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22/07/2020 | NIGER | N°20-046

Niger | Niger, Cour de cassation, 22 juillet 2020, 20-046


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°20-046/CC/CRIM du 22/07/2020
MATIERE
PENALE
DEMANDEUR
H.M.M
DEFENDEUR
Ministère public
PRESENTS :
Ibrahim Malam Moussa
Président,
Mme Adamou Aissata
et Mahamadou A.
Maichanou
Conseillers,
Emilien A. Bakolé
Ministère Public
Ouba Djada Zalifa
Greffière
RAPPORTEUR
Mme Adamou Aissata

REPUBLIQUE Pa DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour
les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi 22 juillet deux mill

e vingt, tenue au palais de
ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
H.M.M et de Sa, Directeur général,
...

Arrêt n°20-046/CC/CRIM du 22/07/2020
MATIERE
PENALE
DEMANDEUR
H.M.M
DEFENDEUR
Ministère public
PRESENTS :
Ibrahim Malam Moussa
Président,
Mme Adamou Aissata
et Mahamadou A.
Maichanou
Conseillers,
Emilien A. Bakolé
Ministère Public
Ouba Djada Zalifa
Greffière
RAPPORTEUR
Mme Adamou Aissata

REPUBLIQUE Pa DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour
les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi 22 juillet deux mille vingt, tenue au palais de
ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
H.M.M et de Sa, Directeur général,
DEMANDEUR
D'une part ; ET
Ministère Public
DEFENDEUR
D’autre part LA COUR
Après lecture du rapport par Monsieur Mme Adamou
Aissata, conseiller rapporteur à la chambre criminelle, les observations du Ministère public et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe
de la cour d’appel de Aa en date du 11 septembre
2019, formé par H.M.M contre l’arrêt n°100 du 9 septembre de ladite cour qui a statué en ces termes :
- Reçoit la requête de H.M.M régulière en la forme ;
- Au fond, la déclare mal fondée ;
- Condamne le requérant aux dépens
-
Vu la loi 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le
fonctionnement de la cour de cassation ;
Vu le code de procédure pénale en son article586 ;
Vu les réquisitions du Ministère Public ;

Ensemble les pièces du dossier ;
En la forme
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi ; Qu'il y'a lieu de le déclarer recevable.
Au fond :
Attendu que le requérant a produit un mémoire
dans lequel il a soulevé un seul moyen de cassation.
Moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi
(Contrariété entre motif et dispositif) :
Attendu que le requérant reproche à l’arrêt attaqué d’avoir entretenu une contradiction entre les motifs et le
dispositif de la décision en ce qu’il avait ordonné la
restitution de cinq actes de cession à H.M sur les dix-huit saisis à son domicile et d’avoir ordonné la confiscation des
treize actes de cession saisis au domicile de S.M.M alors
que c’est seulement huit actes qui ont été retrouvés au domicile de ce dernier ;
Attendu qu’aux termes de l’article 586 du code de
procédure pénale « les arrêts de la chambre d’accusation ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort
sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la cour
suprême d'exercer son contrôle et de reconnaitre si la loi a
été respectée dans le dispositif... »
Qu’en plus, il est de règle bien établie que la contradiction, qu’elle soit, entre les motifs, les motifs et le
dispositif ou entre les éléments du dispositif, équivaut à un défaut de motif qui affecte de nullité la décision attaquée.
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de la lecture de la
décision attaquée que les juges d’Appel statuant sur les
intérêts civils, ont relevé que le requérant s’est borné à la lecture du dispositif dudit arrêt ; mais quand on se réfère à
la motivation, il est aisé de constater que la cour d’Appel a ordonné la restitution de cinq actes de cession mais qu’elle
a confisqué les treize sur les dix-huit retrouvés au domicile

de H.M.M, l’a débouté du surplus de ses demandes et
qu’elle a ordonné la confiscation de tous les actes saisis chez S.M.M ; Qu'il ya de ce fait non une contradiction entre
les motifs et le dispositif mais une simple erreur matérielle au niveau du dispositif qui a consisté à mentionner S.M.M
au lieu de H.M.M ;
Que ce moyen n’étant pas fondé, il y a lieu de le rejeter ;
Attendu qu’en conséquence il y'a lieu de recevoir en la forme, le pourvoi de H.M.M, au fond de le rejeter et de
le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de H.M.M recevable en la forme ;
Au fond le rejette ;
Condamne H.M.M aux dépens.
Ainsi fait et jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé, le Président et la greffière.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 22/07/2020
Date de l'import : 16/02/2021

Numérotation
Numéro d'arrêt : 20-046
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2020-07-22;20.046 ?
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