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16/04/2020 | NIGER | N°20—039

Niger | Niger, Cour de cassation, 16 avril 2020, 20—039


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 20 — 039/Cout
DU 16 AVRIL 2020
AFFAIRE : COUTUMIERE
DEMANDEUR
LS
DEFENDEUR
LA
PRESENTS
Mahamadou Albachir Nouhou
Diallo
Président
Issa Bouro
Ibrahim Moumouni
Conseillers
Mamane Sanoussi
Moumouni Mounkaila
Assesseurs
Maazou Adam
Ministère Public
Me Aboubacar Zeinabou
Greffière
Rapporteur
Mahamadou Albachir Nouhou Diallo
judiciaire

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES
La Cour de Cassation, Chambre sociale et des affaires coutumières, sta

tuant en matière coutumière, en son audience publique ordinaire du jeudi seize avril deux mil vingt, tenue au Palais de ladite Cour, a ren...

ARRET N° 20 — 039/Cout
DU 16 AVRIL 2020
AFFAIRE : COUTUMIERE
DEMANDEUR
LS
DEFENDEUR
LA
PRESENTS
Mahamadou Albachir Nouhou
Diallo
Président
Issa Bouro
Ibrahim Moumouni
Conseillers
Mamane Sanoussi
Moumouni Mounkaila
Assesseurs
Maazou Adam
Ministère Public
Me Aboubacar Zeinabou
Greffière
Rapporteur
Mahamadou Albachir Nouhou Diallo
judiciaire

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES
La Cour de Cassation, Chambre sociale et des affaires coutumières, statuant en matière coutumière, en son audience publique ordinaire du jeudi seize avril deux mil vingt, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
LS, cultivateur domicilié à Af Ac AAB),
Demandeur, D’UNE PART ET
LA, représenté par A. I, cultivateur domicilié à Af Ac AAB),
Défendeur, D’AUTRE PART LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Mahamadou Albachir Nouhou Diallo, Président de la chambre sociale et des affaires coutumières, rapporteur, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi du sieur I. S formé le 25 septembre 2018 au greffe du Tribunal de Grande Instance de Maradi où il a été enregistré sous le n° 14 et au greffe de la cour de céans sous le n°19-172/Cout du 24 juin 2019 contre le jugement coutumier en appel n° 30/2018/TGI/Mdi du 24 septembre 2018 qui a déclaré que les sept (7) champs litigieux tels que délimités dans le corps de la décision sont la propriété
pleine et entière de I. A, initiateur de la procédure ;
Vu la loi n° 63-18 du 22 février 1963, fixant les règles de procédure à suivre devant les justices de paix statuant en matière civile et commerciale ;
Vu la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004 sur l’organisation
au Niger ;

Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi n° 2018-37 du 1“ juin 2018 sur l’organisation judiciaire en République du Niger ;
Vu le jugement n° 30/2018/TGI/Mdi du 24 septembre 2018 ;
Vu la déclaraton de pourvoi et le procès-verbal de notification dudit pourvoi ;
Vu les conclusions du Ministère Public, ensemble avec les
autres pièces du dossier ;
I En la forme
Attendu que le pourvoi a été régulièrement formé ; qu’il y a lleu de le déclarer recevable ;
IT. Au fond
Attendu que le demandeur au pourvoi a expliqué sur les sept (7) pages de son mémoire que son feu père S a reçu en donation de la part de son père I. A de huit (8) champs sous la forme de gandou, institution coutumière Aa par laquelle le fils bénéficiaire se
prend à charge avec sa famille de manière indépendante et autonome ; que, à son tour S (père) a donné trois (2) champs à son fils aîné et deux (2) champs à chacun de ses deux autres fils lors de leurs mariages respectifs, gardant l’unique champ du gandou initial qu’il exploite jusqu’à son décès ;
Attendu qu’il ressort des déclarations et des pièces du dossier que le gandou initial des huit (8) champs est exploité notoirement par la famille feu S.I, père du demandeur Issa et petit-fils du défendeur I, depuis une cinquantaine d’années à titre personnel et privatif sans contestation ni payement de dîme ;
Attendu par ailleurs qu’en matière coutumière Aa
islamisée, la donation régulièrement faite ne peut être rétractée ;
Attendu enfin que S étant décédé avant son père Ad, n’est plus héritier de ce dernier et par conséquent les descendants de

feu Ab ne peuvent concourir à un partage avec les enfants de
Ibrahim (toujours vivant) qui sont leurs oncles paternels ;
Attendu en conséquence de tout ce qui précède, qu’il y a lieu de casser le jugement n° 30/2018 du Tribunal de Grande Instance de Maradi du 24 septembre 2018, de l’annuler et de renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
Attendu qu’il n’y a pas leu à condamnation aux dépens s’agissant d’une affaire coutumière ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare le pourvoi recevable en la forme ;
- Au fond, casse et annule le jugement n° 30/18 du Tribunal de Grande Instance de Maradi du 24 septembre 2018
- Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
- Dit n’y avoir lieu à dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour de Cassation, Chambre civile et commerciale, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20—039
Date de la décision : 16/04/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2020-04-16;20.039 ?
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