La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2020 | NIGER | N°20-079

Niger | Niger, Cour de cassation, 06 octobre 2020, 20-079


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 20-079/Civ
du 06-10-2020
Matière : Civile
DEMANDERESSE
Entreprise de Construction de Kidal (EKC)
ayant pour conseil Me
Mahamadou Nanzir
DEFENDEURESSE
Compagnie Ab
ayant pour conseil Me
Fatima Lopy
PRESENTS
Président
Zakari Kollé
Conseillers
Ibrahim Boubacar Zakaria
Procureur Général
Mme Adamou Habbi Adoum Greffière
RAPPORTEUR

REPUBLIQUE LA DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles, en son audien

ce publique ordinaire du mardi six octobre deux mil vingt, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur su...

Arrêt n° 20-079/Civ
du 06-10-2020
Matière : Civile
DEMANDERESSE
Entreprise de Construction de Kidal (EKC)
ayant pour conseil Me
Mahamadou Nanzir
DEFENDEURESSE
Compagnie Ab
ayant pour conseil Me
Fatima Lopy
PRESENTS
Président
Zakari Kollé
Conseillers
Ibrahim Boubacar Zakaria
Procureur Général
Mme Adamou Habbi Adoum Greffière
RAPPORTEUR

REPUBLIQUE LA DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles, en son audience publique ordinaire du mardi six octobre deux mil vingt, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
Entreprise de Construction de Kidal (ECK), Société individuelle ayant son siège social à Ad, zone industrielle porte 270, BP : 10.167, représentée par son Directeur Général H. AG. A, Assisté de Me Mahamadou Nanzir, Avocat au Barreau du Niger ;
Demanderesse, d’une part ;
ET
Compagnie sahélienne d’Entreprises (CSE) SA, Agence du Niger, ayant son siège à Ad, … Ac yantala haut, villa n° 78, BP: 12.053, représentée par son Directeur d’agence Monsieur Aa B, assistée de Me Fatima Lopy, Avocate au Barreau du Niger;
Défenderesse, d’autre part ;
COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Idrissa
Yayé, Conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère
Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de l'Entreprise de
Construction de Kidal (ECK), introduit suivant requête
écrite du 23 juillet 2018, déposée au greffe de la Cour
d’appel de Ad, le 20 juillet 2018, contre l’arrêt
infirmatif n° 027 du 16 octobre 2017 de ladite juridiction

dont le dispositif est ainsi conçu: «LA CHAMBRE
COMMERCIALE SPECIALISEE
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
- Reçoit la compagnie Sahélienne d’Entreprise CSE
en son appel régulier en la forme ;
- Infirme la décision attaquée ;
- Evoque et statue à nouveau ;
- Rejette l’exception de communication des pièces
mal fondée ;
- Constate que c’est d’un commun accord que les
travaux se sont poursuivis sur 43 mois ;
- Déboute l'Entreprise de construction de Kidal ECK en l’Etat de sa demande de remboursement comme étant
mal fondée ;
- Condamne ECK aux dépens.
- Avise les parties de leur droit de se pourvoir en
cassation dans un délai d’un (1) mois par requête au greffe
de la Cour d’appel de Ad à compter de la signification
de la présente décision par l’une des parties à l’autre ; » ;
Vu la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013
déterminant la composition, l’organisation, les
attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu les articles 1156 et 1164 du code civil ;
Vu la requête de pourvoi, ensemble les pièces du
dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que la CSE, sur le fondement des articles
46 et 48 de la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013,
a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi, motifs pris de ce que
la requête de pourvoi ne comporte pas de timbre ; qu’elle

n'indique pas le nom du représentant de l’entreprise ECK agissant es-qualité ; qu’elle lui a été signifié le 20 juillet 2018, soit avant son dépôt au greffe de la Cour d’appel le 23 juillet 2018 donc hors délai, la signification de l’arrêt attaqué ayant été faite le 20 juin 2018 ;
Attendu qu’en réplique, l’entreprise ECK, soutient que l'arrêt entrepris a été signifié le 20 juin 2018, le délai du pourvoi expirant le mardi 24 juillet 2018, le pourvoi déposé le 23 juillet est donc recevable ; qu’il soutient également que la requête de pourvoi est bel et bien affranchie d’un timbre légal, vérifiable dans le dossier du greffe et qu’elle a été signifiée à la CSE et conclut à la recevabilité dudit pourvoi ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué ayant été signifié le 20 juin 2018, le pourvoi en cassation, déposé au greffe de la Cour d’appel de Ad le 23 juillet 2018, l’a été dans le délai légal d’un mois et ladite requête affranchie du timbre de 1500f est signée par un avocat- ce qui vaut élection de domicile et supplée à la précision du nom du représentant es-qualité- ; qu’elle est conforme aux exigences de l’article 46 de la loi organique susvisée ;
Que de même, la requête de pourvoi ayant été signifiée le 20 juillet soit 3 jours avant son dépôt au greffe de la Cour d’appel de Ad, remplit les conditions édictées par l’article 48 de ladite loi organique, le but recherché par la loi-qui consiste en l'information du défendeur pour organiser sa défense-étant atteint ;
Qu'il échet dès lors de déclarer recevable ledit
pourvoi en cassation introduit dans les forme et délai prévus par les articles 46 et 48 de la loi organique n° 2013- 03 du 23 janvier 2013, déterminant l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation ;
Au fond
Sur le moyen unique du pourvoi
Attendu que la requérante fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté sa demande de remboursement

motif pris de ce qu'à cause de «l'absence d’un
attachement contradictoire et de la réception des
quantités jugées recevables, il y a lieu de rejeter la
demande de remboursement comme mal fondée » ; que
selon le moyen, par cette motivation, la Cour d’appel n’a
pas tenu compte de la « situation exceptionnelle » qui a
provoqué un dépassement des engagements initiaux des
parties ; que sa demande vise une indemnisation pour les
dépenses exceptionnelles supportées d’un commun
accord ; que la Cour d’appel a confondu « paiement »
soumis à l’article 5 du contrat et indemnisation de ECK qui
a mis tous les moyens en œuvre avec l’accord de CSE 40
mois durant en sus des 3 mois initiaux ; qu’ainsi, en lui reconnaissant un droit de créance sur CSE et en ne lui
donnant pas les moyens de rentrer dans ses droits, l’arrêt
entrepris souffre de contradiction, d'insuffisance de
motivation et de manque de base légale et encourt la
cassation ;
Attendu que la défenderesse au pourvoi soutient,
pour sa part, qu’ECK ne dit pas en quoi il y a eu
contradiction des motifs, ni quelles sont les dispositions
violées par le juge d’appel ; que selon elle, une simple
lecture de l’arrêt attaqué permet de constater qu’il est
largement motivé; Qu'’ainsi les juges du fond, en
application du contrat liant les parties selon lesquelles, en
cas de défaillance du sous-traitant il n’y aura pas
d'indemnisation, ont souverainement et sainement
apprécié les faits et ont fait une juste application de la loi ;
qu’elle conclut au rejet du pourvoi comme étant mal
fondé ;
Attendu, en effet, qu’aux termes des dispositions
respectives des articles 1156 et 1164 du code civil visé au
moyen « On doit dans les conventions rechercher quelle a
été la commune intention des parties contractantes,
plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. » ; que
« Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour
l’application de l’obligation, on n’est pas censé avoir voulu
par-là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de
droit aux cas non exprimés. » ;

Attendu qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué qui, a
infirmé le jugement qui ne « tire donc pas la conséquence
logique de son raisonnement, puisque cette prolongation du contrat au-delà de son terme normal devrait avoir des
implications financières ; », nonobstant la reconnaissance,
à son tour, de l’existence d’une créance née de la
poursuite des travaux hors délai contractuelle, a rejeté la
demande de remboursement de ECK pour absence d’un attachement contradictoire et de réception des quantités
exécutées jugées en application de l’article 5 du contrat,
sans se demander, comme l’invitait la demanderesse-qui a
fondé son action en réparation sur le fondement de
l’article 1148 du code civil-, si cette réparation ne pouvait se fonder sur autre chose que le contrat ; Qu’ainsi, en
rejetant la demande de remboursement de ECK en
application stricte de l’article 5 du contrat, alors même
qu'il reconnaissait la poursuite du contrat, de commun
accord au-delà du terme convenu, sans vérifier si cette
réparation pouvait être due sur la base d’un autre
fondement autre que le contrat, l’arrêt attaqué a commis
le grief qui lui est fait et sa décision encourt cassation ;
Qu'il échet dès lors de casser et annuler l’arrêt n° 027 du 16 octobre 2017 de la chambre commerciale
spécialisée de la Cour d’appel de Ad ; renvoyer la
cause et les parties devant la même juridiction autrement
composée et de condamner la Compagnie sahélienne
d'entreprises (CSE) SA succombant aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare le pourvoi de l’Entreprise de Construction de Kidal (ECK) recevable en la forme ;
- Au fond, casse et annule l’arrêt n° 027 du 16 octobre 2017 de la chambre commerciale spécialisée de la Cour d’appel de Ad ;
- Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;

(CSE) SA aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique
par la Cour de Cassation, Chambre civile et commerciale,
les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20-079
Date de la décision : 06/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2020-10-06;20.079 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award