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06/08/2020 | NIGER | N°20-073

Niger | Niger, Cour de cassation, 06 août 2020, 20-073


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°20-073/Cout
Du 06-08 -2020
MATIERE :
coutumière
DEMANDEUR:
M.S
Ayant pour conseil
Me Harouna Abdou
A:
MM et 02 autresrep. par D.M ayant pour conseil Me SoumanaMadjou
Président
Mahamadou
AlbachirNouhou Diallo
Issa Bouro
Mme MaigaZeïnabou
Labo
Conseillers
SanoussiMamane
MoumouniMounkaila
Assesseurs
Ibrahim Boubacar Zakaria Ministère Public
Mme Aboubacar
Zeïnabou
Greffière
RAPPORTEUR
Mme MaigaZeïnabou
Labo

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTU

MIERES
La Cour de Cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières, statuant pour les affaires coutumières, en son audience publique ordina...

ARRET N°20-073/Cout
Du 06-08 -2020
MATIERE :
coutumière
DEMANDEUR:
M.S
Ayant pour conseil
Me Harouna Abdou
A:
MM et 02 autresrep. par D.M ayant pour conseil Me SoumanaMadjou
Président
Mahamadou
AlbachirNouhou Diallo
Issa Bouro
Mme MaigaZeïnabou
Labo
Conseillers
SanoussiMamane
MoumouniMounkaila
Assesseurs
Ibrahim Boubacar Zakaria Ministère Public
Mme Aboubacar
Zeïnabou
Greffière
RAPPORTEUR
Mme MaigaZeïnabou
Labo

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES
La Cour de Cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières, statuant pour les affaires coutumières, en son audience publique ordinaire du jeudi six août deux mille vingt, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
M.5, né vers 1937 à Laboutchitouloua, Chef de village de Laboutchitouloua(Hamdallaye/Kollo) y demeurant, coutume Aa, assisté de Me Harouna Abdou, Avocat à la Cour ;
Demandeur
D’une part ;
ET.
M.M, cultivateur demeurant à DareyGorou
(Hamdallaye/Kollo) ;
H. À, cultivateur demeurant à C
B, cultivateur demeurant à Darey-Gorou
(Hamdallaye/Kollo) ;
Tous de coutume Aa, représentés par DjiboMounkaila, cultivateur demeurant à Laboutchitouloua (Hamdallaye), assisté de Me SoumanaMadjou, Avocat à la Cour ;
Défendeurs
LA COUR
Après lecture du rapport par Mme MaigaZeïnabou Laboconseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de M. Ab formé le 30 août 2018 par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de T'illabéri, enregistré le 07 juin 2019 sous le numéro 19-158/Cout au greffe de la

Cour de Cassation, contre le jugement n° 026 du 29 août 2018 rendu par ledit tribunal qui a rejeté les exceptions soulevées par le conseil du demandeur, reçu l’appel de M. Ab régulier en la forme, au fond annulé l’ordonnance attaquée pour violation de la loi, évoqué et statué à nouveau, ordonné le maintien du statu quo ante, dit que les familles M. Ad, H. A, À. À et autres exploitants des lieux continuent d’exploiter les cinq champs litigieux jusqu’à l’intervention d’une décision judiciaire définitive, fait défense à M. Ab et consorts de perturber cette exploitation sous peine de poursuite pénale et dit qu’il n’y a pas lieu à dépens.
Vu la loi n° 63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les justices de paix statuant en matière civile et commerciale ;
Vu la loi n° 2018-37 du 1 juin 2018 abrogeant la loi n° 2004- 50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ; Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation ;
Vu la déclaration du pourvoi, ensemble les pièces du dossier ; Vu les conclusions du ministère public ;
EN LA FORME :
Attendu que le pourvoi de M. Ab est relevé dans les délai et forme prévus aux articles 66 et 68 de la loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ; qu’il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND :
Attendu que le demandeur au pourvoi n’a produit aucun mémoire en défense présentant un exposé des faits et des moyens de
droit contre la décision attaquée ;
Mais attendu qu’à l’examen des pièces du dossier il y a lieu de soulever d’office un moyen de cassation tiré de la violation de la loi subdivisé en trois branches ;
Attendu qu’aux termes de l’article 196 du code de procédure civile «La décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction n’est pas susceptible d’opposition ; elle ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il en est de même de la décision qui refuse d’ordonner ou de modifier une
mesure » ;

Attendu encore que l’article 15 de la loi n°63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les justices de paix
statuant en matière civile et commerciale dispose en ces alinéas 1 et 7
que : « al. 1 le juge, avant statuer au fond, peut ordonner toutes mesures d'instruction qu’il estime utiles pour l’éclairer…. al. 7 ces
décisions écisio ne e sont sont susceptibles susceptibles d’ d’aucun nr recours rs»; » ;
Attendu qu’en l’espèce il Ab’agit d’une ordonnance aux fins de
mesures conservatoires prise à titre de mesure d’instruction par le président du tribunal d’instance de Ac dans le litige qui oppose M. Ab
et consorts à M.M et autres pour régler provisoirement la question de l’exploitation des champs litigieux en attendant l’intervention d’une décision définitive sur le fond du dossier ;
Qu’en recevant l’appel contre cette ordonnance et en statuant comme il l’a fait le juge d’appel a violé les dispositions de l’article 196
du code de procédure civile et plus particulièrement l’article 15 de la loi n°63-18 du 22 février 1963 ;
Qu’en conséquence il y a lieu de casser et annuler le jugement n° 26 du 29 août 2018 du Tribunal de Grande Instance de Tillabéri,
sans renvoyer au fond et renvoyer cause et parties devant le Tribunal
d’Instance de Ac ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux déAbens
s’agissant d’une affaire coutumière ;
PAR CES MOTIFS :
- Déclare le pourvoi de M.S recevable en la forme ;
- Au fond, Cassation sans renvoi ;
- Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus ;
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LA GREFFIERE./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20-073
Date de la décision : 06/08/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2020-08-06;20.073 ?
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