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08/07/2020 | NIGER | N°20-044

Niger | Niger, Cour de cassation, 08 juillet 2020, 20-044


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 2020/044/
CC/CRIM
du 8 juillet 2020
MATIERE : PENALE
DEMANDEUR:
DEFENDEURS :
1°) Ministère Public
2°) O.M alias O.M
PRESENTS
Ibrahim Malam Moussa Président
Mme Adamou Aissata
& Oumarou Rabo
Mainassara Conseillers
Ibrahim Boubacar
Zakaria
Ministère Public
Mme Issaka Zeinabou
Adamou
RAPPORTEUR :
Mme Adamou Aissata

REPUBLIQUE Pa ee DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du

mercredi huit juillet deux mil vingt, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
S.I, Dir...

ARRET N° 2020/044/
CC/CRIM
du 8 juillet 2020
MATIERE : PENALE
DEMANDEUR:
DEFENDEURS :
1°) Ministère Public
2°) O.M alias O.M
PRESENTS
Ibrahim Malam Moussa Président
Mme Adamou Aissata
& Oumarou Rabo
Mainassara Conseillers
Ibrahim Boubacar
Zakaria
Ministère Public
Mme Issaka Zeinabou
Adamou
RAPPORTEUR :
Mme Adamou Aissata

REPUBLIQUE Pa ee DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du mercredi huit juillet deux mil vingt, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
S.I, Directeur de la x, demeurant au quartier Ab Aa, Tel : x ;
Demandeur; D’une part ; ET
1°) MINISTÈRE PUBLIC ;
2°)OUMAROU MAÏNASSARA, Avocat à la Cour ;
Défendeurs ; D'autre part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Mme Adamou Aissata, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Cour d’appel de Ac en date du 12 novembre 2019 par S.I contre l’arrêt n°107 du 11 novembre 2019 de la Chambre correctionnelle de ladite Cour qui a statué en ces termes
- reçoit la partie civile en son appel régulier en la forme ;
- au fond confirme le jugement attaqué ;
- au fond condamne l’appelant aux dépens ;

Vu la loi organique N°2013-003 du 13 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu le code de procédure pénale en son article580;
Vu la déclaration de pourvoi ;
Vu les conclusions du ministère public,
Ensemble les pièces du dossier ;

SUR LA RECEVABILITE
Attendu que le pourvoi ayant été introduit dans les délais et forme prévus par la loi doit être déclaré recevable ;
AU FOND
Sur l’irrecevabilité de la requête de S.I
Attendu que S.I a introduit une requête en date du 19 juin 2020 adressée au Président de la Chambre Criminelle tendant à faire constater que le pourvoi n’est pas admissible conformément à l’article 566 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’aux termes de l’article 77 de la loi 2013-003 du 13 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation «les parties et leurs conseils, peuvent prendre connaissance au greffe de la Cour de cassation sans déplacement des pièces du dossier ;
Aucun mémoire ne peut être produit après le dépôt du rapport » ;
Attendu qu’en l’espèce, la requête de S.I a été introduite le 19 juin 2020 au greffe de la cour de cassation alors même que le dossier est mis en délibéré au 8 juillet 2020, qu’il y a en conséquence lieu de déclarer irrecevable ladite requête ;
Sur l’irrecevabilité du mémoire de S.I
Attendu qu’aux termes de l’article 580 du code de procédure pénale «le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration de pourvoi,
soit dans les dix (10) jours suivants, peut déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui ou par son avocat défenseur, contenant ses moyens de cassation, le greffier lui en délivre reçu …
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que S.I qui a formé pourvoi le 12 novembre 2019 a déposé son mémoire ampliatif le 06 février 2020 largement au delà du délai prévu par l’article susvisé qu’il y a leu en conséquence de déclarer irrecevable le mémoire du requérant ;
Attendu qu’en l’absence de moyen d’ordre public à soulever d’office, et le mémoire de S.I ayant été déclaré irrecevable, il y a lieu en conséquence de recevoir en la forme le pourvoi dont s’agit mais de le rejeter au fond et de condamner le requérant aux dépens ;

PAR CES MOTIFS
e Déclare le pourvoi de S.I régulier en la forme recevable ;
e Au fond, le rejette ;
e Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT ET LE GREFFIER. /


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20-044
Date de la décision : 08/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2020-07-08;20.044 ?
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