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18/03/2020 | NIGER | N°20-015

Niger | Niger, Cour de cassation, 18 mars 2020, 20-015


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°20- 015/CC/CRIM
du 1803/ 2020
MATIERE : PENALE
DEMANDEUR
DEFENDEURS
MINISTERE PUBLIC,
PRESENTS :
Président
Ibrahim Malam Moussa
Conseillers
Oumarou Rabo Mainassara
Mme Adamou Aissata
Ministère Public
Emilien A. Bankolé
Greffière
Me Ouba Djada Zalifa
Rapporteur
Rabo Oumarou Mainassara

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle,
statuant pour les affaires Pénales en son
audience publique ordinaire du mercredi dix-
huit mars deux mil vingt,

tenue au palais de
ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
0.l et de Grace, commerçant domicilié à lhiale/
Aa, ...

Arrêt n°20- 015/CC/CRIM
du 1803/ 2020
MATIERE : PENALE
DEMANDEUR
DEFENDEURS
MINISTERE PUBLIC,
PRESENTS :
Président
Ibrahim Malam Moussa
Conseillers
Oumarou Rabo Mainassara
Mme Adamou Aissata
Ministère Public
Emilien A. Bankolé
Greffière
Me Ouba Djada Zalifa
Rapporteur
Rabo Oumarou Mainassara

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle,
statuant pour les affaires Pénales en son
audience publique ordinaire du mercredi dix-
huit mars deux mil vingt, tenue au palais de
ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
0.l et de Grace, commerçant domicilié à lhiale/
Aa, de représenté par B.A, nigérian
domicilié à Ab,
DEMANDEUR
D’une part ;
ET
Ministère Public
et
DEFENDEURS
D’autre part ;
LA COUR
Après lecture du rapport par monsieur Rabo
Oumarou Mainassara, conseiller rapporteur, les
conclusions du Ministère public et après en
avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration en
date du 15 février 2019, au greffe de la cour
d’appel de Ab de Me Mazet Patric, avocat
à la cour, conseil constitué de O.I contre l’arrêt

n°15 du 11 février 2019 de la chambre
correctionnelle de ladite cour qui a:
Infirmé le jugement attaqué
Ordonné la confiscation des trois
appareils cellulaires de marque Ac,
des sommes de (500$) cinq cent dollars
USA et 7500 FCFA au profit du trésor
public ;
Confirmé le jugement attaqué dans ses
autres dispositions,
Condamné le prévenu aux dépens
Donné avis de pourvoi (5 jours).
Vu la loi organique 2013-03 du 23 janvier 2013,
déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour de
cassation ;
Vu le code de procédure pénal en ses articles
563, 564 et 572 ;
Vu les conclusions du Ministère public ;
Ensemble les autres pièces du dossier ;
En la forme
Attendu que le pourvoi tel qu’introduit l’a été
dans les forme et délai légaux ; Qu'il y a lieu de
le déclarer recevable.
Au fond
Attendu que le demandeur au pourvoi n’a pas
produit de mémoire au soutien de son recours ;
Qu'il n’a donc soulevé aucun moyen de
cassation ;
Attendu que par ailleurs l’examen de l’arrêt
attaqué ne révèle aucun moyen de droit à
soulever d’office ; qu’il y a lieu dès lors de

rejeter ledit pourvoi et de condamner O.l aux
dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de O. | recevable ;
Au fond le rejette
Condamne O.| aux dépens
Ainsi fait et jugé et prononcé en audience
publique les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé, le Président et la Greffière.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20-015
Date de la décision : 18/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2020-03-18;20.015 ?
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