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19/02/2020 | NIGER | N°20-008

Niger | Niger, Cour de cassation, 19 février 2020, 20-008


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°20-
008/CC/CRIM
du 19/02/2020
MATIERE : PENALE
DEMANDEURS
Y.M et E.S.M
DEFENDEUR
Ministère public
PRESENTS :
Président
Salissou Ousmane
Conseillers
Oumarou Rabo
Mainassara & Mme
Adamou Aissata
Ministère Public
Ibrahim B. Zakaria,
Greffière
Me Ouba Djada Zalifa
Rapporteur
Mme Adamou Aissata

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant
pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire
du mercredi dix-neuf fÃ

©vrier deux mil vingt, tenue au palais
de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
1- Y.M et de H, formateur de...

Arrêt n°20-
008/CC/CRIM
du 19/02/2020
MATIERE : PENALE
DEMANDEURS
Y.M et E.S.M
DEFENDEUR
Ministère public
PRESENTS :
Président
Salissou Ousmane
Conseillers
Oumarou Rabo
Mainassara & Mme
Adamou Aissata
Ministère Public
Ibrahim B. Zakaria,
Greffière
Me Ouba Djada Zalifa
Rapporteur
Mme Adamou Aissata

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant
pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire
du mercredi dix-neuf février deux mil vingt, tenue au palais
de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
1- Y.M et de H, formateur demeurant à Aa/ dar
salam,
2- E.S.M et de AY, commerçant demeurant à Aa,
DEMANDEURS
D’unepart;
ET
MINISTERE PUBLIC,
DEFENDEUR
D’autre part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par monsieur RABO
OUMAROU MAINASSARA substituant HASSAN DJIBO
conseiller rapporteur empêché, les conclusions du
ministère public et après en avoir délibéré conformément à
la loi ;
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par
déclaration au greffe de la Cour d’appel de Aa en date
du 2 mai 2016 par maitre SIDI BABA avocat à la cour, conseil

de l’inculpé Y.M, contre l’arrêt N° 190 du 26 avril 2016 rendu
par la chambre d'accusation de la dite cour qui a
- Prononcé la mise en accusation de Y.M pour le crime
de détournement de deniers publics portant sur la
somme de 19.375.266 F et de E.S.M pour complicité
dudit crime ;
Décerné contre les susnommés ordonnance de prise
de corps et les renvoie devant la Cour d’assises de
Aa pour y être jugés conformément à la loi ;
- Réservé les dépens ;
Vu la loi organique N°2013-003 du 23 janvier 2013
déterminant la composition, l’organisation, les attributions
et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la loi organique 2018-37 du 1°" juin 2018 fixant
l’organisation et la compétence des juridictions en
République du Niger ;
Vu le code de procédure pénale en ses articles 563,
564, 572,584, 586 et 588 ;
Vu le pourvoi de Y.M,
Vu les réquisitions du ministère public ;
Ensemble les autres pièces du dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme
et délais prescrits par la loi ; Qu'il y a lieu de le déclarer
recevable ;
AU FOND
Attendu que Y.M n’a pas produit de mémoire à l’appui
de son pourvoi et n’a donc soulevé aucun moyen de
cassation ;
Attendu que le ministère public a dans ses conclusions
soulevé d’office un moyen de cassation tiré de la violation

de la loi article 2 de la loi 2018-37 du ''" juin 2018 fixant
l’organisation et la compétence des juridictions en
république du Niger, article 586 du code de procédure
pénale insuffisance de motifs en ce que l’arrêt attaqué a
prononcé la mise en accusation de S.M pour complicité de
détournements de deniers publics alors que les faits à lui
reprochés sont autres que ceux retenus contre l’auteur
principal Y.M ;
Attendu que l'examen de ce moyen implique une
appréciation nouvelle des circonstances des faits;
Attendu que les constatations de fait des arrêts de la
chambre d’accusation échappent en raison de leur caractère
souverain au contrôle de la cour de cassation ;
Que dès lors ce moyen ne saurait être accueilli
Qu’en conséquence il y a lieu de rejeter le pourvoi de
Y.M et de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable en la forme le pourvoi de Y.M.
Au fond le rejette.
Le condamne aux dépens
Ainsi fait et jugé et prononcé en audience publique les
jour, mois et an que dessus ;
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LA GREFFIERE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20-008
Date de la décision : 19/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2020-02-19;20.008 ?
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