La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2021 | NIGER | N°21-032

Niger | Niger, Cour de cassation, 09 mars 2021, 21-032


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 21-032/Civ. du 09-03-2021
Matière : Civile
DEMANDEUR
M. B
A
par Rakia Djibo
PRESENTS
Issaka Dan Déla
Président
Mme Daouda Mariama
Rabo, Zakari Kollé,
Conseillers
Mme Gonda Fassouma Procureur Général
Mme Adamou Habbi
Adoum
Greffière
RAPPORTEUR
Zakari Kollé

REPUBLIQUE DU SNS SNS NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et
Commerciale, statuant pour les affaires civiles en
son audience publique ordinaire du mardi neuf mars deux mil vingt et un,

tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
M. B, 59 ans, à la retraite demeurant à Zinder ;
Dema...

Arrêt n° 21-032/Civ. du 09-03-2021
Matière : Civile
DEMANDEUR
M. B
A
par Rakia Djibo
PRESENTS
Issaka Dan Déla
Président
Mme Daouda Mariama
Rabo, Zakari Kollé,
Conseillers
Mme Gonda Fassouma Procureur Général
Mme Adamou Habbi
Adoum
Greffière
RAPPORTEUR
Zakari Kollé

REPUBLIQUE DU SNS SNS NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et
Commerciale, statuant pour les affaires civiles en
son audience publique ordinaire du mardi neuf mars deux mil vingt et un, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
M. B, 59 ans, à la retraite demeurant à Zinder ;
Demandeur d’une part ;
Et:
Ad F. S, veuve B. A, représentée par sa fille
Ab Ac demeurant à Zinder ;
Défenderesse d'autre part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Zakari Kollé, Conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi en cassation de M. B, formé par requête écrite déposée au greffe de la Cour d’Appel de Zinder le 1" novembre 2019, contre l’arrêt n° 079 du 24 octobre 2019 de ladite Cour d’Appel, qui a annulé le jugement n° 76 du 20 mai 2019 du Tribunal de Grande Instance de Zinder, pour violation de la loi relative à la compétence territoriale des Huissiers de justice, puis évoqué et statué à nouveau, déclaré nul et de nuls effets l’assignation du 26 septembre 2018 et en conséquence, condamné l’huissier instrumentaire aux

frais y afférant ;
Vu la loi n° 2018-037 du 1” juin 2018, fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu l’article 2 alinéa 2 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu les articles 8 et 9 alinéa 1 de la loi n° 96-002 du 10 janvier 1996, portant statut des huissiers de justice ;
Vu la requête de pourvoi ;
Vu le mémoire en défense ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Vu les pièces du dossier ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le pourvoi a été signifié à la défenderesse par exploit d’huissier en date du 07 novembre 2019 ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable en la forme comme étant conforme aux prescriptions des articles 45, 46 et 48 de la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation;
AU FOND
Attendu qu’à l’appui de son pourvoi le requérant a soulevé un seul moyen ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 et 9 alinéa 1 de la loi n° 96- 002 du 10 janvier 1996, portant statut des huissiers de justice.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué

d’avoir déclaré nul pour incompétence territoriale de son auteur, l’exploit d’assignation en date du 26 septembre 2018 servi par l’huissier de justice près le
défenderesse à comparaître devant le TGI de Zinder, alors qu’aux termes des textes visés au moyen, non seulement que «les huissiers de justice sont compétents pour instrumenter dans la localité où ils sont nommés et dans les limites de la sous-préfecture, du poste administratif, de la commune rurale, dont cette localité est le chef-lieu, mais aussi que dans la limite de leur ressort respectif, ils ont seuls qualité pour signifier ou notifier les exploits ou les actes… » ;
Qu’il soutenait notamment, que tenant compte du fait que celle-ci avait son domicile à Aa, ce serait à bon droit qu’il ait requis les services de l’huissier de justice près le Tribunal d’Instance de ladite localité pour instrumenter ;
Attendu que pour Ad F. S en revanche, le fait qu’elle soit domiciliée à Aa ne saurait pour autant habiliter l’huissier de justice local à lui servir une assignation à comparaître par devant le TGI de Zinder, à moins de justifier d’un mandat de son confrère y ayant sa résidence ;
Attendu dans tous les cas, que conformément à la lettre, mais surtout à l’esprit des articles 8 et 9 alinéa 1 de la loi n° 96-002 du 10 janvier 1996, portant statut des huissiers de justice en République du Niger, au-delà des seuls critères de lieu de résidence de la partie défenderesse, ou de la situation géographique des immeubles, la compétence territoriale des Huissiers de justice doit aussi s’apprécier en tenant compte du fait que la loi n’a pas attribué la compétence exclusive d’attribution à une juridiction bien déterminée ;
Attendu en l’espèce, qu’en ce que le litige porte sur un immeuble immatriculé, compétence est donc dévolue par la loi au seul Tribunal de Grande Instance territorialement compétent pour en connaître en raison de la matière, en l’occurrence celui de Zinder et ce, malgré la situation de l’immeuble en litige dans

la localité de Aa ;
Qu’à moins donc d’en être spécialement habilité par son homologue près la juridiction compétente, l’huissier de justice local ne pouvait instrumenter pour son propre compte ;
Qu’en annulant l’acte introductif d’instance devant le TGI de Zinder exclusivement compétent en la matière, qu’un huissier de justice n’y ayant pas sa résidence conformément à son statut a servi, la Cour d’Appel de Zinder n’a pas violé les articles 8 et 9 alinéa 1 de la loi n° 96-002 du 10 janvier 1996, portant statut des huissiers de justice en République du Niger ;
Qu’il y a lieu de rejeter le moyen comme non fondé et de condamner le requérant qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
-Déclare le pourvoi de M. B recevable en la forme ;
-Au fond, le rejette ;
-Condamne M. B aux dépens. /
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
Ont signé, le Président et la greffière.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21-032
Date de la décision : 09/03/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2021-03-09;21.032 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award