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17/03/2021 | NIGER | N°21-019

Niger | Niger, Cour de cassation, 17 mars 2021, 21-019


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°21- 019/CC/CRIM
du 17/03/2021
MATIERE :
PENALE
DEMANDEUR
DEFENDEUR
Ministère Public,
PRESENTS
Président
Salissou Ousmane
Conseillers
Sékou Boukar
Diop
& Mme Ae Aa
Ministère Public
Mme Gonda Fassouma
Greffière
Me Ouba Djada Zalifa
Rapporteur
Salissou Ousmane

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du dix-sept mars deux mil vingt et un, tenue au palais de ladite

Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
Z. A. et de G né vers 1972 à Kandji/ Téra, technicien du
développemen...

Arrêt n°21- 019/CC/CRIM
du 17/03/2021
MATIERE :
PENALE
DEMANDEUR
DEFENDEUR
Ministère Public,
PRESENTS
Président
Salissou Ousmane
Conseillers
Sékou Boukar
Diop
& Mme Ae Aa
Ministère Public
Mme Gonda Fassouma
Greffière
Me Ouba Djada Zalifa
Rapporteur
Salissou Ousmane

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du dix-sept mars deux mil vingt et un, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
Z. A. et de G né vers 1972 à Kandji/ Téra, technicien du
développement rural, Directeur de la CPE-AIP, domicilié à
Ad, MD du 8/6/2009, LP du 21/06/2010
demandeur
d’une part ;
ET
Ministère Public,
O. S.-N, représentée par son coordonnateur national en la personne de A. S. M, 41, domicilié à NiameyYantala Plateau N°113 rueYN121 Avenue Mali Béro, assisté de Me Lirwanou Abdouramane, Avocat à la cour,
défendeur
d’autre part ;
LA COUR,
Après lecture du rapport par Monsieur Salissou Ousmane, président de la chambre criminelle, rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la cour d’Appel de Ad le 21/1/2017 de Ac Ab, prévenu

d’escroquerie, contre l’arrêt n° 24 de la chambre correctionnelle de ladite cour qui a déclaré irrecevable l’appel formé par Me Boubacar Boureima huissier de justice à Ad contre le jugement sur opposition qui a déclaré irrecevable l’opposition formé par Me Bachir Saidou contre le jugement par défaut qui a déclaré son client coupable d’escroquerie et l’a condamné à la peine de 2 ans d’emprisonnement ferme et 100.000F d’amende.
Vu la loi organique 2013-003 du 13 janvier 2013 déterminant la
composition, l’organisation, les attributions et le
fonctionnement de la cour de cassation ;
Vu le code de procédure pénale en son article 563,564 et 572
SUR LA RECEVABILITE
Attendu qu’aux termes de l’article 564 du code de procédure pénale « le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation … »
Attendu que l’arrêt attaqué est déclaré «rendu contradictoirement le 9 février 2015 » ;
Alors que d’une part le caractère contradictoire de l’arrêt n’est en l’espèce pas vérifié en raison du fait que le prévenu a été cité à sa femme et qu’il n’est pas établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, ni qu’il a comparu ;
Et d’autre part aux termes de l’article 399 du code de procédure pénale « si la citation n’a pas été délivrée à la personne du prévenu et s’il n’est pas établi qu’il a eu connaissance de la citation, la décision, au cas de non comparution du prévenu est rendue par défaut » ; Qu’il y a lieu de dire que l’arrêt attaqué n’est pas contradictoire, mais plutôt, un arrêt de défaut ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 4 de l’article 564 susvisé, le délai de pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l’égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d’opposition ;
Qu’aux termes de l’article 478 du même code « si la signification n’a pas été faite à la personne du prévenu, l’opposition doit être formée dans le délai ci-après, qui courent à compter de la

signification du jugement faite à domicile, à mairie ou à parquet : dix jours si le prévenu réside au Niger, un mois dans les autres Cas » ;
Attendu que le délai prévu à ce texte est un délai d’action, délai avant l’expiration duquel un acte ou une formalité doit être accompli, à peine d’irrecevabilité ou de forclusion ;
Attendu que le pourvoi formé contre un arrêt de défaut avant sa signification n’est pas recevable lorsque le délai d’opposition n’a pas couru ou est expiré ;
Attendu qu’en l’espèce la signification de l’arrêt rendu par défaut le 09 février 2015 a été faite le 10 avril 2017 ; Que l’opposition devait avoir lieu dans les dix jours qui suivent cette signification puisque le prévenu a sa résidence au Niger mais n’a pourtant pas eu lieu. Que passé ce délai, la décision attaquée n’est donc plus susceptible d’opposition ;
Attendu qu’ainsi le pourvoi en cassation formé le 21 janvier 2017, contre l’arrêt rendu par défaut l’a été avant l’expiration du délai d’opposition, c’est-à-dire avant la signification de l’arrêt attaqué point du départ du délai d’opposition ; Qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable et de condamner le requérant aux dépens.
PAR CES MOTIFS
déclare irrecevable le pourvoi de Z. A ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait et jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé, le Président et la Greffière.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21-019
Date de la décision : 17/03/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2021-03-17;21.019 ?
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