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16/07/2020 | NIGER | N°20-063

Niger | Niger, Cour de cassation, 16 juillet 2020, 20-063


Texte (pseudonymisé)
ARRET n°20-063/Cout du 16 Juillet 2020
MATIERE : Coutumière
DEMANDEURS
B.H
A
Hamadou Idi
Adamou Adamou
PRESENTS
Souleymane A. Maouli Président
Issa Bouro et
Mme Maïga Zeinabou Labo
Conseillers
Sanoussi Mamane et Alfari Ibrahim
Assesseurs
Maâzou Adam
Ministère Public
Abalovi Zara Ousmane
B
Issa Bouro

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES La Cour de Cassation, Chambre sociale et des affaires
coutumières, statuant pour les affaires coutumières en son
audience pu

blique de vacation du jeudi 16 Juillet deux mil
vingt, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la
teneur suit :
EN...

ARRET n°20-063/Cout du 16 Juillet 2020
MATIERE : Coutumière
DEMANDEURS
B.H
A
Hamadou Idi
Adamou Adamou
PRESENTS
Souleymane A. Maouli Président
Issa Bouro et
Mme Maïga Zeinabou Labo
Conseillers
Sanoussi Mamane et Alfari Ibrahim
Assesseurs
Maâzou Adam
Ministère Public
Abalovi Zara Ousmane
B
Issa Bouro

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES La Cour de Cassation, Chambre sociale et des affaires
coutumières, statuant pour les affaires coutumières en son
audience publique de vacation du jeudi 16 Juillet deux mil
vingt, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la
teneur suit :
ENTRE :
O. H, éleveur demeurant à Ag YAb AmX, coutume peulh ;
(Ab AmX, coutume peulh ;
Aa C, cultivateur demeurant à Ag YAb AmX, coutume peulh ;
Demandeurs d’une part ;
HAMADOU IDI, éleveur demeurant à Af YAb AmX, coutume peulh ;
Z Z, intermédiaire de vente domicilié à Ab Am, coutume peulh ;
Défendeurs d’autre Part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Issa Bouro Conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi en cassation formation par
déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Ah en date du 24 juin 2019 des nommés Ac C, Ap C et Aa C tous éleveurs demeurant à
Ag Ao (Maïné-Soroa) contre le jugement n°14 rendu le même jour et qui a confirmé le jugement n°21 du 30 août 2018 rendu le même jour et dont la teneur suit :
En la forme reçoit la requête des demandeurs ;
Au fond les déboute ;
Dit que la cuvette litigieuse sise à Ag Ao YAb Am) d’une superficie de 14,89 ha, limitée au nord par le champ de Z Ai, au sud par ceux de Al Z, à l’ouest par le champ de An et à l’est par celui de Aj Ae est la propriété du grand père Ad Ak des défendeurs, acquise par prescription trentenaire ;
Dit qu’il n’y a pas lleu à dépens s’agissant d’une affaire coutumière ;

- Avis d’appel : deux (2) mois ;
Vu la loi n°63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les justices de paix statuant en matière civile, commerciale et coutumière ;
Vu la loi n°2018-37 du 1 juin 2018 fixant l’organisation et la
compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu la loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation;
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi en cassation de Ac C et frères a été introduit dans les forme et délai prescrits par les
articles 66 et 68 de la loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ; qu’il y a donc lieu de le recevoir.
AU FOND
Attendu qu’à l’appui de leur pourvoi les demandeurs invoquent deux moyens de cassation tous tirés de la violation de la loi
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l’article 3 de la loi n°2018-37 du 1” juin 2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief au jugement attaqué d’une part d’avoir été rendu non seulement en leur absence car les convocations qui leur étaient adressées avaient été remises à un de leurs proches résidant à Ah, et d’autre part d’être fondé sur les seuls éléments fournis en première instance
sans pour autant rechercher s’ils en avaient d’autres à rajouter pour leur défense ; qu’ils soutiennent effectivement disposer d’éléments nouveaux de contestation des conditions de l’usucapion dont entre autre la tombe de leur défunt grand père An et celle de leur nièce que leur père a enterré au champ pour non seulement marquer la limite entre son champ et ceux mitoyens, mais aussi le fait que fréquemment après les récoltes il s’y rendait faire aître ses

animaux; que selon Ac C et ffères ces deux éléments mettent à nu l’idée d’abandon total et de prescription car l’exploitation était partagée et ils n’ont pas passé trente ans sans se
rendre sur le domaine litigieux ; qu’ils reprochent ainsi au juge d’appel d’avoir violé leur droit de la défense consacré par l’article 3 de la loi n°2018-37 du 1 juin 2018 portant code de procédure civile en ne leur donnant pas le temps de produire leurs moyens de
Attendu qu’en réponse les défendeurs soutiennent qu’après
avoir fait appel Ac C et frères avaient délibérément refusé de répondre aux convocations de la justice pensant que l’affaire ne sera jamais jugée tant qu’ils seront absents et s’agissant de la présence des tombes sur le terrain litigieux elle ne constitue pas une preuve de leur droit de propriété ;
Mais attendu que l’article 3 de la loi n°2018-37 du 1 juin 2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger dispose que :
- alinéa 1 «En toute matière nul ne peut être jugé sans être à
même de présenter ses moyens de défense »
- alinéa 2 «En toutes circonstances le juge doit observer et faire observer le principe du contradictoire. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a soulevés d’offie, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations » ;
Attendu qu’en l’espèce il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que des convocations ont été adressées aux demandeurs et ils en ont eu connaissance puisqu’ils avouent qu’elles ont été remises à un de leurs proches résidant à Ah, mais ils n’ont jamais comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience malgré les différents renvois (six au total) dont le dernier en date du 6 mai 2019 a été fait pour eux ; qu’il s’en suit dès lors qu’ils ne peuvent reprocher au juge d’appel de ne les avoir pas mis à même de présenter leurs moyens de défense et mieux en tant qu’appelants il leur incombait de faire diligence afin que l’affaire soit jugée dans les meilleurs délais ; que s’agissant de l’application de l’article 105 de la loi n°2018- 37 le juge d’appel ne l’a pas soulevé d’office mais il n’a fait que confirmer la décision du premier juge devant lequel ce moyen a été soulevé par les défendeurs au pourvoi et débattu contradictoirement, dès lors Ac C et frères sont mal fondés à invoquer la violation de l’alinéa 3 de la loi susvisée.

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation des articles 2226,2229, 2236 et 2237 du code civil
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief au jugement attaqué d’avoir conclu à la prescription acquisitive
trentenaire alors que les conditions exigées par le code civil ne sont pas réunies en ce que non seulement la possession a été interrompue pendant plus de trente ans lorsque la famille des défendeurs a quitté pour s’établir au Nigeria mais aussi la détention était précaire car leur père, même au moment où il était sur place n’exploitait que rarement ledit terran ; que Ac et frères prétendent en outre que le terrain n’est pas dans le commerce car abritant des tombes ;
Mais attendu qu’il importe de rappeler qu’en l’espèce il s’agit d’une affaire coutumière dès lors les dispositions du code sont inopérants, et c’est plutôt l’article 105 de la loi n°2018-37 du ''" juin 2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en
République du Niger qui s’applique et le juge d’appel, appréciant souverainement les faits, a vérifié si les conditions fixées par ce texte de loi sont réunies et constaté que les défendeurs exploitent le terrain litigieux depuis plus de trente ans sans contestation sérieuse ni paiement de dîme locative, dès lors ce deuxième moyen de cassation est aussi mal fondé et ne peut donc être accueilli ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des énonciations qui précèdent que le pourvoi en cassation de Ac C et frères n’est pas fondé, il y a lieu par conséquent de le rejeter ;
Attendu enfin qu’il y a lieu de dire qu’il n’y a pas à condamner aux dépens s’agissant d’une affaire coutumière.
PAR CES MOTIFS
- Reçoit Ac C, Ap C et Aa C en leur pourvoi régulier en la forme ;
- Au fond ke rejette ;
- Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.
Et ont signé le Président et la Greffière.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20-063
Date de la décision : 16/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2020-07-16;20.063 ?
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