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13/10/2020 | NIGER | N°20-087

Niger | Niger, Cour de cassation, 13 octobre 2020, 20-087


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 20-087 /Civ
DU 13 OCTOBRE 2020
AFFAIRE : CIVILE
DEMANDEUR
M.D.T
A
Ad Ae et Sportif National du Niger (COSNTI)
PRESENTS
Moussa Idé
Président
Zakari Kollé
Idrissa YAYE
Conseillers
Maazou Adam
Ministère Public
M Ibrahim Lihida Bondiéré
Greffier
Rapporteur
Idrissa YAYE

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile et commerciale, statuant pour les affaires civiles, en son audience publique ordinaire du mardi 13 octobre deux mil vingt, tenue au Pal

ais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
M. Ab Aa, dirigeant de société, demeurant à Ac ; Assisté ...

ARRET N° 20-087 /Civ
DU 13 OCTOBRE 2020
AFFAIRE : CIVILE
DEMANDEUR
M.D.T
A
Ad Ae et Sportif National du Niger (COSNTI)
PRESENTS
Moussa Idé
Président
Zakari Kollé
Idrissa YAYE
Conseillers
Maazou Adam
Ministère Public
M Ibrahim Lihida Bondiéré
Greffier
Rapporteur
Idrissa YAYE

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile et commerciale, statuant pour les affaires civiles, en son audience publique ordinaire du mardi 13 octobre deux mil vingt, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
M. Ab Aa, dirigeant de société, demeurant à Ac ; Assisté de la SCPA LBTI & Partners, Avocats associés à la Cour
Demandeur,
D’UNE PART ET
Le Ad Ae et Sportif National du Niger (COSNI), association sportive privée, dont le siège est à Ac ;
Assisté de la SCPA BNI, avocats associés à la Cour
Défendeur,
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Idrissa Yayé, Conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de monsieur M. Ab Aa, introduit suivant requête écrite du 15 mai 2019, déposée au greffe de la Cour d’appel de Ac, le 21 mai 2019, contre l’arrêt confirmatif n° 001 du 02 janvier 2019 de ladite juridiction dont le dispositif est ainsi conçu :
« PAR CES MOTIFS
Le Président
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
En la forme
- Reçoit M. Ab Aa en son appel régulier en la forme ; Au fond
- Confirme l’ordonnance attaquée ;
- Condamne M. Ab Aa aux dépens.
- Avise les parties de leur droit de se pourvoir en

cassation dans un délai d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision par requête au greffe de la Cour d’appel de Niamey.» ;
Vu la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu l’article 459 du code de procédure civile ;
Vu la requête de pourvoi, ensemble les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Sur la recevabilité
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi; qu’il échet de le déclarer recevable en la forme ;
Au fond
Sur le moyen unique du pourvoi
Attendu que M. Ab Aa fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’ordonnance d’incompétence rendue par le premier juge en méconnaissance des termes de l’article 459 du code de procédure civile ; que selon le moyen, les mesures provisoires sollicitées par le requérant sont la suspension de l’exécution des décisions prises par le COSNI à son encontre ; que l’existence de règles internes instituant une procédure de règlement de litige ne saurait faire obstacle, en cas d’urgence, à l’exercice par le juge des référés de ses attributions légales ; qu’il demande d’en faire le constat et d’annuler l’arrêt entrepris ;
Attendu que le COSNI, défendeur au pourvoi soutient que l’article 18 des statuts du COSNI et le protocole d’accord signé entre les membres du COSNI donnent compétence exclusive aux organes internes de l’organisation pour régler les litiges en son sein, que c’est pourquoi le juge des référés s’est déclaré incompétent en estimant que le requérant, ayant préalablement saisi les organes de règlement des conflits internes du COSNI, se devait d’épuiser toutes les voies de recours internes prévus par l’article 18 des statuts avant toute saisine des juridictions nationales ; que cette
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saisine préalable des organes internes du COSNI enlève tout caractère d’urgence justifiant la saisine du juge des référés ; qu’il conclut au rejet du pourvoi ;
Attendu, en effet, qu’aux termes des dispositions de l’article 459 du code de procédure civile, dont la violation est invoquée, « L’ordonnance de référé est une décision provisoire, rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures provisoires et conservatoires.
Le président du tribunal peut :
1 °) en cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que justifie l’existence d’un différend ;
2°) prescrire, même en cas de contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite … » ;
Qu’ainsi, s’il est constant que la saisine des organes internes de règlement d’un litige ne peut —malgré le motif surabondant de la décision attaquée-empêcher la saisine du juge des référés en cas d’urgence ou pour prévenir un dommage ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, encore faudrait que le requérant se prévale d’une urgence, d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite ;
Attendu qu’en l’espèce, appréciant souverainement les faits soumis à sa censure le Juge des référés a estimé que le président d’honneur, qui selon les textes du COSNI n’a aucun pouvoir de décision, ne peut, pour sa révocation, se prévaloir d’aucune urgence justifiant la saisine du juge des référés, ni d’aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite auquel sa saisine des organes internes du COSNI ne peut y remédier ;
Qu’il échet dès lors, nonobstant le motif surabondant de l’arrêt attaqué, dire n’y avoir lieu à cassation par substitution de motif et de condamner le demandeur succombant aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de M. Ab Aa recevable en la forme ;

Au fond, rejette ledit pourvoi ;
Condamne M. Ab Aa aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour de Cassation, Chambre civile et commerciale, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 13/10/2020
Date de l'import : 16/02/2021

Numérotation
Numéro d'arrêt : 20-087
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2020-10-13;20.087 ?
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