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17/03/2021 | NIGER | N°21-018

Niger | Niger, Cour de cassation, 17 mars 2021, 21-018


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 21-018/
CC/CRIM
du 17 mars 2021
MATIERE : PENALE
DEMANDEUR :
1°) Ministère Public
2°) A. T. À (PC)
DEFENDEUR :
2°) Y.T
PRESENTS
Salissou Ousmane,
Président
Sékou Boukar Diop &
Mme Adamou Aissata, Conseillers
Mme Conda Fassouma, Ministère Public
Me Ouba Djada Zalifa, Greffière
RAPPORTEUR :
Mme Adamou Aissata

COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les
affaires pénales en son audience publique ordinaire du mercredi dix-sept
mars deux mil ving

t un, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt
dont la teneur suit :
ENTRE :
1°) MINISTERE PUBLIC ;
De...

ARRET N° 21-018/
CC/CRIM
du 17 mars 2021
MATIERE : PENALE
DEMANDEUR :
1°) Ministère Public
2°) A. T. À (PC)
DEFENDEUR :
2°) Y.T
PRESENTS
Salissou Ousmane,
Président
Sékou Boukar Diop &
Mme Adamou Aissata, Conseillers
Mme Conda Fassouma, Ministère Public
Me Ouba Djada Zalifa, Greffière
RAPPORTEUR :
Mme Adamou Aissata

COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les
affaires pénales en son audience publique ordinaire du mercredi dix-sept
mars deux mil vingt un, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt
dont la teneur suit :
ENTRE :
1°) MINISTERE PUBLIC ;
Demandeurs;
D’une part ;
ET
Défendeurs ;
D’autre part ;
LA COUR

Après la lecture du rapport par Mme Adamou Aissata, conseiller
rapporteur, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Statuant sur les réquisitions du procureur général près la Cour de
Cassation en date du 08 janvier 2021 tendant à l’ouverture d’une

information judiciaire contre S. I, ex préfet du département de Filingué
du chef de détournements de deniers publics.
- Vu la loi organique N° 2013-003 du 23 janvier 2013 déterminant
la composition, l’organisation, les attributions et le
fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu le Code de Procédure Pénale en son article 658 ;
Vu le procès-verbal de la gendarmerie ;
Vu les réquisitions du Ministère Public ;
Vu les pièces du dossier.
Attendu qu’il ressort du procès-verbal N° 115 de la section de
gendarmerie de Ab du 16 octobre 2020 et du procès-verbal
d’audition à parquet que A. I. A, commerçant domicilié à Ab avait
déposé une plainte contre S. I, ex préfet de F et Y. T, chef du village de
Tacho.
Attendu que A. I. A déclarait que suite aux travaux de
construction de la route Ballayara à Filinqué, l’Etat avait procédé à
l’expropriation pour cause d’utilité publique des biens immobiliers
appartenant aux habitants de plusieurs villages qui furent dédommagés.
C’est ainsi que sa famille dont habitations et une mosquée ont été
expropriées s’est vu attribuer la somme de dix millions (10 000 000) de
FCFA qui après avoir transité entre les mains du chef de village de
Aa s’est retrouvés dans celles de S. I. Ce dernier avait gardé la
somme litigieuse avec lui pour construire une petite inachevée alors
même que toutes les personnes expropriées ont été dédommagées. Il
ajoutait que le mis en cause lui a restitué la somme de 2 000 000 F. ses
déclarations ont été en partie confirmées par le chef du village de Aa
Y.T.
Attendu que S. I interrogé par les enquêteurs, déclare avoir été
saisi par les autorités coutumières du village de Aa suite au
dédommagement affecté par l’Etat pour la construction d’une mosquée,
une école coranique et une banque céréalière qu’il avait entrepris avec
le consentement de toute la population dudit village.

Qu'’il précisait avoir versé deux millions (2 000 000) francs au
plaignant.
Attendu que les faits dénoncés à l’encontre de S. I s’ils
s’avéraient établis sont constitutifs de détournement de deniers publics
prévus et punis par les articles 121 et 121-1 du Code Pénal au motif qu’il
s’agit de deniers publics sensés être versés aux destinataires.
Attendu qu’aux termes de l’article 638 du Code de Procédure
Pénale « lorsqu’un magistrat de l’ordre judiciaire, ou un gouverneur ou
un préfet est susceptible d’être inculpé d’un crime ou un délit commis
hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le procureur de la république
saisi de l’affaire transmet sans délai le dossier au procureur général près
la cour de cassation qui reçoit compétence pour engager et exercer
l’action publique.
S’il estime qu’il y a lieu a poursuite, ..….le procureur général
requiert l’ouverture d’une information. Celle-ci est commune aux
complices de la personne poursuivie, alors même qu’ils n’exerçaient
point de fonctions judiciaires ou administratives .… ».
Attendu que S. I était préfet du département de Filingué au
moment des faits, que les fait dénoncés contre lui s’analysent comme un
détournement de deniers publics puisqu’il s’agit des fonds à
dédommager les victimes d’une expropriation pour cause d’utilité
publique.
Qu’en application de l’article de 638 du Code de Procédure
Pénale, il y a lieu d’ordonner l’ouverture d’une information judiciaire
contre lui de ce chef.
Attendu qu’il convient de désigner la Conseillère Adamou
Aissata pour instruire l’affaire.
PAR CES MOTIFS
- Ordonne l’ouverture d’une information judiciaire contre S. I ex
préfet de Filinqué pour faits de détournement de deniers publics
portant sur la somme de dix millions (10 000 000) de francs

CFA. Faits prévus et punis par les articles 121 ; 121-1 al1?e du
Code Pénal ;
- Désigne la Conseillère Adamou Aissata pour prescrire tous actes
d’instruction nécessaires ;
- Reserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jours, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT ET LA GREFFIERE. /


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21-018
Date de la décision : 17/03/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2021-03-17;21.018 ?
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