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22/10/2020 | NIGER | N°20-083

Niger | Niger, Cour de cassation, 22 octobre 2020, 20-083


Texte (pseudonymisé)
Arrêt N° 20-083/Cout
du 22/10/2020
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR:
A.N
DEFENDEUR:
A.A
PRESENTS :
Mahamadou Abachir
Nouhou Diallo
A.
Ibrahim Moumouni et
Zeinabou Labo
Conseillers.
Sanoussi Mamane et
Assesseurs.
Ibrahim Boubacar Zakaria
Ministère Public
Me Abalovi Zara Ousmane
Greffière.
RAPPORTEUR :
Zeinabou Labo

REPUBLIQUE DU NIGERR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES
La Cour de cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières,
statuant pour les a

ffaires coutumières en son audience publique ordinaire du
jeudi vingt deux octobre deux mil vingt, tenue au palais de ladite Cour, a r...

Arrêt N° 20-083/Cout
du 22/10/2020
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR:
A.N
DEFENDEUR:
A.A
PRESENTS :
Mahamadou Abachir
Nouhou Diallo
A.
Ibrahim Moumouni et
Zeinabou Labo
Conseillers.
Sanoussi Mamane et
Assesseurs.
Ibrahim Boubacar Zakaria
Ministère Public
Me Abalovi Zara Ousmane
Greffière.
RAPPORTEUR :
Zeinabou Labo

REPUBLIQUE DU NIGERR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES
La Cour de cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières,
statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du
jeudi vingt deux octobre deux mil vingt, tenue au palais de ladite Cour, a rendu
l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
A. N et de H, 69 ans, cultivateur à Kobo/Guidan-Roumdji (Ae),
coutume Ah.
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
A. Aet de H, 43 ans, cultivateur à KoboGuidan Roumdji (Ae),
Coutume Ah.
DEFENDEUR
LA COUR
Après la lecture du rapport par Madame Maïga Zeinabou Labo
Conseillère rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi d’A. N formé le 09 février 2015 par déclaration
au greffe du Tribunal de Grande Instance de Maradi, enregistré le 24 juin 2019
sous le numéro 19-185/Cout au greffe de la Cour de Cassation, contre le
jugement n°03 du O9 février 2015 rendu par ledit tribunal qui a infirmé le
jugement n°10 du 27 février 2014 du Tribunal d’Instance de Guidan-Roumdji
pour violation de la loi (application partielle de l’article 38 de la loi 63-18 du 22
février 1963) et de la coutume des parties (défaut de qualité du demandeur) ;
évoqué et statué à nouveau ; donné acte à A Labo de la reprise de l’action
introduite par son fils Ak ; reçu par conséquent A. L et consorts en leur
action ; ordonné le partage des champs constituant le patrimoine de feu L. D. L
estimé à 37,5375 ha ; dit qu’en application de la coutume des parties, 4,6918 ha
reviennent aux veuves H et Ch ou à leur ayants-droit, 2,9859 ha à chacune des

trois (3) filles ou à leurs ayants droit et 5,9859 ha à chacun des quatre (4)
garçons ou à leurs ayants-droit selon le cas ; constaté la vente par certains
héritiers ou leurs ayants-droit de certains terrains relevant de la succession de
feu L. D. L; déclaré valables ces ventes dans la limite des droits (parts) des héritiers ou leurs ayants-droit qui les ont vendus selon le cas ; dit n’y avoir lieu à
condamnation aux dépens s’agissant d’une affaire coutumière ;
Vu la loi n°63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à
suivre devant les justices de paix statuant en matière civile et commerciale ;
Vu la loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition,
l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation ;
Vu la loi n°2018-37 du 1er juin 2018 fixant l’organisation et la
compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les autres pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
EN LA FORME:
Attendu que le pourvoi d’A.N est relevé dans les délai et forme des
articles 66 et 68 de la loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la
composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de
cassation ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND :
Attendu qu’A. N, demandeur au pourvoi, invoque quatre moyens de
cassation qu’on peut regrouper en un seul moyen tiré de la violation de la loi
subdivisé en quatre branches ;
Sur la première branche du moyen tiré de la violation du principe
d’identification de la masse successorale :
Attendu qu’A. N reproche au jugement attaqué d’abord de n’avoir pas
identifié l’intégralité du patrimoine du défunt avant de procéder au partage et
qu’en travaillant seulement avec les champs dénombrés ignorant les biens
partagés auparavant, la décision d’appel a avantagé certains héritiers sur
d’autres au mépris de la coutume des parties et aurait ainsi violé la loi qui
entraine cassation dudit jugement ;
Attendu qu’A. |, défendeur au pourvoi, fait observer que feu |. D. L a laissé en mourant deux veuves, sept enfants dont quatre garçons et trois filles et

comme biens des terrains estimés à 37,5375 ha sur lesquels les héritiers se
tiraillent ;
Mais attendu que s’il est bien vrai le partage des biens du dé cujus
englobe tout ce qu’il a laissé en mourant, il ressort par contre de l’analyse du
dossier que le litige, dès l’action introductive d'instance, porte sur la
réclamation de parts successorales portant sur des champs ; que de ce fait les autres biens tels que les animaux, les récoltes n’existent plus au regard du
temps qui s’est écoulé, que les maisons d’habitation que le demandeur cite ne
posent aucun problème entre les ayants-droits ; qu’au regard de ce qui précède
on ne peut reprocher au juge de s’être limité à ce qui lui a été demandé ;
qu’ainsi cette branche de moyen n’est pas fondée et ne peut être accueillie ;
Sur la deuxième branche du moyen tiré du défaut de qualité du demandeur :
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief ensuite au jugement
attaqué d’avoir procédé au partage des biens du défunt de façon partiale entre
les héritiers de même degré dans la succession ; que cela constituerait un
moyen de cassation selon À. N ;
Attendu que le défendeur au pourvoi explique avoir donné
verbalement, lors de l’action introductive d’instance devant le tribunal de
Guidan-Roumdji, mandat à son fils A de le représenter dans la procédure, ce qui
a été relevé d’ailleurs dans le jugement du Tribunal de Grande Instance de
Maradi ; que cependant, il fait observer également que le pourvoi de N ne lui a
pas été notifié et le mémoire en défense ne lui a pas été communiqué dans un
premier temps ;
Mais attendu qu’il convient de relever que cet argument du défaut de
qualité du demandeur à l’action initiale a été purgé en appel avec la reprise de
l’action du fils par le père ; qu’en outre, il est versé au dossier un mandat de
représentation daté du 1er juin 2020 dûment donné à ce dernier pour continuer
la procédure ; qu’eu égard à ce qui précède, cette branche de moyen ne peut dès lors être accueillie ;
Sur la troisième branche du moyen tiré de la violation du principe de
l’autorité de la chose jugée :
Attendu qu’A. N reproche aussi au jugement d’appel de violer le
principe de l’autorité de la chose jugée en ce sens que le champ de 12 ha situé
sur la plaine de K qui est inclus aujourd’hui dans la masse successorale de feu
Labo est un champ de N, père du demandeur pour avoir été le premier occupant
et pour avoir fait l’objet d’un litige entre la famille de feu N et d’autres

personnes, litige passé devant la justice de paix de Guidan-Roumdji en 1992 qui
aurait déclaré que ledit champ est la propriété de la famille N ; qu’en comptant
ce champ dans la succession objet du présent litige, le juge d’appel viole ledit
principe d’après le demandeur au pourvoi, ce qui constituerait alors un moyen de cassation ;
Attendu qu’A. L souligne que leur défunt père a laissé des terrains estimés à 37,5375 ha dont le champ de 12 ha revendiqué par A. N qui
constituent la masse successorale à partager entre les héritiers de feu labo D. L
parmi lesquels seul le lit de N s’y oppose ;
Mais attendu qu’il ne ressort pas du dossier que l’argument avancé
du demandeur n’est sous tendu par aucun élément justifiant ses dires ; qu’en
effet il aurait dû verser au dossier copie du jugement de 1992 qui aurait accordé
la propriété du champ à sa famille ou fournir toutes preuves de cette
prétention ; que l’autorité de la chose jugée dont se prévaut le demandeur au
pourvoi estinopportune dans le cas d’espèce puisque les conditions cumulatives
de l’identité des parties, de la cause et de l’objet ne sont pas réunies ; que de ce
fait la branche de moyen tirée de la violation de la propriété d’autrui n’est pas
fondée et donc ne peut être accueillie ;
Sur la quatrième branche du moyen tiré de la violation du principe de
la prescription trentenaire :
Attendu qu’A N fait grief en outre à la décision querellée de violer
selon lui le principe de la prescription trentenaire de l’article 711 du code civil
qui dit que l’acquisition de la propriété de biens peut se faire par voie de
prescription trentenaire en matière civile ;
Attendu qu’il explique que feu L. D. L est décédé il y a plus de cinquante-
cinq (55) ans et c’est maintenant seulement que les petits enfants revendiquent
le partage de sa succession en justice ; qu’eut égard à ce qui précède, ce moyen
justifie pour lui la cassation de cette décision ; que de ce fait, il demande
l’annulation du jugement n° 03 du O9 février 2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Maradi ;
Mais attendu qu’il convient de relever que l’article 711 invoqué par le
demandeur ne peut trouver application au cas d’espèce dans la mesure où nous
sommes en matière coutumière, et le texte visé concerne expressément la
matière civile ; qu’il y a lieu de noter par ailleurs, la succession ne se prescrit pas
avec le temps tant qu’il y a des héritiers et des biens laissés par le défunt et tant
qu’il n’y a pas renonciation expresse des ayants-droit ; qu’ainsi la branche du
moyen relative à la prescription trentenaire soulevée par A. N est non fondée et

donc inopérante ici ;
Qu'’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le pourvoi d’A.
N comme mal fondé ;
Attendu par ailleurs que le jugement n°03 du 09 février 2015 ne souffre
à l’examen d’aucune irrégularité de nature à l’invalider et susceptible d’être
soulevée d'office ;
PAR CES MOTIFS
- sDéclare le pourvoi d’A. N recevable comme étant régulier en la
forme ;
- Au fond le rejete ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens s’agissant
d’une affaire coutumière.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

Arrêt N° 20-085/Cout REPUBLIQUE DU NIGERR
du 22/10/2020 COUR DE CASSATION
MATIERE : Coutumière CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES
DEMANDEUR: La Cour de cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières,
statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du Ab Ah
X |. nu vingt deux octobre deux mil NOR vingt, tenue au palais ; de ladite ; Cour, a rendu
l’arrêt dont la teneur suit :
Am Ac
ENTRE :
DEFENDEUR:
Ah Am Ac, cultivateur demeurant à Kollo/Djogonom par AD Ad Ai représentes
Ab Ah, cultivateur demeurant à Tcidimena, assisté de Me Chaïbou par Hassane Soumana
Abdourahamane, Avocat à Cour, coutume Djerma.
PRESENTS : DEMANDEUR
Mahamadou Abachir
D’UNE PART
Nouhou Diallo
ET
PRESIDENT.
AD Ad Ai représenté par Hassane Soumana, assisté de Me
Moumouni . Hachirou, ; Avocat à ‘ la Cour, Coutume Djerma. ;
Zeinabou Labo
Z
Conseillers.
Sanoussi Mamane et
lbrahima Alfari LA COUR
Assesseurs. Après la lecture du rapport par Madame Maïga Zeinabou Labo
Conseillère rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré
conformément à , la loi ‘ ;
Ministère Public Statuant sur le pourvoi Ab Ah représentant Ah Am
Me Abalovi Zara Ousmane | Diibo formé le 12 juillet 2017 par déclaration au greffe du Tribunal de Grande
Instance de Tillabéri, enregistré le 25 mars 2019 sous le numéro 19-087/Cout au Greffière. greffe de la Cour de Cassation, contre le jugement n° 39 du 12 juillet 2017 rendu
RAPPORTEUR : par ledit tribunal qui a annulé le jugement querellé pour violation de la loi ; évoqué et statué à nouveau ; débouté Ah Am Ac de sa demande
Zeinabou Labo comme mal fondée ; dit que le domaine litigieux situé à Aa Ag d’une
superficie de 463 ha et limité au sud et à l’est par les villages de Aa
Af et Louloudjé, au nord et à l’est par Aj Al est la propriété des
ayants-droit Ad Ai et ses autres cohéritiers ; ordonné en conséquence le
déguerpissement de Ah Am Ac et de tous occupants de son chef des

lieux et dit qu’il n’y a pas lieu à dépens ;
Vu la loi n°63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à
suivre devant les justices de paix statuant en matière civile et commerciale ;
Vu la loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition,
l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation ;
Vu la loi n°2018-37 du 1er juin 2018 fixant l’organisation et la
compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les autres pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
EN LA FORME:
Attendu que le pourvoi de Ab Ah au nom de Ah Am
Ac est relevé dans les délai et forme prévus aux articles 66 et 68 de la loi
n°2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les
attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ; qu’il y a lieu de le
recevoir ;
AU FOND :
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que l’affaire qui oppose Ah Am Ac aux AD Ad Ai a fait déjà l’objet des arrêts n°11-251/Cou du 1°" décembre 2011 de la Cour d’Etat et n° 16-134/Cout du 17 novembre 2016
de la Cour de Cassation et est soumise pour la 3èM° fois à la censure de la Cour
de céans ;
Attendu qu’aux termes de l’article 80.2 de la loi n°2013-03 du 23 janvier
2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le
fonctionnement de la Cour de Cassation «Les chambres réunies sont saisies par
ordonnance du premier président de la Cour Cassation soit sur la base d’un arrêt
de renvoi rendu par une de ses chambres :
2 Lorsqu’après cassation d’un deuxième arrêt ou jugement, la décision
rendue par la juridiction de renvoi est attaquée quels que soient les moyens
invoqués
Attendu que toutes les conditions légales de saisine des chambres réunies
prévues ci-dessus sont donc remplies et qu’il y a lieu d’y procéder ;

PAR CES MOTIFS
-Reçoit Ab Ah en son pourvoi régulier en la forme ;
- Ordonne la saisine des Chambres Réunies et la transmission du
dossier à Madame la Première Présidente de la Cour de Cassation.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20-083
Date de la décision : 22/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2020-10-22;20.083 ?
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