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08/06/2021 | NIGER | N°21-087/Civile

Niger | Niger, Cour de cassation, 08 juin 2021, 21-087/Civile


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 21-087/Civile.
du 08-06-2021
Matière : Civile
DEMANDEUR
H. H, ayant pour conseil Me Yahaya Hamadou
A
Ac Ab Aa, ayant pour conseil
Seybou Daouda
PRESENTS
Issaka Dan Déla
Président
Moussa Idé
Zakari Kollé
Conseillers
Mme Gonda Fassouma
Procureur Général
Mme Goumbi Hadiza Hamani
Greffière
RAPPORTEUR
Zakari Kollé REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et
Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mard

i Huit
Juin deux mil vingt et un, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
H. H, agent des ...

Arrêt n° 21-087/Civile.
du 08-06-2021
Matière : Civile
DEMANDEUR
H. H, ayant pour conseil Me Yahaya Hamadou
A
Ac Ab Aa, ayant pour conseil
Seybou Daouda
PRESENTS
Issaka Dan Déla
Président
Moussa Idé
Zakari Kollé
Conseillers
Mme Gonda Fassouma
Procureur Général
Mme Goumbi Hadiza Hamani
Greffière
RAPPORTEUR
Zakari Kollé REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et
Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi Huit
Juin deux mil vingt et un, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
H. H, agent des eaux et forêt demeurant à
Ad, quartier Gamkalé assisté de Me Yahaya
Hamado, avocat à la Cour
Demandeur d’une part ;
Et :
H. A. K, commerçante demeurant à Ad,
assisté de Maitre Seybou Daouda, avocat à la
Cour
Défenderesse ; d’autre part ;
La Cour
Après la lecture du rapport par Monsieur Zakari
Kollé, Conseiller rapporteur, les conclusions du
Ministère Public et en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi en cassation de H. H, formé par requête écrite déposée au greffe de la Cour d’Appel de Ad le 22 juillet 2020, contre l’arrêt n° 78 du 05 novembre 2018 de ladite
juridiction, confirmatif d’un jugement n° 307/16 du 26 octobre 2016 du Tribunal de Grande Instance /HC de Ad qui a rejeté les exceptions de nullité de l’acte d’assignation soulevées par le conseil de la défenderesse H. A. K, puis au fond déclaré irrecevable l’action de H. À pour défaut de qualité, reçu la demande reconventionnelle de la défenderesse et condamné celui-ci à lui payer la somme d’un million de francs (1.000.000 F) à titre de dommages et intérêts, et déclaré n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Vu la loi n oO 2004-50 du 22 juillet 2004,abrogée et remplacée par la loi 2018-037 du ''" juin 2018 portant organisation, fonctionnement et attributions des juridictions en République du Niger ;
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu l’article 2 alinéa 2 de la loi n° 2004-50 du
22 juillet 2004 abrogée et remplacée par la loi 2018- 037 du 1/06/2018, portant l’organisation, le fonctionnement et les attributions des juridictions en République du Niger ;
Vu les articles 803, 804, 805 et 806 du code civil;
Vu la requête ;
Vu le mémoire en défense ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Vu les pièces du dossier ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI.
Attendu qu’il ne résulte pas des pièces du dossier, preuve que l’arrêt attaqué a été signifié à H.
A pour marquer le point de départ du délai d’introduction du pourvoi tel que prévu par le premier alinéa de l’article 46 de la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Que son pourvoi en cassation formé par requête écrite déposée au greffe de la Cour d’Appel de Ad le 22 juillet 2020, signifiée à la seule défenderesse H. A. K suivant exploit d’huissier en date du 13 août 2020, et enregistré au greffe de la Cour de Cassation sous le numéro 20-226 du 04
septembre 2020, doit être déclaré recevable en la forme comme étant conforme aux dispositions des articles 45, 46 et 48 du même texte ;
AU FOND
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 803, 804, 805 et 806 du code civil
Attendu qu’entre autres dispositions de ces
d’administrer les biens de la succession, et doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires ; qu’il n’est tenu que des fautes graves dans l’administration dont il est chargé et ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par les lois sur la procédure ;
Qu’en l’espèce, selon H. H s’agissant d’un bien indivis, en déclarant irrecevable pour défaut de qualité son action en nullité de la vente du jardin litigieux, l’arrêt confirmatif attaqué a violé les textes visés au moyen ;
Qu'en effet soutenait-il, quoique l’action en nullité de la vente de la chose appartenant à autrui ne puisse être intentée que par le seul acheteur, il en va autrement lorsque le bien vendu appartenait à une indivision qui requiert l’accord de tous, ce qui n’a pas été de leur cas, le vendeur A. I ne l’ayant époint informé de la transaction ;
Qu’à son avis, en sa qualité d’administrateur d’une succession à eux tous dévolue, le vendeur devait procéder comme prévu à l’article 806 du code civil en se conformant à la procédure à suivre pour la vente d’immeubles ;
Attendu que la défenderesse H. A. K qui a seule reçu signification de la requête de pourvoi, n’a pas déposé de mémoire en défense pour critiquer utilement ce moyen ;
Mais attendu en tout état de cause, qu’il résulte des motifs de l’arrêt querellé, que c’est parce que l’acte notarié de vente du 07 février 2015 n’a pas fait mention de son nom comme partie, que H. H a été déclaré irrecevable à agir en annulation d’une vente intervenue entre les héritiers D.
représentés par I. D, et l’acheteuse madame H. A K;
Attendu qu’en droit, et conformément à la jurisprudence constante sur l’application de l’article 1599 du code civil, l’action en nullité de la vente de la chose d’autrui n’appartient qu’au seul acheteur, à l’exclusion du vendeur qui l’a pourtant consentie, et aussi du véritable propriétaire qui reste et demeure étranger à ladite convention ;
Attendu en l’espèce, que comme relevé par le juge de fond dans son appréciation libre et souveraine des faits, la vente du jardin en cause n’a pu intervenir qu’après accord constaté dans un procès-verbal de conciliation en date du 15 février 2015 certifié par le Notaire, de toutes les lignées des héritiers D chacune représentée par un mandataire ;
Qu’il n’y a donc pas eu violation des textes visés au moyen qui doit être rejeté comme non fondé ;
Attendu en conséquence qu’il convient de déclarer le pourvoi de H. H formé contre l’ Arrêt n° 78 du 05 novembre 2018 de la Cour d’Appel de Ad recevable en la forme, mais au fond de le rejeter et condamner le requérant qui a succombé, aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
-Déclarer le pourvoi de H. H recevable en la forme ;
-Au fond, le rejette ;
-Condamne le requérant aux dépens. /
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus ;
Ont signé, le Président et le (la) greffier(ère).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21-087/Civile
Date de la décision : 08/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2021-06-08;21.087.civile ?
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