La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2020 | NIGER | N°20-091

Niger | Niger, Cour de cassation, 20 octobre 2020, 20-091


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 20-
91/Civ.
du 20 Octobre
2020
MATIERE : Civile
A
A
Sodipharm S.A
PRESENTS
Issaka Dan Déla Président
Moussa Idé
et
Yayé Idrissa
Conseillers
Mme Gonda F.
Ministère Public Lihida Ibrahim
Greffier
RAPPORTEUR
Moussa Idé

REPUBLIQUE DU NIG;ER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et
Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son
audience publique ordinaire du mardi Vingt Octobre
deux mil Vingt, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu

۪arr̻t dont la teneur suit :
ENTRE :
H. A, commerçant demeurant à Niamey assisté du Cabinet d’avocat Zada ;
A D’une Part ; ...

ARRET N° 20-
91/Civ.
du 20 Octobre
2020
MATIERE : Civile
A
A
Sodipharm S.A
PRESENTS
Issaka Dan Déla Président
Moussa Idé
et
Yayé Idrissa
Conseillers
Mme Gonda F.
Ministère Public Lihida Ibrahim
Greffier
RAPPORTEUR
Moussa Idé

REPUBLIQUE DU NIG;ER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et
Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son
audience publique ordinaire du mardi Vingt Octobre
deux mil Vingt, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu
l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
H. A, commerçant demeurant à Niamey assisté du Cabinet d’avocat Zada ;
A D’une Part ; ET:
SODIPHARM S.A, représentée par son directeur Général, assisté par Maîtres Af Ag Ab et Ae Ad Aa, tous avocats à la cour ;
Défendeur D’autre Part ; LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le recours aux fins de sursis à exécution de H. A, assisté de Maître Ahmed Mamane avocat au Barreau du Niger, introduit suivant requête écrite déposée au greffe de la Cour d’Appel de Niamey le 22 Janvier 2020, contre l’arrêt n° 045 du 15 Octobre 2018 de la chambre commerciale spécialisée de ladite juridiction qui a en la forme reçu H. A et SODIPHARM S.A en leurs appels principal et incident réguliers ; au fond, infirmé le jugement attaqué sur le montant des dommages et intérêts alloués ; condamné H. A à verser à SODIPHARM S.A la somme de 12.000.000 F.CFA à titre de dommages et intérêts pour préjudice commerciale ; confirmé le jugement attaqué dans toutes ses autres dispositions ; condamné H. A aux dépens ;
Vu la loi organique 2013-03 du 23 janvier 2013

déterminant la Composition, l’Organisation, les attributions, et le fonctionnement de la Cour de Cassation en ses articles 50, 51, 52, 53, 54 et 55;
Vu la requête aux fins de sursis à exécution ;
Vu les mémoires des parties ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que le présent recours a été formé conformément à l’article 55 de la loi organique n°2013-03 du 23 Janvier 2013sur la Cour de Cassation, en ce qu’il a été introduit par requête déposée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Qu’il a été précédé d’un pourvoi en cassation ; Que le requérant a signifié sa requête à la défenderesse puis à fait offre de constitution de garantie, observant ainsi les prescriptions des articles 51 et 52 de la loi susvisée ;
Qu’il en résulte que le recours dont objet qui a été exercé dans les forme et délai prévus par la loi, doit être déclaré recevable ;
AU FOND
Attendu qu’il résulte de l’article 50 de la loi sur la Cour de Cassation que pour qu’une requête aux fins de sursis à l’exécution d’une décision de justice puisse être couronnée de succès, deux (02) conditions cumulatives doivent être remplies : que le préjudice soit difficilement réparable et que les moyens soulevés par le requérant apparaissent sérieux.
SUR LE PREJUDICE DIFFICILEMENT REPARABLE
Attendu que le requérant soutient que B S.A est une société étrangère qui ne prouve ni sa solvabilité, ni l’existence de biens dont elle est la propriétaire, de sorte que dans le cas où la décision viendrait à être réformée, il ne pourra pas renter dans ses droit ; Que SODIPHARM S.A ne conteste pas son statut de société étrangère ; Qu'elle ne cite aucun bien immeuble situé au Niger lui appartenant ; Qu’elle peut aisément disposer de ses avoirs logés dans les comptes au trésor public et à l’Ecobank ou les transférer ailleurs ; Que donc, les prétentions du requérant sont légitimes ;
SUR LE CARACTERE SERIEUX DES MOYENS SOULEVES
Attendu que le requérant invoque dans le quatrième moyen articulé au soutien de son pourvoi la violation de l’alinéa 2 de l’article 493 du code de procédure civile qui dispose « le délai de pourvoi en cassation ainsi que le pourvoi en cassation ne sont suspensifs que dans les cas spécifiés par la loi » ; Qu’il s’appuie également sur l’alinéa 3 dudit article au terme duquel « les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne font pas obstacle à l’exécution provisoire des jugements, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée. » ;

Qu’il allègue que le jugement dont l’exécution est considérée comme un abus de droit est exécutoire de droit au sens de l’article 398 du code de procédure civile et de l’article 52 du code de commerce qui dispose « l’exécution provisoire est de droit lorsque le taux de litige est inférieur à deux cent millions (200.000.000) de francs CFA ;
Qu’il résulte de la combinaison de ces textes de loi que l’exécution provisoire de droit d’un jugement peut toujours être poursuivie nonobstant pourvoi et d’une décision de sursis à l’exécution de ce jugement ;
Qu’une telle analyse qui semble incompatible avec les dispositions de l’article 49 de la loi organique n°2013-03 du 23 Janvier 2013 déterminent la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation, qui prévoit que le pourvoi est suspensif lorsque le quantum de la condamnation est supérieur à vingt-cinq millions (25.000.000) de francs CFA, ne l’est en réalité pas ;
Qu’en effet, il est un principe général de droit, que lorsqu’une exécution est entamée, elle est dans tous les cas poursuivie jusqu’à son terme, au risque et péril du créancier, c’est-à-dire qu’en cas de réformation de la décision, celui-ci est condamné non seulement à payer le principal mais en outre à verser les dommages et intérêts ;
Attendu qu’il est de jurisprudence que l’exercice d’un droit ne peut constituer une faute qu’à condition que le titulaire de ce droit en ait fait à dessein un usage préjudiciable à autrui ;
Qu’à l’évidence les juges d’appel qui se sont fondés sur l’existence d’un pourvoi, le montant de la condamnation et le sursis ordonné par la Cour de Cassation alors qu’aucune décision concernant ce pourvoi n’est intervenue, ne caractérisent ni une intention de nuire ni une légèreté blâmable imputable à H. À et ayant occasionné un dommage à la société SODIPHARM S.A ;
Que les moyens du requérant paraissent donc sérieux ;
Que dès lors, il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêt n°045 du 15 Octobre 2018 de la Cour d’Appel de Niamey ;
Attendu qu’aux termes de l’article 54 de la loi organique n°2013-03 du 23 Janvier 2013 sur la Cour de Cassation « le sursis à l’exécution de la décision attaquée est ordonnée par arrêt rendu en audience publique sur rapport d’un conseiller ;
La cour ordonne le cas échéant la constitution par le A au pourvoi d’une garantie suffisante dont elle fixe souverainement les modalités et le montant.
Le paiement des sommes représentant la garantie visée à l’alinéa précédent est effectué au trésor public » ;

Qu’il convient d’ordonner la constitution d’une garantie de douze millions (12.000.000) de francs par le requérant et de dire que ladite somme sera consignée au trésor public ;
Attendu que la société SODIPHARM ayant succombé à l’instance, il y a lieu de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
-Déclare la requête aux fins de sursis à exécution introduite
par H. À contre l’arrêt n°045 du 15 Octobre 2018 recevable en la
forme ;
-Au fond, ordonne le sursis à l’exécution de l’arrêt 45 du
15/10/2018 de la Cour d’Appel de Ac ;
-ordonne la constitution d’une garantie d’un montant de
douze millions (12.000.000) de francs par le requérant ;
-dit que ladite somme sera consignée au trésor public ;
-Condamne SODIPHARM SA aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
On signé le Président et le greffier ./.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 20/10/2020
Date de l'import : 16/02/2021

Numérotation
Numéro d'arrêt : 20-091
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2020-10-20;20.091 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award