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29/04/2021 | NIGER | N°21-038

Niger | Niger, Cour de cassation, 29 avril 2021, 21-038


Texte (pseudonymisé)
ARRET n°21-038/Cout du 29 Avril 2021
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR
Y. I, mandataire AD I. G
DEFENDEURS
Héritiers I. G rep. par
PRESENTS
M. Albachir N. Diallo Président
Hassimiou Oumarou et Mme Maïga Zeinabou
Conseillers
Sanoussi Mamane et Mounkaila Moumouni
Assesseurs
Mme Gonda Fassouma Ministère Public
Abalovi Zara Ousmane Greffière
RAPPORTEUR
Mme Maïga Zeinabou

REPUBLIQUE pa DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES La Cour de Cassation, Chambre sociale et des affaires
coutumière

s, statuant pour les affaires coutumières en son
audience publique ordinaire du jeudi vingt neuf Avril deux mil
ving...

ARRET n°21-038/Cout du 29 Avril 2021
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR
Y. I, mandataire AD I. G
DEFENDEURS
Héritiers I. G rep. par
PRESENTS
M. Albachir N. Diallo Président
Hassimiou Oumarou et Mme Maïga Zeinabou
Conseillers
Sanoussi Mamane et Mounkaila Moumouni
Assesseurs
Mme Gonda Fassouma Ministère Public
Abalovi Zara Ousmane Greffière
RAPPORTEUR
Mme Maïga Zeinabou

REPUBLIQUE pa DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES La Cour de Cassation, Chambre sociale et des affaires
coutumières, statuant pour les affaires coutumières en son
audience publique ordinaire du jeudi vingt neuf Avril deux mil
vingt et un, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la
teneur suit :
ENTRE :
Y. I, Enseignant contractuel demeurant à Dama Zoukouri (Karofane/Bouza), mandataire des AD I. G, coutume haoussa ;
Demandeur d’une part ;
ET:
A. 1, Cultivateur demeurant à Dama-Wakawa (Karofane/Bouza), coutume haoussa, mandataire des héritiers Aa Ag
Défendeur d’autre Part ;
LA COUR
Après lecture du rapport par Mme Maïga Zeinabou Labo, conseiller rapporteur, les conclusions du ministère public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de Y. I formé le 22 mai 2019 par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Komni, enregistré le 03 juin 2020 sous le numéro 20-144/Cout au greffe de la Cour de Cassation, contre le jugement n° 02 du 22 mai 2019 rendu par ledit tribunal qui a annulé le jugement n°22 du 18 novembre 2018 du Tribunal d’Instance de Ad pour violation de la loi, évoqué et statué à nouveau, dit que le champ querellé sis au village de Dama-Zoukouri, limité au nord par le champ de M. Ae et de l’appelant A. 1; au sud par les champs de I habitant du village de Taraouraou, de M. B et de l’appelant A. I ; à l’est par ceux de A. À et M. Ae et à l’ouest par le champ de dame L. I et un couloir de passage des animaux, reste et demeure la propriété des héritiers I. G représentés par Ab Aa ; dit qu’il n’y a pas lieu aux dépens s’agissant de la matière coutumière ;
Vu la loi n° 63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les justices de paix statuant en matière civile et commerciale ;
Vu la loi n° 2018-37 du 1“ juin 2018 abrogeant la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation ;

Vu la déclaration du pourvoi, ensemble les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du ministère public ;
EN LA FORME :
Attendu que le pourvoi de Ac Af est relevé dans les délai et forme des articles 66 et 68 de la loi n°2013-03 du 23
janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation ; il y a lieu de le déclarer recevable.
AU FOND :
Attendu qu’à l’appui de son pourvoi le demandeur produit un mémoire dans lequel il invoque un moyen de cassation tiré de la violation de la loi :
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l’article 7 de la loi 63-18 du 22 février1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les justices de paix statuant en matière civile et commerciale
Attendu qu’à l’examen du mémoire en défense, le demandeur semble soulever un grief au jugement attaqué notamment la violation de la loi n°63-18 du 22 février 1963 fixant
les règles de procédure à suivre devant les justices de paix statuant en matière civile et commerciale en son article 7 qui dispose que « Si une des parties défère le serment à l’autre, le juge de paix le recevra ou fera mention du refus de le prêter. La prestation du serment déféré équivaut à une conciliation » ;
Attendu qu’à la lecture dudit mémoire, il ressort que le juge du fond a proposé aux parties en fin d’audience de jurer chacune sur le coran pour se partager le champ pour moitié; que le demandeur a rejeté cette offre en proposant de jurer seul pour avoir le champ entier, en arguant du fait que la loi islamique ne prévoit pas le partage s’il y a des témoins ;
Attendu que la loi ne permet pas au juge de déférer le serment coranique aux parties, mais plutôt à celles-ci de se le déférer et référer mutuellement ;
Attendu que le juge n’a pas non plus latitude de déférer le serment aux deux parties pour partager l’objet du litige dans un

souci de faciliter le règlement du différend ;
Attendu en outre que lorsqu’il y a des témoignages le juge
n’est pas tenu de passer au serment coranique, or en l’espèce, il y
Qu’en optant pour cette solution, le juge d’appel a violé
l’esprit des dispositions de l’article 7 sus visé et expose sa décision à la censure de la Cour de Céans ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de casser et annuler le
jugement n°02 du 22 mai 2019 du Tribunal de Grande Instance de Konni ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens,
s’agissant de la matière coutumière ;
PAR CES MOTIFS
- Reçoit Y. I en son pourvoi régulier en la forme ;
- Au fond casse et annule le jugement n° 02 du 22 mai 2019 du Tribunal de Grande Instance de Konni ;
- Renvoie la cause et les parties devant la même
juridiction mais autrement composée ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens,
s’agissant d’une affaire coutumière.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.
Et ont signé le Président et la Greffière.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21-038
Date de la décision : 29/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2021-04-29;21.038 ?
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