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23/06/2021 | NIGER | N°21-046

Niger | Niger, Cour de cassation, 23 juin 2021, 21-046


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 21-046/ CC/CRIM
du 23 juin 2021
MATIERE :
PENALE
DEMANDEURS :
1°) L.K
2°) M. Af
A :
Ministère Public
PRESENTS
Salissou Ousmane,
Président
Mahamadou Abdou
Maichanou & Ibrahim Malam Moussa,
Conseillers
Emilien A. Bankolé, Ministère Public
Me Balkissa Lawali
Idi, Greffière
RAPPORTEUR :
Ibrahim Malam
Moussa

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les
affaires pénales en son audience publique ordinaire du mercredi


vingt-trois juin deux mil vingt un, tenue au palais de ladite Cour,
a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
1°) L. Ad et A. G,...

ARRET N° 21-046/ CC/CRIM
du 23 juin 2021
MATIERE :
PENALE
DEMANDEURS :
1°) L.K
2°) M. Af
A :
Ministère Public
PRESENTS
Salissou Ousmane,
Président
Mahamadou Abdou
Maichanou & Ibrahim Malam Moussa,
Conseillers
Emilien A. Bankolé, Ministère Public
Me Balkissa Lawali
Idi, Greffière
RAPPORTEUR :
Ibrahim Malam
Moussa

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les
affaires pénales en son audience publique ordinaire du mercredi
vingt-trois juin deux mil vingt un, tenue au palais de ladite Cour,
a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
1°) L. Ad et A. G, né le 12/10/1970 à Mirriah, précédemment chef
de service administratif et financier d x, nigérien, demeurant à
Ag ;
MD du 03/11/2015 ;
2°) M. M et Ah, né le 20/11/1946 à Madaoua, précédemment
secrétaire exécutif de x, Nigérien, demeurant à Ag ;
MD du 27/01/2016 ; LP du 10/03/2016 ;
Demandeurs;
D’une part ;
ET
MINISTERE PUBLIC ;
Défendeur ;
D'autre part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Ibrahim Malam
Moussa, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère public
et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la
cour d’appel de Ag, en date du 28 mars 2018 de L. Ad et celui
en date du 29 mars 2018 de M. M contre l’arrêt N°05 du 23 mars
2018 de la chambre de contrôle en matière économique et
financière de la cour d’appel de Ag qui a :
- Prononcé la mise en accusation de L. Ad pour le crime de
détournement de deniers publics (865.179118.f), et celle de
M. M pour le crime de complicité de détournement de
deniers publics reproché à L. Ad ;
Prononcé la mise en prévention de L. Ad pour le délit de faux
et usage de faux en écriture de banque ;
Décerné contre eux ordonnance de prise de corps et les a
renvoyés devant la chambre de jugement en matière
économique et financière pour y être jugés ;
Réservé les dépens ;
SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS
Attendu que les deux pourvois sont interjetés dans les forme
et délai de la loi, il y a lieu de les déclarer recevables.
AU FOND
Sur le pourvoi de Ae Ab
Attendu que L. Ad n’a pas produit de mémoire à l’appui de
son pourvoi ; que la décision attaquée est régulière à son égard,
qu’il y a lieu de rejeter son pourvoi ;
Sur le pourvoi de M. M
Attendu qu’aux termes des articles 580 et 581 du CPP :
Art. 580. « Le demandeur en cassation, soit en faisant sa
déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de
la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par
lui ou par son avocat-défenseur, contenant ses moyens de cassation.
Le greffier lui en délivre reçu ».

Art. 581. « Après l’expiration de ce délai, le demandeur
condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au
greffe de la chambre judiciaire de la Cour Suprême. » ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que le délai de 10 jours doit être
respecté, sauf si le demandeur est condamné pénalement auquel cas il
lui est permis à l’expiration de ce délai de transmettre directement son
mémoire au greffe de la chambre criminelle ;
Attendu qu’en l’espèce les demandeurs n’étaient pas condamnés
pénalement et n’avaient pas produit jusqu’au rapport du conseiller leur
mémoires ; que dès lors leur pourvoi doit être rejeté sauf s’il y a moyen
à soulever d’office ;
Attendu que par arrêt avant dire droit n°21-006 du 13-01-2021, la
Cour entendant soulever d’office, le moyen tiré de la violation de la loi
article 2 alinéa 2 de la loi 2018-37 du 1“ juin 2018 portant organisation
et compétence des juridictions en République du Niger, insuffisance de
motif a ordonné la notification aux parties de ce moyen afin de recueillir
leurs observations ;
Attendu que saisissant cette occasion, les conseils de Ac
Aa ont produit un mémoire ampliatif dans lequel en plus du
moyen soulevé d’office, ils ont invoqué d’autres moyens, tentant ainsi
de se rattraper de leur défaut de production de mémoire constaté le
27/11/2020 par le conseiller rapporteur ;
Attendu que le ministère public soutien que ce mémoire doit être
déclaré recevable en ce qu’il contient essentiellement les observations
sur le moyen soulevé d’office.
Mais attendu que si pour le respect du principe du contradictoire,
la Cour a ordonné la notification aux parties du moyen qu’elle a soulevé
d’office, les observations qui en sont demandées ne doivent porter que
sur le moyen sur lequel la Cour entend se prononcer, tout autre moyen
ou développement étranger doit être irrecevable pour n’avoir pas été
produit dans les délais et conditions prévus par les articles 580 et 581 du
Code de Procédure Pénale sus cités; Qu’ainsi les moyens et

développements supplémentaires soulevés par les conseils du
demandeur M. M sont irrecevables.
Sur le moyen d’office tiré de la violation de la loi art 2
al2 de la loi 2018-37 du 1er juin 2018 fixant l’organisation et la
compétence des juridictions en république du Niger
Attendu que pour retenir qu’il y a charges suffisantes contre
Ac Aa pour complicité de détournement de deniers
publics, la chambre de contrôle a énoncé: « Mais attendu en
P’espèce , que si la méconnaissance du sacro-saint principe de la
séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable a été délibérée
et de ce fait permis le détournement incriminé, qu’une telle
méconnaissance s’analyse plutôt en un abus d’autorité ou de pouvoir ;
Que l’acte ayant permis à L. Ad de cumuler les fonctions
d’ordonnateur et de comptable étant constant illégal et imputable à
Ac Aa, … » ;
Attendu qu’une telle motivation ne mettant en exergue ni
l’aide, ni l’assistance, ni la provocation, ni les instructions encore
moins le moment où sont intervenus ces modes de complicité est
insuffisante et ne permet donc pas à la Cour d’exercer son contrôle
et de vérifier si la loi a été respectée.
Attendu qu’il convient ainsi de casser ou d’annuler
partiellement l’arrêt en ses dispositions relatives à la complicité et
de renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction mais
autrement composée pour y être jugées conformément à la loi, et
de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
- Vu, la loi 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la cour de
cassation ;
- L'art 2 alinéa 2 de la loi 2018-037 du 1er juin 2018 sur
l’organisation judiciaire ;
- Vu, les articles 580,581 du code de procédure pénale ;

- Déclare recevables en la forme les pourvois de L. Ad et de
Ac Aa ;
- Au fond, rejette le pourvoi de L. Ad ;
- Casse et annule l’arrêt N° 005/18du 23/03/2018 de la
Chambre de Contrôle en Matière Economique et Financière
de la Cour d’Appel de Ag ;
- Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction
mais autrement composée pour y être jugée conformément
à la loi.
- Reserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jours, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT ET LA GREFFIERE. /


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21-046
Date de la décision : 23/06/2021
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2021-06-23;21.046 ?
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