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16/04/2020 | NIGER | N°20—040

Niger | Niger, Cour de cassation, 16 avril 2020, 20—040


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 20 — 040/Cout
DU 16 AVRIL 2020
AFFAIRE : COUTUMIERE
DEMANDEURS
1. O.D.D
3. S.K
DEFENDEUR
Elh A. B.M
PRESENTS
Mahamadou Albachir Nouhou
Diallo
Président
Issa Bouro
Ibrahim Moumouni
Conseillers
Mamane Sanoussi
Moumouni Mounkaila
Assesseurs
Maazou Adam
Ministère Public
Me Aboubacar Zeinabou
Greffière
Rapporteur
Mahamadou Albachir Nouhou Diallo

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES
La Cour de Cassation, Chambre sociale et des affaires coutumières

, statuant en matière coutumière, en son audience publique ordinaire du jeudi seize avril deux mil vingt, tenue au Palais de ladite Cour, ...

ARRET N° 20 — 040/Cout
DU 16 AVRIL 2020
AFFAIRE : COUTUMIERE
DEMANDEURS
1. O.D.D
3. S.K
DEFENDEUR
Elh A. B.M
PRESENTS
Mahamadou Albachir Nouhou
Diallo
Président
Issa Bouro
Ibrahim Moumouni
Conseillers
Mamane Sanoussi
Moumouni Mounkaila
Assesseurs
Maazou Adam
Ministère Public
Me Aboubacar Zeinabou
Greffière
Rapporteur
Mahamadou Albachir Nouhou Diallo

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES
La Cour de Cassation, Chambre sociale et des affaires coutumières, statuant en matière coutumière, en son audience publique ordinaire du jeudi seize avril deux mil vingt, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit
ENTRE
1 O. D. D, cultivateur demeurant à Kountarou,
2 C. A, cultivateur demeurant à Aa Ab,
S. Ac, revendeur demeurant à Aa Ab,
4 Y. S,revendeur demeurant à Aa Ab,
Demandeurs, D’UNE PART ET
Elh A. B. M, sultan,
Défendeur, D’AUTRE PART LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur M. Alb Nouhou Diallo, Président de la chambre sociale et des affaires coutumières, rapporteur, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi du sieur S. Ac et 3 autres formé le 08 mai 2018 par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Maradi où il a été enregistré sous le n° 08 et au greffe de la cour de céans sous le n° 19/038/Cout du 29 janvier 2019 contre le jugement coutumier en appel n° 14 bis/TGI/Mdi
du 23 avril 2018 qui, après évocation, a fait application de l’article 105 de la loi n° 2018-37 du 1" juin 2018 sur la cour de céans en déclarant le domaine litigieux domaine communautaire intégré au patrimoine du sultanat du Gobir ;

Vu la loi n° 63-18 du 22 février 1963, fixant les règles de
procédure à suivre devant les justices de paix statuant en matière civile et commerciale ;
Vu la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004 sur l’organisation judiciaire en République du Niger ;
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi n° 2018-37 du 1“ juin 2018 sur l’organisation judiciaire en République du Niger ;
Vu le jugement n° 14/bis :TGI/Mdi du 23 avril 2018 ;
Vu la déclaraton de pourvoi et le procès-verbal de notification dudit pourvoi ;
Vu les conclusions du Ministère Public, ensemble avec les autres pièces du dossier ;
I En la forme
Attendu que le pourvoi a été régulièrement formé ; qu’il y a lleu de le déclarer recevable ;
IT. Au fond
Attendu que dans leur mémoire en date du 14 février 2019 déposé au greffe de la cour de céans le 20 mars 2019, les demandeurs au pourvoi font la narration des faits et de la procédure sans soulever de moyen de droit ;
Attendu par contre que le défendeur fait la genèse de la constitution du «gandou sarki Gobir» pour enfin écrire qu’«à la lumière de l’article 65 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004 sur l’organisation judiciaire en République du Niger, les demandeurs qui n’ont jamais prétendu à un droit de propriété sur le domaine litigieux depuis plus d’un demi (1/2) siècle, ne peuvent avoir gain de cause » ;
Attendu en l’espèce que le jugement d’appel a fondé sa conviction sur l’application de l’article 105 de la loi organique n° 2018-37 du 1“ juin 2018 (ancien article 65 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004) relative à la prescription acquisitive après avoir constaté

que le chef de province A. N a exploité le domaine litigeux comme
domaine communautaire ou gandou sarki pendant tout son règne qui a duré 35 ans ;
Attendu par ailleurs que le jugement attaqué ne révèle aucune irrégularité d’ordre public susceptible d’être soulevée d’office ;
Attendu de ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi des consorts O. D. D comme étant mal fondé et de dire qu’il n’y a pas lleu à condamnation aux dépens s’agissant d’une affaire coutumière ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare le pourvoi recevable en la forme ;
- Au fond, le rejette comme mal fondé ;
- Dit n’y avoir lieu à dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour de Cassation, Chambre civile et commerciale, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20—040
Date de la décision : 16/04/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2020-04-16;20.040 ?
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