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15/06/2021 | NIGER | N°21-094

Niger | Niger, Cour de cassation, 15 juin 2021, 21-094


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 21-094/Com.
du 15-06-2021
Matière : Civile
DEMANDEUR
Elh B.A
Ayant pour conseil la SCPA MANDELA
DEFENDEURS
Ayant pour conseil Me
Souleye Oumarou
BINCI
Ayant pour conseil Me
Djibo Hama Harouna
PRESENTS
Issaka Dan Déla
Président
Zakari Kollé
Conseillers
Emilien A. Bankolé
Procureur Général
Mme Adamou Habbi
Adoum
Greffière
RAPPORTEUR
Zakari Kollé

REPUBLIQUE pa DU NIGER
COUR DE CASSATION
ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale,
statuant pour

les affaires commerciales en son audience
publique ordinaire du mardi quinze juin deux mil vingt et un,
tenue au Palais de ladite Cour, a rendu ...

Arrêt n° 21-094/Com.
du 15-06-2021
Matière : Civile
DEMANDEUR
Elh B.A
Ayant pour conseil la SCPA MANDELA
DEFENDEURS
Ayant pour conseil Me
Souleye Oumarou
BINCI
Ayant pour conseil Me
Djibo Hama Harouna
PRESENTS
Issaka Dan Déla
Président
Zakari Kollé
Conseillers
Emilien A. Bankolé
Procureur Général
Mme Adamou Habbi
Adoum
Greffière
RAPPORTEUR
Zakari Kollé

REPUBLIQUE pa DU NIGER
COUR DE CASSATION
ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale,
statuant pour les affaires commerciales en son audience
publique ordinaire du mardi quinze juin deux mil vingt et un,
tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur
suit :
ENTRE
Elhadj B. A, commerçant demeurant à Niamey, assisté de la
SCPA MANDELA, avocats associés au Barreau du Niger ;
Demandeur d’une part ;
Elhadj S. S, commerçant demeurant à Niamey, assisté de
Maître Souleye Oumarou, avocat au Barreau du Niger ;
Banque Islamique du Niger pour le Commerce et
l’Investissement (BINCI), siège social à Niamey, représentée
par son Directeur Général, assisté de Maître Djibo Hama
Harouna, Avocat au Barreau du Niger ;
Défendeurs d’autre part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Zakari Kollé,
Conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et
en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi en cassation d’El hadji B. A, commerçant demeurant à Niamey, assisté de la SCPA MANDELA son conseil constitué, formé par requête écrite déposée au greffe de la Cour d’Appel de Niamey le 15 avril 2020, contre l’arrêt n° 028 du 19 août 2019 de la Chambre Commerciale Spécialisée de ladite Cour d’Appel statuant comme juridiction de renvoi après cassation suivant arrêt n° 18-041/civ du 05 juin 2018 de la Chambre Civile et

Commerciale de la Cour de céans, qui a confirmé le jugement n° 554 du 19 août 2015 du TGI/HC de Ad qui a déclaré irrecevable, sa tierce opposition au jugement n° 435 du 28 octobre 2009 du TGI/HC de Ad ayant annulé la vente de la maison litigieuse à lui consentie par la BINCI ;
Vu la loi n° 2018-037 du 1°" juin juillet 2018, portant organisation, fonctionnement et attributions des juridictions en République du Niger ;
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu l’article 2 alinéa 2 de la loi n° 2018-037 du 1" juin juillet 2018, portant organisation, fonctionnement et attributions des juridictions en République du Niger ;
Vu les articles 552, 411 et 528 du code de procédure civile ;
Vu l’article 80-1 de la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la requête ;
Vu le mémoire en défense ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Vu les pièces du dossier ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI.
Attendu que le pourvoi d’El hadji B. À formé par requête écrite déposée au greffe de la Cour d’Appel de Niamey le 15 avril 2020, a été signifié à El hadiji S.S et à la BINCI, par exploits d’huissier en dates respectives des 17 et 20 avril 2020 ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable en la forme ;
AU FOND

Attendu qu’à l’appui de son pourvoi, El hadji Ae Ac dit Ab Aa, a soulevé des moyens tirés de la violation de l’article 2 alinéa 2 de la loi n° 2018-037 du ''" juin 2018, fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger, pour défaut de réponse à conclusions, insuffisance de motifs, contrariété de motifs et contrariété entre les motifs et le dispositif, d’une part, et violation des articles 552, 411 et 528 du code de procédure civile, d’autre part ;
pourvoi formé dans le cadre de la même affaire, la Chambre Civile et Commerciale de la Cour de céans, a par arrêt n° 18- 041/civ du O5 juin 2018, fait le même reproche d’omission de statuer à la juridiction de renvoi et en conséquence, cassé et annulé son arrêt n° 120 du 15 août 2016 ;
Attendu que lorsque l’arrêt rendu par la juridiction de renvoi fait l’objet d’un nouveau pourvoi en cassation fondé sur les mêmes moyens que ceux ayant entrainé la cassation, l’affaire doit être renvoyée devant les Chambres Réunies en application des dispositions de l’article 80-1 de la loi n° 2013- 03 du 23 janvier 2013, déterminant l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Qu'il y a lieu d’y procéder, et en conséquence, de transmettre le dossier de la procédure à Madame la Première Présidente de la Cour de Cassation, et de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare le pourvoi de El hadji Ae Ac dit Ab Aa recevable en la forme ;
- Au fond, ordonne la saisine des Chambres Réunies ;
- Ordonne la transmission du dossier de la
procédure à Madame la Première Présidente de la Cour de Cassation ;
- Réserve les dépens. /

Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus ;
Ont signé, le Président et la greffière.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21-094
Date de la décision : 15/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2021-06-15;21.094 ?
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