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21/10/2020 | NIGER | N°20-058

Niger | Niger, Cour de cassation, 21 octobre 2020, 20-058


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°20-
058/CC/CRIM
du 21/10/2020
MATIERE:PENALE
DEMANDEUR
Ministère
publicDEFENDEURS
1°)A.A et Autres
PRESENTS :
Salissou Ousmane
Président
Mme Adamou
Aissata et Sékou
Boukar Diop
Conseillers
Maazou Adam
Ministère Public
OubaDjadaZalifa
Greffière
Salissou Ousmane
RAPPORTEUR

REPUBLIQUE PF DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les
affaires Pénales en son audience publique ordinaire du
mercredi 21 octobre deux mille v

ingt, tenue au palais de ladite
Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
Ministère public,
DEMANDEUR
D’un...

Arrêt n°20-
058/CC/CRIM
du 21/10/2020
MATIERE:PENALE
DEMANDEUR
Ministère
publicDEFENDEURS
1°)A.A et Autres
PRESENTS :
Salissou Ousmane
Président
Mme Adamou
Aissata et Sékou
Boukar Diop
Conseillers
Maazou Adam
Ministère Public
OubaDjadaZalifa
Greffière
Salissou Ousmane
RAPPORTEUR

REPUBLIQUE PF DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les
affaires Pénales en son audience publique ordinaire du
mercredi 21 octobre deux mille vingt, tenue au palais de ladite
Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
Ministère public,
DEMANDEUR
D’une part ;
ET
A.A et Autres,
DEFENDEUR
D’autre part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Salissou Ousmane,
président de la chambre criminelle, rapporteur, les conclusions
du Ministère public et après en avoir délibéré conformément à
la loi ;
Statuant sur les réquisitions du procureur général près la cour
de cassation en date du 11 juin 2020 tendant à donner acte à
Aa Souley Oumarou du retrait de sa plainte, à dire qu’il n’y
a pas lieu à ouverture d’une information contre A.A.A et autres
des chefs d’enlèvement de bornes et destruction de plants et à
condamner le plaignant aux dépens ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que par bordereau
d’envoi n°71/PR/TGI/TI/20 du 15 mai 2020, le procureur de la
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République près le tribunal de grande instance de Tillabéry
transmettait au procureur général près la cour de cassation le
dossier de procédure dans lequel la chambre d’accusation de la
cour d’Appel de Ab statuant sur l’appel de Me souley
Oumarou, partie civile contre l'ordonnance de refus
d'informer du juge d’instruction du tribunal d’instance de Ac
qui a annulé ladite ordonnance et statuant à nouveau s’est
déclarée incompétente et dit qu’il appartient à l’appelant de se
pourvoir ainsi qu’il est prévu à l’articde 638 du code de
procédure pénale.
Attendu que par lettre en date du 5 juin 2020, Maitre souley
Oumarou déclarait retirer sa plainte en faveur de A.A.A, chef
de canton x, bénéficiaire du privilège de juridiction objet de la
saisine de l’affaire du procureur général, par le procureur de la
République de Tillabéry ;
SUR LE RETRAIT DE LA PLAINTE
Attendu qu’au soutient de ses réquisitions de donner acte du
retrait, le procureur général près la cour de cassation, fait état
de ce que l’initiative de mettre en mouvement l’action
publique par plainte avec constitution de partie civile, l’ayant
été par la partie civile elle-même et qui par correspondance en
date du 3 juin 2020 a décidé de retirer cette plainte, il y a donc
lieu de lui en donner acte ;
Mais attendu que l’action civile exercée en même temps que
l’action publique, déclenche à la fois l’action publique et
l’action civile et que le retrait de cette dernière n’arrête, ni ne
suspend la première (action publique) qu’au regard de
l’exception visée à l’article 6 alinéa3 du code de procédure
pénale ; ce qui signifie que le retrait de plainte est sans
influence sur l’action publique lorsque l’alinéa 3 de l’article 6
susvisé n’est pas en l’occurrence applicable ;
Attendu qu’aux termes d l’article 6 alinéa 3 du code de
procédure pénale «Elle (l’action publique), peut en outre
s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose
expressément. || en est de même, en cas de retrait de plainte,

lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la
poursuite ».Qu'il résulte de ce texte que le retrait de plainte
n’éteint l’action publique que lorsque cette plainte est la
condition nécessaire de la poursuite ;
Attendu qu’en l’espèce les faits d’enlèvement de bornes et
destruction de plants ne font pas partie des infractions dont le
retrait de plainte éteint l’action publique comme c’est le cas
entre autres en matière d’adultère, de diffamation ou d’injure ;
Que dès lors il n’y a pas lieu à donner acte au plaignant du
retrait de sa plainte.
SUR LA NON OUVERTURE DE LINFORMATION
Attendu que le Ministère tire conséquence de donner acte du
retrait pour conclure à la non ouverture d’une information ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 638 du code de
procédure pénale « lorsqu’un magistrat de l’ordre judiciaire ou
un gouverneur, ou un préfet, ou un sultan, ou un chef de
province, ou un chef de canton, ou un chef de groupement est
susceptible d’être inculpé d’un crime ou délit commis hors ou
dans l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République
saisi transmet sans délai le dossier au procureur général près la
cour de cassation qui reçoit compétence pour engager et
exercer l’action publique. S'il estime qu’il y a lieu à poursuivre
ou s’il y a plainte avec constitution de partie civile le procureur
requiert l’ouverture d’une information ;
Attendu qu’aux termes de l’article 81 alinéa 3 du même
code«le procureur de la République ne peut saisir le juge
d'instruction de réquisition de non informer que si pour des
causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne
peuvent légalement comporter une poursuite ou si à supposer
ces faits démontrés ils ne peuvent admettre aucune
qualification pénale. Dans le cas où le juge d’instruction passe
outre il doit statuer par une ordonnance motivée».
Attendu qu’il résulte de la lecture combinée de ces textes que
non seulement en cas de plainte avec constitution de partie
civile le procureur général a l’obligation de requérir l’ouverture
d’une information judiciaire mais aussi le procureur général ne
3

peut saisir le juge d’instruction (chambre criminelle)
d’unréquisitoire de non informer que si pour des causes
affectant l’action publique elle-même les faits ne peuvent
légalement comporter une poursuite ou si à supposer ces faits
démontés ils ne peuvent admettre aucune qualification
pénale ;
Attendu qu’en l’espèce les faits d’enlèvement de bornes et
destruction de plants constituent bien des infractions prévues
et punies par les articles 390 et 395 u code pénal ; Qu’on est
donc pas en présence de l’exception posée par l’article 81
susvisé ; que dès lors l’ouverture d’une information judiciaire
s'impose ; Qu'il convient de l’ordonner et de désigner un
conseiller pour procéder à tous actes d'instruction nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Dit qu’il n’y a pas lieu à donner acte à Me Souley du retrait de
sa plainte ;
Ordonne l’ouverture d’une information judiciaire contre A.A.A
chef de canton de x et tous autres pour faits d'enlèvement de
bornes et destruction de plants.
Faits prévus et punis par les articles 390 et 395 du code pénal ;
Désigne le conseiller Mahamadou Abdou Maichanou pour
prescrire tous actes d'instruction nécessaires ;
Réserve les dépens.
Ainsi fait et jugé et prononcé en audience publique les jour,
mois et an que dessus ;
Et ont signé, le Président et la Greffière.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 21/10/2020
Date de l'import : 16/02/2021

Numérotation
Numéro d'arrêt : 20-058
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2020-10-21;20.058 ?
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