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15/06/2021 | NIGER | N°21-093

Niger | Niger, Cour de cassation, 15 juin 2021, 21-093


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 21-093/Civ.
du 15-06-2021
Matière : Civile
DEMANDEUR
M. B. Niger A
Ayant pour conseil IMSA
IMS
DEFENDERESSE
M.M.B
Ayant pour conseil Me Yagi
PRESENTS
Issaka Dan Déla
Président
Zakari Kollé
Conseillers
Emilien A. Bankolé
Procureur Général
Mme Adamou Habbi
Adoum
Greffière
RAPPORTEUR
Moussa Idé

REPUBLIQUE pa DU NIGER
COUR DE CASSATION
ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale,
statuant pour les affaires civiles, en son audience publique
ordinair

e du mardi quinze juin deux mil vingt et un, tenue au
Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
M. B. Niger, Société...

Arrêt n° 21-093/Civ.
du 15-06-2021
Matière : Civile
DEMANDEUR
M. B. Niger A
Ayant pour conseil IMSA
IMS
DEFENDERESSE
M.M.B
Ayant pour conseil Me Yagi
PRESENTS
Issaka Dan Déla
Président
Zakari Kollé
Conseillers
Emilien A. Bankolé
Procureur Général
Mme Adamou Habbi
Adoum
Greffière
RAPPORTEUR
Moussa Idé

REPUBLIQUE pa DU NIGER
COUR DE CASSATION
ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale,
statuant pour les affaires civiles, en son audience publique
ordinaire du mardi quinze juin deux mil vingt et un, tenue au
Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
M. B. Niger, Société Anonyme ayant son siège social à
Aa, Boulevard de l’indépendance, Yantala (Rond-point
Gadafawa), agissant par l’organe de son Directeur Général,
assisté de la SCPA IMS, avocats associés au Barreau du Niger
Demanderesse d’une part ;
M. M. B, transporteur demeurrant à Aa, quartier
Banizoumbou 2, assisté de Maître Yagi Ibrahim, avocat au
Barreau du Niger ;
Défendeur d’autre part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Moussa Idé,
Conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public, et
en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le recours aux fins de sursis à exécution
formé par la Société M.B Niger SA, assistée de la S.C.P.A IMS,
avocats associés au Barreau du Niger enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 08 décembre 2020 sous le n° 597
contre le jugement commercial n° 111 du 21 juillet
2020 du Tribunal de Commerce de Aa qui a, en la forme
rejeté les exceptions soulevées par M.B ; reçu M. M. Ab son
action régulière en la forme ; reçu la demande

reconventionnelle de M.B régulière en la forme ; au fond,
condamné M.B à payer à M. M. B les sommes de 4.670.000
F CFA au principal, 1.000.000 F CFA de dommages et
intérêts ; rejeté la demande reconventionnelle de M.B;
ordonné l’exécution provisoire de la décision ; condamné
M.B aux dépens ;
-Vu la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013
déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation en ses articles 55 et 45;
-Vu la loi 2018-37 du ''" juin 2018 fixant l’organisation
et la compétence des juridictions en République du Niger ;
-Vu les mémoires des parties ;
-Vu la requête aux fins de sursis à exécution,
ensemble les pièces du dossier ;
- Vu les conclusions du Ministère Public ;
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Attendu que l’examen des pièces du dossier fait ressortir que la requête aux fins de sursis à exécution de la société M.B Niger SA a été directement adressée à la Cour de Cassation ;
Qu’aux termes de l’article 55 de la loi organique n ° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation « les dispositions des articles 45, 64, 103, 104 et 111 de la présente loi sont applicables aux requêtes aux fins de sursis à exécution.» ;
Que l’article 45 de ladite loi dispose « le pourvoi est déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée …»
Qu'il en découle que c’est le dépôt de la requête aux fins de sursis à exécution au greffe du Tribunal de commerce de Aa, qui est la juridiction qui a rendu la décision

attaquée, qui fixe la saisine de la Cour de Cassation et que la juridiction de Céans n’est pas valablement saisie à cause du non-respect de cette prescription légale ;
Attendu qu’il est un principe général de droit et de jurisprudence constante de la Cour de Cassation que lorsque celle-ci vérifie de sa propre initiative la régularité de sa saisine, la règle afférente à la recevabilité est d’ordre public ; que dès lors, il y a lieu de soulever d'office le moyen qui s’y rapporte ;
Que sur le même fondement juridique, lorsque le juge de cassation se prononce sur les conditions de sa saisine, la cause étant déjà dans le débat, il n’est pas nécessaire de soumettre ledit moyen à la discussion des parties ;
Attendu que des considérations qui précèdent, il y a lieu de déclarer le recours aux fins de sursis à l’exécution du
jugement n° 111 du 21 juillet 2020 du Tribunal de Commerce de Aa, introduit par la société M.B Niger SA irrecevable et condamner la requérante qui a succombé à l’instance aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare le recours aux fins de sursis à exécution
introduit par la M. B Niger SA contre le jugement N° 111 du 21 juillet 2020 du Tribunal de Commerce de Aa, irrecevable ;
- Condamne la MB Niger aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, les jour, mois et an susdits.
Et ont signé le Président et la Greffière.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21-093
Date de la décision : 15/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2021-06-15;21.093 ?
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