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23/04/2020 | NIGER | N°20-043

Niger | Niger, Cour de cassation, 23 avril 2020, 20-043


Texte (pseudonymisé)
Arrêt N° 20-043/Cout
du 23/04/2020
MATIERE : Coutumière.
DEMANDERESSE:
K.K
DEFENDERESSE:
B.K
PRESENTS :
Mahamadaou Albachir
Nouhou Diallo
B.
Ibrahim Moumouni et
Mme Maïga Zeinabou
Labo
Conseillers.
Sanoussi Mamane et
Moumouni Mounkaila :
Assesseurs.
Maazou Adam
Ministère Public
Me Younoussa Hamma
Greffier.
RAPPORTEUR :
Mahamadou Albachir
Nouhou Diallo

REPUBLIQUE DU NIGERR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES
La Cour de cassation, Chambre Sociale et des A

ffaires Coutumières, statuant
en son audience publique ordinaire du jeudi vingt trois avril deux mil vingt, tenue
au palais de ladite Cour,...

Arrêt N° 20-043/Cout
du 23/04/2020
MATIERE : Coutumière.
DEMANDERESSE:
K.K
DEFENDERESSE:
B.K
PRESENTS :
Mahamadaou Albachir
Nouhou Diallo
B.
Ibrahim Moumouni et
Mme Maïga Zeinabou
Labo
Conseillers.
Sanoussi Mamane et
Moumouni Mounkaila :
Assesseurs.
Maazou Adam
Ministère Public
Me Younoussa Hamma
Greffier.
RAPPORTEUR :
Mahamadou Albachir
Nouhou Diallo

REPUBLIQUE DU NIGERR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES
La Cour de cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières, statuant
en son audience publique ordinaire du jeudi vingt trois avril deux mil vingt, tenue
au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Af Aa, 70 ans, ménagère demeurant à Ac Ae AAhX, coutume Manga.
DEMANDERESSE
ET
B. K, 57 ans, ménagère demeurant à Ac Ae AAhX, coutume Manga.
DEFENDERESSE
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Mahamadou Albachir Nouhou
Diallo Président rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par déclaration au greffe du
tribunal de grande instance de Diffa sous le n° 05 du 27 mai 2019 et enregistré au
greffe de la Cour de Céans le 16/07/2019 sous le n° 19-205/cout de dame Af Aa
ménagère demeurant Ac Ae AAhX contre le jugement en appel n° 10 du
tribunal de grande instance de Diffa du 29/04/2019 qui sa confirmé le jugement
d'instance en ce qu’il affirme que la parcelle litigieuse sise à Ac Ae, d’une
superficie de 5683 m2, limitée au Nord par Total Ad, au Sud par celle de C. B, à
l’Est par une rue et à l’Ouest par la maison de A. B. K est la propriété de leur
défunte mère C Ag et en ordonne, par voie de conséquence le partage de ladite
parcelle entre les deux (2) héritières ;
Vu la loi n° 63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre

devant les justices de paix statuant en matière civile et commerciale ;
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition,
l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n° 2018-37 du 1er juin 2018 sur l’organisation judiciaire
en République du Niger ;
Vu les pièces de la procédure ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
EN LA FORME:
Attendu que le pourvoi a été régulièrement formé, il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Attendu que dans son mémoire non datée, dame Af Aa invoque deux
moyens de cassation, à savoir la violation de la loi et de la coutume d’une part, et
insuffisance de motif d’autre part ;
1) Sur le 1°" moyen pris de la violation de la loi (article 2 al.2 loi 200-50 du 22/07/2004 et de la coutume :
Attendu selon la requérante citant la coutume manga islamisée applicable
en l’espèce que « pour procéder au partage successoral, il faudrait d’abord
déterminer qui sont les héritiers, quelle est la masse successorale à partager. s’il
s’agit d’un bien immobilier, il faudrait déterminer les investissements réalisés, les
édifices pour tenir compte de la valeur marchande du terrain » ; qu’elle reproche
ainsi au jugement attaqué d’avoir décidé que la parcelle litigieuse est la propriété
de la défunte Ya B, mère des parties litigantes alors que ladite parcelle d’une
superficie de 5683 m2 intéresse d’autres héritiers ;
Sur la violation de la loi et de la coutume :
Attendu que l’article 74, 3° de la loi organique n° 2018-37 du ''" juin 2018
dispose qu’en matière de succession, c’est la loi du défunt qui s’applique, que c’est
donc à tort que le jugement attaqué a déclaré « la coutume manga islamisée,
coutume des parties au procès, est applicable en la matière » ;
Que le jugement attaqué doit être cassé de ce chef ;
2) Sur le moyen pris de l’insuffisance de motif :
Attendu que la requérante reproche aux juges du fond de n’avoir pas

identifié et étendu le procès aux autres héritiers s'agissant d’une succession
ouverte ;
Attendu en effet que les juges du fond n’ont pas tenu de conseil de famille
devant aboutir à l’identification des successibles ;
Attendu en l’espèce qu’il est établi que la parcelle litigieuse est la propriété
(à l’origine) du grand père paternel des parties dont a hérité leur mère Ya B et que
les parties litigantes qui sont des sœurs germaines veulent se partager autitre de la
succession de leur mère commune ; qu’il apparait que les deux (2) successions (du
grand-père et de la mère) ont intéressé uniquement des héritières femmes alors
qu’en matière de coutume islamisée, sous l’influence bien sûr des préceptes
islamiques, la femme seule (fardh) ne peut hériter s’il y a un héritier mâle (açeb)
proche (germain ,consanguin ou même collatéral) ; qu’en statuant ainsi, les juges
du fond ont insuffisamment motivé leur décision qui mérite cassation de ce chef ;
3) Sur le moyen d'office tiré de l’omission de statuer :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, qu’une lettre en date du 04
février 2018 a été adressée au Président du tribunal de grande instance de Diffa
par le sieur M. Aa Ab et reçue par ledit greffe le 19/03/2018, pour demander à
intervenir dans le procès en cours, et sur laquelle le tribunal n’a pas statué
commettant ainsi une omission de statuer entraînant la cassation du jugement
attaqué ;
PAR CES MOTIFS
- En la forme : Déclare le pourvoi recevable ;
-Au fond casse et annule le jugement n° 10du tribunal de grande instance
de Diffa ;
- Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement
composée ;s
-Dit n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20-043
Date de la décision : 23/04/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2020-04-23;20.043 ?
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