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30/03/2021 | NIGER | N°21-043

Niger | Niger, Cour de cassation, 30 mars 2021, 21-043


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 21-043/Com/Rét
du 30-03-2021
Matière : Commerciale
DEMANDERESSE
Société B. A. L. A SA
Ayant pour conseil la SCPA LBTI & PARTNERS
DEFENDERESSE
Société M. W. SA
Ayant pour conseil la SCPA MANDELA
PRESENTS
Issaka Dan Déla
Président
Moussa Idé,
Zakari Kollé
Conseillers
Maazou Adam
Procureur Général
Mme Adamou Habbi Adoum
Greffière
RAPPORTEUR
Zakari Kollé

REPUBLIQUE DU A
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et
Commerciale, statuant pour les

affaires commerciales en son audience publique ordinaire du mardi trente mars deux mil vingt et un, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu ...

Arrêt n° 21-043/Com/Rét
du 30-03-2021
Matière : Commerciale
DEMANDERESSE
Société B. A. L. A SA
Ayant pour conseil la SCPA LBTI & PARTNERS
DEFENDERESSE
Société M. W. SA
Ayant pour conseil la SCPA MANDELA
PRESENTS
Issaka Dan Déla
Président
Moussa Idé,
Zakari Kollé
Conseillers
Maazou Adam
Procureur Général
Mme Adamou Habbi Adoum
Greffière
RAPPORTEUR
Zakari Kollé

REPUBLIQUE DU A
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et
Commerciale, statuant pour les affaires commerciales en son audience publique ordinaire du mardi trente mars deux mil vingt et un, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
Société B. A. L. A, Société Anonyme, dont le
siège social est sis Rue de la Libye, Ae, quartier maison économique, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur Aa Ac, assisté de la SCPA LBTI & PARTNERS, avocats associés au Barreau du
A ;
Demanderesse d’une part ;
Et:
Société M. W B, Société Anonyme avec conseil d’administration au capital de 500.000.000 FCFA, immatriculée au RCCM sous le n° RCCM NI-NIA 2003
B 2272, dont le siège social est sis à Ae, quartier Poudrière/105 logements, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur M. Ad, assisté de la SCPA
MANDELA, Avocats associés au Ab A ;
Défenderesse d’autre part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Zakari Kollé, Conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public, et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le recours en rétractation de la
société B.A. L A, formé par requête écrite déposée au greffe de la Cour de Cassation le 20 février 2020,

contre l’arrêt n° 20-014/Com du 28 janvier 2020 de la Chambre Civile et Commerciale qui a déclaré irrecevable son pourvoi incident formé à l’occasion du pourvoi principal de la société W contre l’arrêt n° 025 du 16 octobre 2017 de la Chambre Commerciale Spécialisée de la Cour d’Appel de Ae ;
Vu la loi n° 2018-037 du 1“ juin 2018, fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du A ;
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu les articles 105, 112 et 113 de la loi n° 2013- 03 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu l’article 2 de la loi n° 2018-037 du 1” juin 2018, fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du A ;
Vu la requête;
Vu le mémoire en défense ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
EN LA FORME
Attendu que sous peine d’irrecevabilité, le recours en rétractation contre les arrêts de la Cour de Cassation, doit être formé par requête écrite déposée au greffe de ladite haute juridiction dans le délai de quinze (15) jours suivant la notification qui en a été faite par le greffier en chef et être accompagnée d’une expédition de l’arrêt attaquée ;
Qu’en l’espèce il résulte des pièces du dossier, que c’est suivant lettre du greffier en chef reçue le 06 février 2020 au cabinet SCPA LBTI &PARTENERS son conseil constitué, que la société BolloréAfrica Logistic A a reçu notification de l’arrêt n° 20- 014/Com du 28 janvier 2020, avant de déposer son

recours en rétractation au greffe de la Cour de céans le 20 février 2020 ;
Que ladite requête a été notifiée le même jour à la SCPA MANDELA conseil constituée de la société W, pour ses observations ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable en la forme comme étant conforme aux dispositions de l’article 112 alinéa 4 de la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation;
AU FOND
Attendu qu’à l’appui de son recours en rétractation, la société B A.f L A a soulevé un seul moyen ;
Sur le moyen unique de rétractation, pris de la violation de l’article 105 de la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Attendu que conformément à l’article 113 de la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, il ne peut y avoir lieu à recours en rétractation contre les arrêts rendus par la Cour de céans que dans les cas suivants :
-lorsque la décision a été rendue sur pièces fausses ;
- lorsque la partie a été condamnée faute de présenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;
-lorsque la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 4, 44 et 105 ;
Qu’en l’espèce, la société B. A. L A fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir pour les motifs que la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation ne l’a pas prévu, déclaré irrecevable le pourvoi incident qu’elle a formé en réaction au pourvoi principal de la société W, contre l’arrêt n° 025 du 16 octobre 2017 de la Chambre Commerciale Spécialisée de la Cour d’Appel de Ae, alors même que l’article 619 du code de procédure civile a traité du pourvoi incident, et qu’aucune des parties n’a soulevé cette irrecevabilité ;
Qu’en agissant ainsi soutient-elle, la Chambre Civile et Commerciale a non seulement violé le principe du droit de la défense édicté par l’article 3 de la loi 2018-037 du 1” juin 2018, portant organisation

judiciaire au A, mais aussi insuffisamment motivé sa décision au mépris des dispositions de l’article 105 invoqué à l’appui du moyen ;
Attendu que la société W soutient quant à elle que l’arrêt querellé est d’autant bien motivé qu’il a fait application du principe général de droit selon lequel « le spécial déroge au général » ;
Mais attendu en tout état de cause, que nonobstant les dispositions d’ordre général contenues dans l’article 619 du code de procédure civile, les attributions de la Cour de Cassation sont spécifiquement définies à l’article 36 de la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013 qui a prévu la forme et la procédure à suivre concernant chaque type de recours, à l’exclusion du pourvoi incident ;
Attendu que conformément à cette législation spéciale une jurisprudence constante interne est désormais établie sur l’irrecevabilité en l’état, de ce type de recours pour les motifs que dessus ;
Qu’ainsi, en statuant comme elle l’a fait, la Chambre Civile et Commerciale n’a pas moins bien motivé sa décision, d’où il suit de rejeter le recours en rétractation comme non fondé, et de condamner la requérante qui a succombé à l’instance aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
-Déclare le recours en rétractation introduit par la société B.A. L A SA contre l’arrêt n° 20-14/Com du 28 janvier 2020 de la Chambre Civile et Commerciale de la Cour de Cassation recevable en la forme ;
- Au fond, le rejette ;
- Condamne la requérante aux dépens. /
Ainsi fait jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Ont signé, le Président et le (la) greffier (ère).



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 30/03/2021
Date de l'import : 12/04/2022

Numérotation
Numéro d'arrêt : 21-043
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2021-03-30;21.043 ?
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