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18/03/2020 | NIGER | N°20-020

Niger | Niger, Cour de cassation, 18 mars 2020, 20-020


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°20- 020/CC/CRIM
du 18/03/2020
MATIERE : PENALE
DEMANDEURS
E du N
DEFENDEUR
1- MINISTERE PUBLIC, 2- AAA
3- 11
PRESENTS :
Président
Salissou Ousmane
Conseillers
Oumarou Rabo Mainassara
Ministère Public
Emilien A. Bankolé
Greffière
Me Ouba Djada Zalifa
Rapporteur
Ibrahim Malam Moussa

COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle,
statuant pour les affaires Pénales en son audience
publique ordinaire du mercredi dix-huit mars deux
mil vingt, tenue au palais de ladite

Cour, a rendu
l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
E du N, assisté de Maitre Zada avocat à la cour,
DEMANDEUR
D’...

Arrêt n°20- 020/CC/CRIM
du 18/03/2020
MATIERE : PENALE
DEMANDEURS
E du N
DEFENDEUR
1- MINISTERE PUBLIC, 2- AAA
3- 11
PRESENTS :
Président
Salissou Ousmane
Conseillers
Oumarou Rabo Mainassara
Ministère Public
Emilien A. Bankolé
Greffière
Me Ouba Djada Zalifa
Rapporteur
Ibrahim Malam Moussa

COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle,
statuant pour les affaires Pénales en son audience
publique ordinaire du mercredi dix-huit mars deux
mil vingt, tenue au palais de ladite Cour, a rendu
l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
E du N, assisté de Maitre Zada avocat à la cour,
DEMANDEUR
D’une part ;
ET
1- Ministère Public,
et 2- A.A.A et de M, né receveur municipal , MD du
09/ 12/ 2009, LP du 07/ 02/ 2010,
3- || et de Agada, MD du 09/ 12/ 2009, LP du
DEFENDEURS
D’autre part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur
Ibrahim Malam Moussa substituant Hassan Djibo,
conseiller rapporteur empêché, les conclusions du
ministère public et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par lettre
adressée au greffe de la cour d’Appel de Zinder, en

date du 17 septembre 2018, de maitre Zada, avocat
à la cour, conseil de l’E du N, contre l’arrêt n°79 du
16/05/2018 de la chambre d’accusation de la cour
d'Appel de Zinder qui, statuant sur la procédure
suivie contre A.A.A, receveur municipal de la
commune rurale de Tibiri (AaA et |.l, maire de
ladite commune, des chefs contre le premier de
détournement de deniers publics et le second de
complicité de détournement de deniers publics, a
dit n’y avoir lieu à suivre d’avantage contre eux des
chefs de poursuites susvisées ;
Vu la loi organique 2013-003 du 13 janvier
2013 déterminant la composition, l’organisation, les
attributions et le fonctionnement de la cour de
cassation ;
Vu le code de procédure pénale en son article
571;
Vu la déclaration de pourvoi ;
Vu le mémoire en demande ;
Vu les conclusions du Ministère public ;
Ensemble les pièces du dossier ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu qu’aux termes de l’article 571 du
code de procédure pénale, « la partie civile ne peut
se pourvoir en cassation contre les arrêts de la
chambre d'’accusation que s’il y'a pourvoi du
ministère public.
Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :
1. Lorsque l’arrêt de la chambre d’accusation a
dit n’y avoir lieu à informer.

Attendu que l’E du N, demandeur au pourvoi,
partie civile à l’instance, soutient que son pourvoi
est recevable malgré l’absence de pourvoi du
ministère public, en ce que l’arrêt de la chambre
d’accusation « dit n’y avoir lieu à suivre d'avantage
contre A.A.A et |l des chefs respectifs de
détournement de deniers publics et de complicité
de détournement de deniers publics », toute chose
qui remplit la condition posée à l’article 571.1 du
code de procédure pénale ;
Mais attendu que le cas prévu à l’article 571.1
du code de procédure pénale est le « refus
d’informer », ce qui est différent de « dit n’y avoir
lieu à suivre d’avantage ». le premier intervient
avant tout examen au fond de l’affaire tandis que le
second suppose un examen au fond de l’affaire;
Attendu qu’en conséquence, la condition de
recevabilité du seul pourvoi de la partie civile en
l’absence de pourvoi du ministère public prévue par
ladite disposition n’est pas en l’espèce remplie ;
D’où il suit que le pourvoi ainsi formé doit être
déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi de l’E du N ;
Met les dépens à la charge du trésor public
Ainsi fait et jugé et prononcé en audience publique
les jour, mois et an que dessus ;

Et ont signé, le Président et la Greffière.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20-020
Date de la décision : 18/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2020-03-18;20.020 ?
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