La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2020 | NIGER | N°20-054

Niger | Niger, Cour de cassation, 21 octobre 2020, 20-054


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°20-
054/CC/CRIM
du 21/10/2020
MATIERE : PENALE
DEMANDEUR
B.M
DEFENDEURS
1°) Ministère public
PRESENTS :
Salissou Ousmane
Président
Mme Adamou
Aissata et Sékou
Boukar Diop
Conseillers
Maazou Adam
Ministère Public
Ouba Djada Zalifa
Greffière
RAPPORTEUR
Salissou Ousmane

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les
affaires Pénales en son audience publique ordinaire du
mercredi 21 octobre deux mille vingt, tenu

e au palais de
ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
B.M et de D, administrateur culture communicateur,
consei...

Arrêt n°20-
054/CC/CRIM
du 21/10/2020
MATIERE : PENALE
DEMANDEUR
B.M
DEFENDEURS
1°) Ministère public
PRESENTS :
Salissou Ousmane
Président
Mme Adamou
Aissata et Sékou
Boukar Diop
Conseillers
Maazou Adam
Ministère Public
Ouba Djada Zalifa
Greffière
RAPPORTEUR
Salissou Ousmane

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les
affaires Pénales en son audience publique ordinaire du
mercredi 21 octobre deux mille vingt, tenue au palais de
ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
B.M et de D, administrateur culture communicateur,
conseiller principal en communication du président de la
République, domicilié à Ad quartier Aa Ac,
DEMANDEUR
D'une part ;
ET
1°) Ministère Public,
DEFENDEUR
D’autre part ;
LA COUR
Après lecture du rapport par Monsieur Salissou Ousmane,
président de la chambre criminelle, rapporteur, les
conclusions du Ministère public et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la
cour d’appel de Ad en date du 26 mai 2014 de maitre
Mounkaila Yayé avocat à la cour, conseil constitué du prévenu

Ae Ab contre l’arrêt n°62 rendu par défaut à
l’égard de toutes les parties le même jour, qui statuant sur
l’appel du prévenu contre le jugement n°622/11 du Tribunal
correctionnel de Ad qui l’a déclaré coupable de vol et l’a
condamné à la peine d’emprisonnement de six mois dont
trois mois assortis de sursis, a confirmé ce jugement ;
Vu la loi organique 2013-003 du 13 janvier 2013 déterminant
la composition, l’organisation, les attributions et le
fonctionnement de la cour de cassation ;
Vu le code de procédure pénale en ses articles399, 563 et
564 ;
Vu la déclaration de pourvoi ;
Vu les conclusions du Ministère public ;
Ensemble les pièces du dossier ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que l’arrêt attaqué a été rendu par défaut ;
Attendu qu’aux termes de l’article 399 du CPP « si la
citation n’a pas été délivrée à la personne du prévenu et s’il
n’est pas établi qu’il ait eu connaissance de la citation, la
décision, au cas de non comparution du prévenu est rendue
par défaut » ;
Attendu que l’examen des pièces du dossier fait
ressortir que le prévenu a été cité à domicile à la personne de
sa femme le 20 février 2020; Que celui-ci n’a pas eu
connaissance de la citation ; Qu’ainsi c’est à bon droit que
l’arrêt a été qualifié de décision par défaut ;
Attendu qu’aux termes de l’article 563 du même code
le pourvoi en cassation n’est ouvert que contre les arrêts et
jugements en dernier ressort qui ne sont plus susceptibles
d’être attaqués par les voies ordinaires ;

Attendu qu’aux termes de l’alinéa 4 de l’article 564 du
même code, le délai de pourvoi contre les arrêts rendus par
défaut ne court à l’égard du prévenu que du jour où ils ne
sont plus susceptibles d'opposition ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes
qu’un arrêt rendu par défaut à l’égard du prévenu ne peut
faire l’objet d’un pourvoi en cassation qu’après l’expiration du
délai d’opposition ;
Attendu qu’en l’espèce, formé le même jour contre
l’arrêt rendu le 26/05/2020 à son égard, le pourvoi de B.M l’a
été avant l’expiration du délai d’opposition ;
Qu'il doit être déclaré irrecevable
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi de B.M ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait et jugé et prononcé en audience publique les jour,
mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et la greffière.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20-054
Date de la décision : 21/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2020-10-21;20.054 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award