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27/07/2020 | NIGER | N°20-050

Niger | Niger, Cour de cassation, 27 juillet 2020, 20-050


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°20-
050/CC/CRIM
du 2707/ 2020
MATIERE :
PENALE
DEMANDEUR
Ministère public
DEFENDEURS
A.H et autres
PRESENTS
Salissou Ousmane
Président
Mme Adamou
Aissatou & Sékou
Boukar Diop
Conseillers
Ibrahim B Zakariya
Ministère Public
Me Chaibou Kadadé
Greffier
RAPPORTEUR
Salissou Ousmane

COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du Lundi vingt-sept juillet deux mil vingt, tenue au palais de ladite

Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
MINISTERE PUBLIC
DEMANDEUR D’une part ; ET
A.H, Commandant la Bri...

Arrêt n°20-
050/CC/CRIM
du 2707/ 2020
MATIERE :
PENALE
DEMANDEUR
Ministère public
DEFENDEURS
A.H et autres
PRESENTS
Salissou Ousmane
Président
Mme Adamou
Aissatou & Sékou
Boukar Diop
Conseillers
Ibrahim B Zakariya
Ministère Public
Me Chaibou Kadadé
Greffier
RAPPORTEUR
Salissou Ousmane

COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du Lundi vingt-sept juillet deux mil vingt, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
MINISTERE PUBLIC
DEMANDEUR D’une part ; ET
A.H, Commandant la Brigade de Gendarmerie de Tanout et autres
DEFENDEURS D'autre part ; LA COUR
Après la lecture du rapport par Salissou Ousmane, Président de la Chambre Crimmelle, rapporteur, les réquisitions du Ministère public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
statuant sur Par requête en date du 23 juin 2020, parvenue à la cour de cassation le 20 juillet 2020, le président du tribunal d’instance de Tanout es qualité de procureur de la République, demande à la cour de céans de procéder à la désignation d’une juridiction chargée de l’instruction ou de jugement de l’affaire suivie contre les nommés A.H, commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Belbegi /Tanout et autres, susceptibles d’être inculpés des faits de coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner sur la personne de Ad Ac, faits prévus et punis par les articles 222 all et 5 du code pénal et les réquisitions du Procureur général près la cour de cassation tendant aux
vu la loi organique n°2013-003 du 23 janvier 2013 ;
vu le code de procédure pénale en ses articles 16, 640 ;
vu le code pénal en son article 222 ;
vu le code de justice militaire en son article 37 ;
vu la requete du Procureur de la République de Tanout ;
vu les requisitions du Ministère Public ;
Ensemble les autres pièces
Sur la recevabilité

Attendu que la requete a été régulièrement introduite il y a lieu de la déclarer recevable ;
A l’appui de sa requête, il expose que le 08 mai 2020 1l était informé par l’adjudant-chef Aa Ab commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Belbedji du décès survenu à l’hôpital de district de ladite localité d’un individu pris pour malade mental et en état de crise. Il lui était précisé que le défunt détenait un couteau avec lequel il menaçait les gens, de telle sorte qu’il a été envahi par une foule qui voulait le lyncher n’eut été l’intervention d’une gendarmerie en service au poste de sécurité.
Que le 10 mai 2020, relatant les mêmes faits au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Zinder qui l’a saisi, ce dernier lui fait remarquer que le compte rendu du commandant de brigade était pas fidèle. Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de zinder laissait entendre que le défunt aurait succombé des suites de violences lui occasionnant de blessures (côtes cassées, jambes fracturées) qu’il avait subies ;
Que des investigations menées par la police judiciaire de Zinder et notamment par l’interrogatorre du père de la victime, des témoins et du mis en cause, il ressortait que la victime ne serait pas un malade mental ; Que les gendarmes seraient vus entrain de lui porter des coups malgré ses cris jusqu’à perdre connaissance avant d’être transporté à l’hôpital où il aurait reçu une injection du diasepam afin de le calmer, produit dont l’ effet n’agira qu’une demi-heure après; Que ramené dans les locaux de la gendarmerie, il a été reconduit à ce centre de soin où il y décéda le lendemain;
Que devant l’insistance du public à soutenir que la victime serait succombée des suites de ses blessures consécutives aux violences qu’elle a subies ; Le corps de la victime a été exhumé le 12 mai 2020 et un certificat médical ne faisait état d’aucune côte cassée ni de jambe fracturée, mais d’une plaie superficielle de 2mm de diamètre au coude gauche a été établi et versé au dossier;
Aux termes de l’article 640 du code de procédure pénale «lorsqu’un officier de police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit qui aurait été commis dans la

circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de l’affaire présente sans délai requête à la cour suprême (cassation) qui procède et statue comme en matière de règlement des juges et désigne la juridiction chargée de l’instruction ou du jugement de l’affaire» ;
Qu’aux termes de l’article 16 du même code « ont qualité d’officier de police judiciaire ....les officiers et gradés de la gendarmerie .…… »
Qu’aux termes de l’article 37 du code de justice militaire « par dérogation aux dispositions de l’article 32.
Les infractions de droit commun commises par les militaires de la gendarmerie et les personnels des autres forces de défense et de sécurité dans l’exercice de leurs fonctions de police judiciaire civile ou de police administrative ne relèvent pas de la juridiction militaire.…. » ;
Attendu que Monsieur A est adjudant-chef de la gendarmerie, donc un sous-officier gradé de la gendarmerie au sens de l’article 16-5è du CPP; Que les faits dont il est susceptible d’être inculpé qui sont de nature criminelle ont été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent; Qu’il y a leu de désigner une juridiction d’instruction et de jugement ;
Attendu qu’il convient de désigner le juge d’instruction du tribunal d’instance de Tanout pour l’instruction des faits et la chambre des affaires criminelles de la cour d’Appel de Zinder pour éventuellement le jugement de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
- Déclare recevable la requête du président du tribunal d'instance es qualité de procureur de la République de Tanout ;
- Désigne le juge d’instruction du tribunal d’instance de Tanout pour l'instruction des faits et la chambre des affaires criminelles de la cour d’Appel de Zinder pour éventuellement juger l'affaire ;
- Réserve les dépens.
Ainsi fait et jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus ;

et ont signé le Président et la greffière.
Ainsi fait et jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que
dessus ;
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20-050
Date de la décision : 27/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2020-07-27;20.050 ?
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