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23/06/2020 | NIGER | N°20-071

Niger | Niger, Cour de cassation, 23 juin 2020, 20-071


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 20-
071/Civ.
du 23 juin 2020
MATIERE : Civile
DEMANDEUR
Ch. À
DEFENDEURS
L.A
T.M.S
PRESENTS :
Issaka Dan Déla
Président
Mme Daouda
Mariama
et
Zakari Kollé
Conseillers
Maazou Adam
Ministère Public
N. Soumana Gaoh
Greffier
RAPPORTEUR
Zakari Kollé
-déboute Ch. A de

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et
Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son
audience publique ordinaire du mardi Vingt trois juin


deux mil vingt, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu
l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
CH. A , Commerçant demeurant à Agadez ;
...

Arrêt n° 20-
071/Civ.
du 23 juin 2020
MATIERE : Civile
DEMANDEUR
Ch. À
DEFENDEURS
L.A
T.M.S
PRESENTS :
Issaka Dan Déla
Président
Mme Daouda
Mariama
et
Zakari Kollé
Conseillers
Maazou Adam
Ministère Public
N. Soumana Gaoh
Greffier
RAPPORTEUR
Zakari Kollé
-déboute Ch. A de

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et
Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son
audience publique ordinaire du mardi Vingt trois juin
deux mil vingt, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu
l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
CH. A , Commerçant demeurant à Agadez ;
Demandeur, D’une Part ; ET:
L. A, Commerçant demeurant à Agadez ;
T. M. S, représentés par S. T demeurant à Agadez ;
Défendeurs, D’autre Part ; LA COUR,
Après lecture du rapport de Monsieur Zakari Kollé, Conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur pourvoi en cassation de Monsieur Ch A, demeurant à Agadez, formé par requête écrite déposée au greffe de la Cour d’Appel de Zinder le 07 juin 2017, contre l’arrêt n° 38-17 rendu le 27 avril 2017 par ladite Cour d’Appel, confirmatif du jugement n° 019 du 07 août 2015 du TGI d’Agadez qui a déclaré l’action de L. A et l’intervention volontaire de Ch. À toutes régulières en la forme, puis au fond décidé en ces termes :
-dit que l’action de L. À est fondée en droit ;
-dit que L. À est propriétaire du terrain urbain d’une superficie de 500 m2 situé dans la zone lotie d'habitation du quartier Ad A, Parcelle A, îlot 740 Ter ;
son action ;

-ordonne le déguerpissement de tout occupant sans droit ni titre desdits lieux, ainsi que la démolition de toutes constructions y érigées par ceux-ci ;
-condamne S. T et Ch. À aux dépens ;
Vu la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu l’article 2 alinéa 2 de la loi organique n° 2018-037 du 1” juin 2018, fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu la requête ;
Vu les mémoires en défense et en réplique des parties ;
Vu le mémoire en réplique de la SCPA Yankori et Associés ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Vu les pièces du dossier ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que l’arrêt attaqué n’ayant été signifié qu’à la seule personne Aa Ab Ac représenté par S. T par exploit d’huissier en date du 16 mai 2017, mais non à Ch. À ;
Que le pourvoi formé par ce demier par requête écrite déposée au greffe de la Cour d’Appel de Zinder le 07 juin 2017, et signifiée suivant le même formalisme à L. A et T. M. S le 19 juin 2017, est donc conforme aux dispositions des articles 46 et 48 de la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable en la forme ;
AU FOND
Attendu que dans ses écrits versés au dossier comme valant requête de pourvoi, Ch. A s’est limité à faire une narration des faits et de la +pourvoi” en demandant en substance à la haute juridiction de le rétablir dans ses droits en annulant l’arrêt n° 38-17 du 27 avril 2017 de la Cour d’Appel de Zinder, pour les motifs que contrairement à L. À qui fonde son droit de propriété sur la

parcelle litigieuse en exhibant l’acte de cession n°0095/05/AZ/AD du 12 août 2004, lui se prévaut de celui portant le n° 0113/08/CU/AZ/AD du 15 février 2008, annulé par l’Arrêté Municipal n° 042/13/CU/AZ/ du 17 octobre 2013 qui même s’il l’a dépossédé de ladite parcelle, ne l’a pour autant pas attribuée à celui-ci ;
Mais attendu que le pourvoi en cassation doit en tout état de cause être sous-tendu par l’articulation des moyens tirés de la violation par le juge de fond, d’un texte de loi ou de règlement ou d’un principe général de droit ayant valeur de loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Ch. A n’ayant pas articulé son ou ses moyens de cassation ;
Qu’il y a lieu de rejeter son pourvoi non soutenu par un moyen de droit valable et de le condamner aux dépens pour avoir succombé en définitive ;
PAR CES MTIFS
-Déclare le pourvoi de Ch. A formé contre l’arrêt n° 38-17 du 27 avril 2017 de la Cour d’Appel de Zinder, recevable en la forme ;
-Au fond le rejette ;
-Condamne Ch. A aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus ;
Ont signé, le Président et le greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20-071
Date de la décision : 23/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2020-06-23;20.071 ?
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