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05/03/2020 | NIGER | N°20-023

Niger | Niger, Cour de cassation, 05 mars 2020, 20-023


Texte (pseudonymisé)
ARRET n°20-023/Cout du 05 mars 2020
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR
M.D
DEFENDEURS
S.E A
PRESENTS
M. Albachir N.Diallo Président
Issa Bouro et
Ibrahim Moumouni
Conseillers
Sanoussi Mamane et Alfari Ibrahim
Assesseurs
Emilien A. Bankolé
Ministère Public
Abalovi Zara Ousmane
A
Issa Bouro

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES La Cour de Cassation, Chambre sociale et des affaires
coutumières, statuant pour les affaires coutumières en son
audience publique ordinaire du

jeudi O5 mars deux mil vingt,
tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur
suit :
ENTRE :
M. Aa, Cultiva...

ARRET n°20-023/Cout du 05 mars 2020
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR
M.D
DEFENDEURS
S.E A
PRESENTS
M. Albachir N.Diallo Président
Issa Bouro et
Ibrahim Moumouni
Conseillers
Sanoussi Mamane et Alfari Ibrahim
Assesseurs
Emilien A. Bankolé
Ministère Public
Abalovi Zara Ousmane
A
Issa Bouro

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES La Cour de Cassation, Chambre sociale et des affaires
coutumières, statuant pour les affaires coutumières en son
audience publique ordinaire du jeudi O5 mars deux mil vingt,
tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur
suit :
ENTRE :
M. Aa, Cultivateur demeurant à Konkom (Gouré), coutume béri- béri islamisée ;
Demandeur Aa’une part ;
S. ELH. A, Cultivateur demeurant à Konkom (Gouré), coutume peulh islamisée ;
ELH. I. G, Cultivateur demeurant à Konkom (Gouré), coutume peulh islamisée ;
Défendeurs Aa’autre Part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Issa Bouro, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Zinder en date du 9 octobre 2017 du sieur M. Aa, cultivateur demeurant à Konkom (Gouré) contre le jugement n°53 du 13 septembre 2017 qui a confirmé le jugement n°034/2017 du Tribunal Aa’Instance de Gouré dont la teneur suit :
- Reçoit l’action de M. Aa régulière ;
- Au fond l’en déboute ;
- Dit que le champ litigieux est la propriété pleine et entière de ses exploitants S. E. A et Elh. IG ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamner aux dépens s’agissant Aa’une affaire coutumière ;
Délia Aa’appel : 2 mois ;
Vu la loi n°63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les justices de paix statuant en matière civile, commerciale et coutumière ;
Vu la loi n°2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu la loi organique n°2013-03 du 23 janvier 2013 sur la
Cour de Cassation ;
Vu la loi n°2018-037 du 1“ juin 2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger abrogeant

la loi n°2004-50 susvisée la ;
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi en cassation de M. Ab a été introduit dans les forme et délai prescrits par les articles 66 et 68 de la loi organique n°2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation; qu’il y a lieu par conséquent de le déclarer recevable.
AU FOND
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief au jugement attaqué Aa’avoir fait une mauvaise application de l’article 65 de la loi n°2004-50 du 22 juillet 2004 ; qu’il soutient que le champ litigieux a été remis aux défendeurs à titre de prêt et pour preuve is lui avaient donné une fois la somme de vingt mille francs (20.000F) à titre de reconnaissance quand il avait refusé de le leur vendre ; qu’il précise en outre que non seulement ses adversaires se sont installés à Konkom courant année 1990 par conséquent ils n’avaient que vingt sept ans sur les lleux au moment du déclenchement de la procédure mais aussi il y avait bien contestation sérieuse car à plusieurs reprises le litige avait été porté devant les autorités coutumières (chef de village, chef de secteur et chef de canton) ;
Attendu qu’en réponse les défendeurs soutiennent que le champ litigieux a été défriché par leurs parents il y a de cela quarante sept ans, dès lors c’est à bon droit que le juge Aa’appel a fait application de l’article 65 de la loi n°2004-50 ;
Attendu qu’aux termes dudit article «Dans les affaires concernant le foncier rural notamment la propriété ou la possession immobilière coutumière et les droits qui en découlent, la propriété de champs ou de terrains non immatriculés ou non enregistrés est acquise par l’exploitant après trente années Aa’exploitation continue et régulière sans contestation sérieuse, ni paiement de dîme locative par l’exploitant ou sa descendance » ; qu’il résulte de cette disposition légale que pour prescrire l’exploitation doit réunir trois conditions cumulatives à savoir une durée de plus de trente ans, l’absence de contestation sérieuse et le non paiement de dime locative par l’exploitant ou sa descendance ; qu’en outre il incombe au juge devant lequel cette prescription est invoquée de vérifier si ces conditions sont
accomplies ;

Attendu qu’en l’espèce il résulte de l’examen du jugement querellé que le juge Aa’appel, appréciant souverainement les faits, a procédé à cette vérification en énonçant notamment « que les
défendeurs ont hérité de leurs grands parents du champ litigieux et l’ont exploité pendant plus de trente ans et qu’ils n’ont souffèrt Aa’aucune revendication en dehors de la présente et objet de cette procédure laquelle remonte à seulement courant année 2016 ; que ladite exploitation continue paisible par les intimés dudit champ et le non paiement de la dîme locative depuis plus de trente ans leur
confère la propriété dudit champ... »; qu’en statuant ainsi le juge Aa’appel a non seulement fait une bonne application de l’article 65 de la loi n°2004-50 du 22 juillet 2004, mais aussi a suffisamment motivé sa décision, il s’en suit donc que le moyen n’est pas fondé et ne peut donc être accueilli ;
Attendu que s’agissant du serment il est de jurisprudence
constante qu’il n’intervient qu’en dernier recours en l’absence de tout autre mode de preuve, et même dans ce cas il doit recueillir l’accord de toutes les parties en conflit or en l’espèce non seulement le demandeur n’a produit aucun témoin mais aussi les témoins qui ont déposé en faveur des défendeurs ont formellement déclaré qu’ils exploitent le terrain litigieux depuis plus de trente ans sans contestation sérieuse ni paiement de dîme locative, dès lors le juge dispose Aa’éléments suffisants pour prendre sa décision ; qu’en outre c’est M. Aa qui a sollicité l’autorisation de prêter serment sans toutefois avoir l’accord des défendeurs, dès lors c’est à bon droit que le juge Aa’appel a implicitement rejeté la solution du serment coranique ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des énonciations qui précèdent que le pourvoi en cassation de M. Aa est mal fondé, il y a lleu par conséquent de le rejeter ;
Attendu enfin qu’il y a lieu de dire qu’il n’y a pas leu à condamnation s’agissant Aa’une affaire coutumière.
PAR CES MOTIFS
- Enla forme déclare le pourvoi recevable;
- Au fond le rejette comme mal fondé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.
Et ont signé le Président et la Greffière.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20-023
Date de la décision : 05/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2020-03-05;20.023 ?
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