La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2020 | NIGER | N°20-019

Niger | Niger, Cour de cassation, 04 février 2020, 20-019


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°20-019/Civ du 04 — 02- 2020
MATIERE : Civile
DEMANDEUR
DEFENDEUR
A.D D.R ; rep par
D. M
PRESENTS
Issaka Dan Déla
Président
Moussa Idé
et
Sékou Boukar Diop Conseillers
Emilien Bankolé A
Ministère Public
Lihida Bondiéré
Ibrahim
Greffier
RAPPORTEUR
Sékou Boukar Diop

REPUBLIQUE DU name NIGER ann
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale,
statuant pour les affaires civiles en son audience publique
ordinaire du mardi Quatre Févrie

r deux mil vingt, tenue au
Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
A. T. D. R, assisté des Maîtres Mazet P...

Arrêt n°20-019/Civ du 04 — 02- 2020
MATIERE : Civile
DEMANDEUR
DEFENDEUR
A.D D.R ; rep par
D. M
PRESENTS
Issaka Dan Déla
Président
Moussa Idé
et
Sékou Boukar Diop Conseillers
Emilien Bankolé A
Ministère Public
Lihida Bondiéré
Ibrahim
Greffier
RAPPORTEUR
Sékou Boukar Diop

REPUBLIQUE DU name NIGER ann
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale,
statuant pour les affaires civiles en son audience publique
ordinaire du mardi Quatre Février deux mil vingt, tenue au
Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
A. T. D. R, assisté des Maîtres Mazet Patrick et Harouna Abdou, avocats au Barreau du Niger ;
Demandeur
D’une Part ;
A.D. D.R ; rep par D. K. M assisté des Maîtres Alidou Adam et
Liman Malick, avocats au Barreau du Niger ;
Défendeur D’autre Part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Sékou Boukar Diop, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le recours en rétractation introduit suivant
requête écrite déposée au greffe de la Cour de Cassation le 24 Août
2018 par le sieur A. T. D Robert assisté des Maîtres Ac Aa
et H. À tous deux avocats au Barreau du Niger ses conseils
constitués contre l’arrêt n°18-062 du 24 Juillet 2018 de la chambre civile et commerciale de la Cour de Cassation qui a rejeté son
pourvoi et l’a condamné aux dépens ;
Vu la loi 2013-03 du 23 Janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la loi n°2018-37 du 1 Juin 2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en république du Niger ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la requête en rétractation ;

Vu les conclusions du Ministère Public ;
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Attendu que les défendeurs au pourvoi concluent à l’irrecevabilité du présent recours motifs pris de ce qu’il y aurait violation des articles 46 alinéa 2 de la loi n°2013-03 du 23 Janviers 2013 sur la Cour de Cassation et 585 alinéa 2-1 du code de procédure civile en ce que le requérant a sollicité la rétractation de l’arrêt querellé pour violation de l’article 105 alinéa 2 de la loi sus indiquée pour défaut des mentions relatives à A la profession et domicile des défendeurs ;
Attendu que pour soutenir le bien-fondé de cette exception soulevée, les défendeurs indiquent que c’est le requérant lui-même qui est à l’origine de ce manquement qu’il dénonce étant donné que tout comme dans l’arrêt querellé que dans sa requête en rétractation ; il a omis d’indiquer ces mentions et que par conséquent, il lui soit appliqué la sanction prévue par l’article 46 alinéa 2 de la loi organique n°2013-03 du 23 Janvier 2013 encore que l’omission invoquée porte sur une question de forme soulevée tardivement après l’exposé des moyens se rapportant au fond ;
Mais attendu que les conditions de forme relatives à la recevabilité d’un recours en rétractation sont celles intéressant le délai et le dépôt de la requête telles que précisées par les articles 112 et 108 de la loi organique n°2013-03 du 23 Janviers 2013 sur la cour de cassation ;
Attendu qu’il résulte de l'examen des pièces produites au dossier que le requérant a régulièrement introduit son recours dans le respect des conditions sus indiquées ; Qu’il en résulte que les arguments avancés par les défendeurs ne sont nullement fondés, par conséquent le présent recours en rétractation est recevable ;
AU FOND
Attendu que le requérant soulève deux moyens de rétractation à l’appui de son recours ;
PREMIER MOYEN DE RETRACTATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI BASEE SUR L’ARTICLE 105 DE LA LOI ORGANIQUE N°2013-03 DU 23 JANVIER 2013
PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : VIOLATION DE L’ARTICLE 386 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
En ce qu’il est fait grief à l’arrêt querellé de n’avoir pas fourni d’éléments justifiant sa décision en déclarant « … qu’en application de l’article 467 alinéa 2 du code de procédure civile tout intéressé
Page 2 sur 6

peut en référer au juge contre l’ordonnance rendue sur requête que le premier juge des référés saisi c’est-à-dire le président du tribunal de grande instance hors classe de Ab, cumulait es qualité les fonction du juge de référé » alors que l’article 386 du code de procédure civile dispose clairement « qu’il appartient à tout juge de rétracter sa décision » et que dans la présente cause l’ordonnance n°46 en date du 09 Août 1998 a été rendue en chambre de conseil et ainsi le juge des référés est radicalement incompétent pour connaitre et examiner cette ordonnance ;
Attendu que la réponse contestée est intervenue après constat par la Haute Juridiction que l’ordonnance gracieuse de rectification n°46 en date du 09 août 1998 a été prise en matière d’état des personnes relevant de la compétence du juge de paix conformément aux dispositions combinées des articles 51 et 66 de la loi organique n°62-11 du 16 Mars 1962, 39 de l’ordonnance n°85-05 du 29 Mars 1985 portant organisation et fonctionnement de l’état civil au Niger et les textes modificatifs et subséquents et de l’application et l’article 342 bis du code civil dont les pertinentes dispositions ne permettent d’ordonner la rectification d’un acte d’état civil que par jugement après constat de l’inexistence de la procédure de la précédente filiation du requérant alors que dans le cas d’espèce ledit requérant est déjà connu sous l’identité d’A. A depuis le jugement coutumier n°870 du 10 Mai 1971 ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt que le juge a largement et correctement justifié sa décision et qu’il n’a nullement violé le texte visé au moyen d’où son rejet car non fondé ;
DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN TIRE DE LA
VIOLATION DE L’ARTICLE 467 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que le requérant reproche à l’arrêt attaqué un défaut de motif pour avoir déclaré que la juridiction présidentielle contentieuse est le juge des référés qui pourra à bon droit retenir sa compétence comme l’a fait en l’espèce le président de la cour d’Appel de Ab alors que l'instance présidentielle contentieuse peut être autre que le référé ;
Mais attendu qu’il ressort de la décision querellée, que les juges de la haute juridiction ont rappelé un principe « latitude offerte à toute personne remplissant les conditions de capacité de qualité et d’intérêt à agir et à qui une ordonnance rendue sur requête fait grief de saisir le juge compétent pour la faire modifier ou rétracter » et que dans le cas d’espèce, la juridiction contentieuse est le juge des référés ;
Page 3 sur 6

Attendu qu’en statuant de la sorte, l’arrêt querellé a de manière logique et ordonnée justifié sa décision par une motivation suffisante et cohérente ; Qu’il s’ensuit que le moyen soulevé n’est pas fondé et doit être rejeté ;
TROISIEME BRANCHE DU MOYEN TIRE DE LA
VIOLATION DE L’ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL
En ce qu’il est reproché à l'arrêt déféré une absence de motivation et de justification en ce qu’il aurait rejeté un moyen en déclarant qu’il n’y avait pas en la cause autorité de la chose jugée ;
Mais attendu que pour une telle conclusion l'arrêt querellé a posé les conditions de l’autorité de la chose jugée prescrites par l’article dont la violation est invoquée et au vu des pièces produites au dossier a retenu que ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce, précisément en ce qui est de l’identité de cause étant donné que la première affaire porte sur l’annulation d’une ordonnance n°46 en date du 09 Août 1998 alors que la deuxième affaire est un jugement n°474 bis du 24 Janvier 2001 ayant pour objet une action en contestation de paternité ;
Attendu qu’en statuant ainsi, l’arrêt querellé n’a pas violé l’article visé au moyen ; Il s’avère que le moyen soulevé n’est pas fondé et ne peut par conséquent être accueilli ;
DEUXIEME MOYEN DE RETRACTATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 105 DE LA LOI
ORGANIQUE N°2013-03 DU 23 JANVIER 2013
PREMIERE BRANCHE DU MOYEN TIRE DE
L’INSUFFISANCE DE MOTIF
Attendu que le demandeur reproche à l’arrêt qu’il querelle une insuffisance de motif en ce qu’il a déclaré que le requérant n’apporte pas les éléments de fond qu’il invoque pour bien caractériser les griefs relevés à l’encontre de l’arrêt contesté permettant à la cour de céans d’exercer son contrôle de légalité ;
Attendu que le demandeur soutient avoir bel et bien indiqué dans son mémoire en réplique du 18 Juillet 2017 précisé les éléments de fond concernant les questions de fond en précisant que rétracter l’ordonnance querellée équivaut à la remise en cause de la filiation de A. D. R, lui denier la qualité d’héritier et l’écarter de la succession de feu D. F. R ; Que cela soulève de questions de fond et des contestations sérieuses ;
Mais attendu qu’il ressort bien de l’arrêt querellé que le juge a clairement expliqué les raison l’ayant conduit à se prononcer ainsi

en indiquant expressément que le juge des référés qui est en même temps juge des requêtes est bien compétent pour rétracter l’ordonnance mise en avant surtout que celle-ci a été rendue en violation de la loi sur la compétence d'attribution des juridictions en République du Niger en ce que s’agissant d’une question d’état de personnes, seul le juge de paix est compétent en application des articles 51 de la loi organique n°62-11 du 16 Mars 1962 alors en vigueur et 1er de la loi 63-18 du 22 février 1963 sur la procédure à suivre devant la justice de paix statuant en matière coutumière et surtout que le requérant n’a pas justifié en quoi la rétractation d’une ordonnance dans un tel contexte soulève des contestations sérieuses ;
Attendu qu’en considération des explications amplement exposées, il est injustifié de reprocher à l’arrêt attaqué un défaut de motif ;Qu’il s’ensuit que le moyen invoqué n’est pas fondé d’où son rejet ;
DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN TIRE DE LA
VIOLATION DE L’ARTICLE 105 DE LA LOI ORGANIQUE N°2013-03 DU 23 JANVIER 2013 SUR LA COUR DE
CASSATION.
En ce qu’il est reproché à l’arrêt attaqué un défaut de mentions relatives à la profession et au domicile des défendeurs ;
Attendu que l’obligation de mentionner sur les arrêts les nom, prénom, profession et domicile des parties a été prescrite par l’article 105-2exiement de la loi n°2013-03 du 23 Janvier 2013 sur la cour de cassation, c’est dans le but d’identifier les parties au procès ;
Mais attendu qu’il est établi en l’espèce que cette exigence n’a pas été respectée il ne résulte nulle part, preuve de ce que cela ait impacté négativement sur un quelconque intérêt du défendeur en portant atteinte au droit de la défense de celui-ci ou ait porté préjudice à un quelconque de ses intérêts ou crée une ambiguïté ou une équivoque sur l’identité des parties ;
Attendu dès lors que le moyen invoqué n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Attendu qu’en considération de ce qui précède, il y a lieu de recevoir le présent recours en rétractation dirigé contre l’arrêt n°18- 062/civ du 24/7/2018 de la chambre civile et commerciale de la Cour de Cassation régulier en la forme mais de le rejeter au fond et de condamner le requérant aux dépens.
Page 5 sur 6

PAR CES MOTIFS
Déclare le recours en rétractation introduit par A. TD R assisté des Maîtres Mazet Patrick et Harouna Abdou contre l’arrêt n°18-062 du 24 Juillet 2018 de la Cour de Cassation recevable en la forme ;
Au fond, le rejette ;
Condamne le requérant aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que
dessus ;
Ont signé, le Président et le greffier.
Page 6 sur 6


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20-019
Date de la décision : 04/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2020-02-04;20.019 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award