transférée dans le patrimoine de M. Y de sorte qu’elle ne pouvait plus vendre des immeubles dont elle n’était pas propriétaire ;
Que dès lors, la vérification s’avère inutile, voire inopérant ;
Qu'il s'ensuit que le troisième moyen doit être écarté en ce qu’il n’est pas crédible ;
Attendu que des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi formé par S. M contre l’arrêt n° 093- 19 du 17 décembre 2019 de la Cour d’Appel de Zinder et condamner le requérant qui a succombé à l’instance aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare le pourvoi de S. M recevable en la forme ;
- Condamne le requérant aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, les jour, mois et an susdits.
Et ont signé le Président et la Greffière.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21-114/Civ
Date de la décision : 21/09/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2021-09-21;21.114.civ ?
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