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04/02/2020 | NIGER | N°20-020

Niger | Niger, Cour de cassation, 04 février 2020, 20-020


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°20-020/Civ du 04 - 02 - 2020
MATIERE : Civile
DEMANDEUR
I Ac Ab dit M ayant pour conseils la SCPA Probitas, avocats associés au Barreau du A
B
B. M dit D, rep par
A. Y. M ; ayant pour conseil Me
Boulkassoumi
Younoussi, avocat au Barreau du Niger
PRESENTS
Issaka Dan Déla
Président
Moussa Idé
et
Sékou Boukar Diop
Conseillers
M Emilien B. A
Ministère Public
Me Lihida Bondiéré
Ibrahim
Greffier
RAPPORTEUR
Moussa Idé

REPUBLIQUE DU A
COUR DE CASSATION
C RE CIVILE ET CO RC E
La

Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale,
statuant pour les affaires Civiles en son audience publique
ordinaire du mardi Quatre Fé...

Arrêt n°20-020/Civ du 04 - 02 - 2020
MATIERE : Civile
DEMANDEUR
I Ac Ab dit M ayant pour conseils la SCPA Probitas, avocats associés au Barreau du A
B
B. M dit D, rep par
A. Y. M ; ayant pour conseil Me
Boulkassoumi
Younoussi, avocat au Barreau du Niger
PRESENTS
Issaka Dan Déla
Président
Moussa Idé
et
Sékou Boukar Diop
Conseillers
M Emilien B. A
Ministère Public
Me Lihida Bondiéré
Ibrahim
Greffier
RAPPORTEUR
Moussa Idé

REPUBLIQUE DU A
COUR DE CASSATION
C RE CIVILE ET CO RC E
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale,
statuant pour les affaires Civiles en son audience publique
ordinaire du mardi Quatre Février Deux Mil Vingt, tenue au
Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
I E. Aa dit M, commerçant demeurant à Niamey, assisté de la SCPA Probitas, avocats associés au Barreau du A ;
Demandeur ; D’une Part ;
B. M. dit D, commerçant demeurant à Arlit, représenté par A. Y. M, assisté Me Boulkassoumi Younoussi, Avocat au Barreau du A ;
Défendeur ; D’autre Part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Moussa Idé conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le recours en rétractation de I. Ac Ab dit M, formé par requête écrite déposée au greffe de la Cour de Cassation le 07 Janvier 2019, contre l’arrêt n°18-086 du 11 Décembre 2018 de la chambre civile et commerciale de la cour de Cassation qui a déclaré son pourvoi irrecevable et l’a condamné aux dépens.
Vu la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation, en ses articles 45, 105, 112 et 113 ;
Vu la requête aux fins de rétractation, ensemble les pièces du
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dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Attendu qu’aux termes de l’article 112 de la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation « En dehors de l’opposition, lorsqu’elle est expressément prévue par la loi, il ne peut être formé contre les décisions de la Cour de Cassation qu’un recours en rétractation ou en rectification. Ces recours sont formés par requête déposée au greffe de la Cour de cassation.
Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée d’une expédition de la décision attaquée.
Les recours sont introduits dans un délai de quinze (15) jours après la notification prévue à l’article 108 ci-dessus. » ;
Que le recours dont objet, qui satisfait aux conditions prescrites par ce texte de loi, doit être déclaré recevable ;
AU FOND
Attendu que le requérant reproche à l’arrêt querellé de ne pas être suffisamment motivé en violation de l’article 105 de la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de cassation qui est un cas d’ouverture à la rétractation en application de l’article 113 de ladite loi ;
Qu’il résulte du dossier que l’arrêt attaqué a déclaré le pourvoi de I. Ac Ab irrecevable en application de l’article 46 de cette loi qui dispose « Sous peine d’irrecevabilité, le pourvoi est formé par requête écrite et signée par la partie, un avocat ou un fondé de pouvoir spécial dans un délai d’un (1) mois, lequel court à compter de la signification de la décision, lorsque cette signification a été faite à personne ou à domicile, et du jour où l’opposition n’est plus recevable, lorsqu’il s’agit d’un jugement de défaut. »
Qu’aux termes de l’article 45 de cette loi « le pourvoi est déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. » ;
Qu'il résulte de la combinaison de ces textes de loi qu’en matière civile, le délai du pourvoi en cassation court de la date de la signification de la décision querellée à celle du dépôt au greffe de la juridiction d’où émane la décision attaquée ;
Attendu qu’il est un principe général de droit et de jurisprudence constante de la Cour de cassation que le cours du délai ne peut être ni retardé, ni interrompu, ni suspendu ;
Que le délai du pourvoi en cassation étant un délai de rigueur, il n’existe aucun moyen, pour quelque motif que ce soit, de faire tomber la forclusion encourue à l’expiration du délai prévu par
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la loi; Que le demandeur au pourvoi ne peut donc pas en être relevé ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l'arrêt de la haute juridiction que l’arrêt déféré à la censure a été signifié à I. Ac Ab le 04 août 2017 (comme l’atteste un exploit d’huissier versé au dossier) mais qu’il a attendu le 30 novembre 2017, soit plus d’un mois pour introduire son pourvoi ;
Que la forme du pourvoi étant indiquée par la loi, c’est-à- dire par dépôt au greffe, ni la transmission du courrier contenant la requête par une société de transport, ni la signification au défendeur pour se prémunir contre la déchéance ne peut y suppléer ;
Que la fin de non-recevoir découlant de la tardiveté du pourvoi étant d’ordre public, c’est à bon droit et ce conformément à la jurisprudence que la Cour de cassation l’a soulevée d’office.
Que s’agissant de la recevabilité d’un pourvoi, la cause étant déjà dans le débat, la Cour a estimé inutile d’inviter les parties à présenter leurs observations ;
Que le pourvoi du requérant, parce qu’il a été formé après le délai légal, la Cour de céans en le déclarant irrecevable sur la base des considérations susvisées a assis sa décision par une motivation suffisante et cohérente ;
Que l’article 105 de la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013 n’a donc nullement été violé ;
Attendu que des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours en rétractation formé par I. Ac Ab dit M contre l’arrêt n° 18-086/Civ du 11 décembre 2018 de la chambre civile et commerciale de la Cour de cassation et condamner le requérant qui a succombé à l’instance aux dépens.
PAR CES MOTIFS
- Déclare le recours en rétractation introduit par I. Ac Ab dit M, assisté de la SCPA Probitas, contre l’arrêt n°18-086/Civ du 11/12/2018 de la Cour de Cassation recevable en la forme ;
- Au fond, le rejette ;
- Condamne le requérant aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus ;
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 20-020
Date de la décision : 04/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2020-02-04;20.020 ?
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