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04/02/2020 | NIGER | N°20-018

Niger | Niger, Cour de cassation, 04 février 2020, 20-018


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°20-018/Civ du 04 - 02 - 2020
MATIERE : Civile
DEMANDEUR
A A ayant pour conseils Me Djibo Ibrahim et Aichatou Garba Mahamane
A
1) NH ; ayant pour
conseil Me Omar
Dan Mallam
2) Ad Ae
Ab, ayant
pour conseil Me
Omar Dan Mallam
PRESENTS
Issaka Dan Déla
Président
Moussa Idé
et
Zakari Kollé
Conseillers
M Emilien B. A
Ministère Public
Me Lihida Bondiéré
Ibrahim
Greffier
RAPPORTEUR
Moussa Idé

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
C RE CIVILE ET CO RC E
La Cour de Cassation, C

hambre Civile et Commerciale,
statuant pour les affaires Civiles en son audience publique
ordinaire du mardi Quatre Février Deux Mil Vingt, tenue a...

Arrêt n°20-018/Civ du 04 - 02 - 2020
MATIERE : Civile
DEMANDEUR
A A ayant pour conseils Me Djibo Ibrahim et Aichatou Garba Mahamane
A
1) NH ; ayant pour
conseil Me Omar
Dan Mallam
2) Ad Ae
Ab, ayant
pour conseil Me
Omar Dan Mallam
PRESENTS
Issaka Dan Déla
Président
Moussa Idé
et
Zakari Kollé
Conseillers
M Emilien B. A
Ministère Public
Me Lihida Bondiéré
Ibrahim
Greffier
RAPPORTEUR
Moussa Idé

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
C RE CIVILE ET CO RC E
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale,
statuant pour les affaires Civiles en son audience publique
ordinaire du mardi Quatre Février Deux Mil Vingt, tenue au
Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
A A, assisté des Me Djibo Ibrahim et Aichatou Garba Mahamane, tous Avocats au Barreau de Niamey ;
Demandeur ; D’une Part ;
1) N. H, assisté Me Omar Dan Mallam, Avocat au Barreau de Ac ;
2) A. Y. H,assisté Me Omar Dan Mallam, Avocat au Barreau de Niamey ;
Défendeurs ; D’autre Part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Moussa Idé conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de A. A, assisté de Maître Djibo Ibrahim, avocat au Barreau de Niamey, introduit suivant requête écrite en date du 14 Mars 2018, déposée au greffe de la Cour d’Appel de Niamey le 15 Mars 2018, contre l’arrêt n°010 du 02 Janvier 2017 de ladite juridiction, qui a reçu A. À en son appel régulier en la forme ; annulé le jugement attaqué pour violation de la loi ; évoqué et statué à nouveau ; reçu les requêtes de A. Y. H et de A. A régulières en la forme ; débouté A. A de toutes ses demandes ; l’a déclaré responsable du dommage causé à A. Y. H ; condamné A. À à payer à ce dernier la somme de 19.767.000 francs CFA pour toutes
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cause de préjudices confondus ; condamné À. A aux dépens ;
Vu la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu les articles 2 alinéa 2 et 64 de la loi n°2004-50 du 22 Juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger, abrogée et remplacée par la loi n°2018-37 du 1° Juin 2018 ;
Vu l’article 17 alinéa 3 de la loi portant statut de la chefferie traditionnelle ;
Vu les mémoires des parties ;
Vu la requête de pourvoi, ensemble les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le pourvoi dont objet parce qu’ ayant été introduit conformément aux articles 45, 46 et 48 de la loi organique n°2013-03 du 23 Janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation, doit être déclaré recevable ;
AU FOND
SUR LE PRMIER MOYEN PRIS DE L’OMISION DE
STATUER ET VIOLATION DE LA LOI (LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
DE LA PREMIERE BRANCHE TIREE DE L’OMISSION DE STATUER
Attendu que A. À soutient que la Cour d’Appel de Niamey s’est abstenu de se prononcer sur les conclusions de Maître Djibo Ibrahim l’un de ses deux conseils, quand bien même que lesdites conclusions ont été régulièrement versées au dossier et communiquées à la partie adverse ;
Attendu que A. Y. H, assisté de Maître Omar Dan Mallam, avocat à la Cour, dit que les moyens invoqués par Maître Djibo Ibrahim et ceux soulevés par Maître Aïchatou Garba sont identiques ;
Attendu que les deux conseils défendant la même cause, le demandeur au pourvoi en n’indiquant pas avec précision les chefs de conclusions de Maître Djibo Ibrahim, après examen de celles de Aïchatou Garba, qui ont été délaissés par les juges d’appel ôte toute
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pertinence à sa prétendue omission de statuer sur des conclusions ;
Qu’il en résulte que la première branche du premier moyen doit être rejetée comme non fondée.
DE LA SECONDE BRANCHE TIREE DE LA VIOLATION DE LA LOI
Attendu que A. A dit que la Cour d’appel de Niamey après avoir annulé la décision du premier juge pour avoir écarté les témoignages produits par les parties à l’appui de leurs prétentions en retenant les seuls écrits, n’a cependant pas pris en compte les pièces ignorées lors de la précédente instance, violant ainsi les dispositions de l’articles 64 de la loi n°2004-50 du 22 Juillet 2004 ;
Que le défendeur au pourvoi dit que les juges d’appel ont critiqué l’application de l’article 1341 du code civil qui est une disposition relative à la preuves des obligations et des paiements, puis se sont fondés sur les règles portant sur les détentions coutumières qui font foi en matière de revendication de champ et ce en application de la règle de droit dont il est prétendu qu’elle a été violée ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que tout moyen doit être formulé avec une précision suffisante pour permettre à la cour de cassation d’exercer son contrôle ; Qu’il ressort du dossier que A. A se prévaut à la fois de la violation du principe du contradictoire et de celle de l’article 64 de la loi 2004- 50 du 22 Juillet 2004 ;
Qu’en tout état de cause, en se déterminant selon les titres de propriété des parties, les juges d’appel n’ont pas enfreint les dispositions du texte de loi susvisé ;
Que la seconde branche elle aussi doit être écartée car elle n’est pas crédible ;
SUR LE SECOND MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI
DE LA PREMIERE BRANCHE PRISE DE LA VIOLATION
DE L’ARTICLE 2 ALINFA 2 DE LA LOI 2004-50 DU 22
JUILLET 2004, POUR INSUFFISANCE DE MOTIFS
Attendu que À. A dit que selon la délimitation faite par les
parties du bien immeuble objet du litige, il apparait qu’il s’agit de 02 champs distincts et que toutefois le défendeur au pourvoi occupe
son terrain au lieu du sien ; Qu’il ajoute que l’une des références
limitrophes est erronée en ce que le champ n’est pas limitrophe de
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celui de M. À qui comporte des indications cadastrales précises
parce que immatriculé sous le titre foncier 26776, d’où l’impérieuse nécessité d’effectuer un transport sur les lieux en vue d’élucider
cette situation ambigüe dans la perspective de la découverte de la
vérité ;
Que pour A. Y. H, le Transport est sans objet car son champ qui a été délimité à travers un plan de lotissement est distinct du
terrain du demandeur au pourvoi bien que les deux champs soient
tous limités à l’Est par le domaine de M. A ;
Attendu que les deux parties ayant toutes les deux soutenu
l’existence de 02 champs distincts, elles ont nettement souscrit les
limites de leur litige à la question de savoir lequel des deux concerne la présente cause et qui en est le propriétaire ;
Attendu qu’il est un principe et de jurisprudence constante de la Cour de Céans que si la règle est que dans la recherche de la preuve les juges du fond apprécient souverainement les éléments qui leur sont soumis, ce n’est qu’à la conditions qu’ils justifient la pertinence du fait dont il est proposé la preuve ;
Que sur le même fondement juridique lorsque le juge écarte une offre de preuve parce qu’il estime que le fait allégué ne justifie pas les prétentions de la partie qui la présente, il prend partie sur la nature des faits, tranchant ainsi une question de droit et expose sa décision à la censure de la Cour de Cassation car son appréciation n’est pas exclusive du contrôle de la Cour de Céans dès lors que celle-ci soulève des questions de droit ;
Qu’en tout état de cause, partant du même principe, il est unanimement admis que la pertinence de la preuve n’échappe pas à l’obligation générale de motivation ;
Attendu qu’il ressort du dossier que dans le cas d’espèce les juges d’appel imputent les ambiguïtés relevées à une erreur matérielle, sans préciser en quoi réside cette erreur, alors qu'aucune des parties ne l’a invoquée et qu’ils ne sont pas autorisés à forger leur conviction sur des éléments qui ne découlent ni du dossier, ni des débats, car cela constituerait un excès de pouvoir par cette immixtion et une violation du devoir de neutralité qui leur incombe ;
Que par ailleurs, s’il est de règle que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’effectuer une mesure d'instruction, tel un transport sur les lieux, la mesure sollicitée s’impose à eux lorsque les constations et actes auxquels il sera procédé sont susceptibles d’aboutir à l’existence de faits justificatifs
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des prétentions de la partie qui les articule ;
Qu’à l’évidence, le transport demandé par A. A peut permettre aux juges d’appel de vérifier l’exploitant éventuel du champ litigieux et le nom de celui de qui il détient cette exploitation, ainsi que l'identité des propriétaires des champs limitrophes en vue de combler les lacunes que présente l’état des preuves ; Qu’en effet les attestations de détentions coutumières ne sont que des titres de propriété qui tendent à supposer que leur détenteur est propriétaire de l’immeuble qui en est l’objet ; Que ce titre ne constitue qu’une simple présomption susceptible d’être combattue par la preuve contraire ;
Que sa force probante n’a rien d’absolue d’autant plus qu’il peut être passé en fraude des droits des tiers ;
Qu’au demeurant comme l'indique l’article 2 de l’Ordonnance n° 61-30 du 19 juillet 1961 fixant la procédure de confirmation et d’expropriation des droits fonciers coutumiers dans la République du Niger, le titre foncier ne fait que constater l’existence et l’étendue des droits immobiliers ; Qu’il ne crée pas lesdits droits ;
Qu’en décidant comme ils l’ont fait les juges d’appel ont motivé leur décision par des considérations de fait et de droit justificatives insuffisantes ; que l’arrêt attaqué est de ce fait entaché de nullité en application des dispositions de l’article 2 alinéa 2 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger, modifiée par la loi n° 2018-37 du 1°" Juin 2018 aux termes desquelles « les arrêts ou jugements doivent être motivés à peine de nullité, à l’exception des décisions au fond des Cours d’assise……
Qu’en conséquence cette première branche du second moyen doit être accueillie comme étant bien fondée.
DE LA SECONDE BRANCHE DU DEUSXIEME MOYEN
PRISE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 17 ALINEA 3 DE LA LOI PORTANT STATUT DE LA CHEFFERIE
TRADIONNELLE EN REPUBLIQUE DU NIGER ;
Attendu que le demandeur au pourvoi dit que le principe est que chaque chef de village est compétent pour délivrer des actes à ses administrés et que c’est à tort que la Cour dit qu’il n’a pas rapporté la preuve de son droit de propriété ; Que pour le défendeur au pourvoi, les juges d’appel ont à bon droit estimé la preuve produite par Ali Amadou non crédible, parce qu’il s’est d’abord fait délivrer une attestation de détention coutumière par
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une autorité incompétente, puis s’est fait établir une autre par une autorité coutumière certes compétente mais qui a déclaré qu’il l’a trompée ;
Attendu qu’il est un principe de droit que pour qu’il y ait violation de la loi quatre (4) conditions sont requises :
1) Il doit s'agir d’une loi impérative ;
2) La contradiction avec la loi doit résulter de la décision attaquée elle-même ;
3) Le texte de loi doit avoir été violé et pas seulement méconnu ;
4 Dans les circonstances de la cause rien ne doit faire disparaitre la contradiction ;
Qu'elle est de trois (3) sortes : La fausse application de la loi, le refus d’application et la fausse interprétation ;
Que la première induit que le texte de loi a été appliqué à une situation qu’il ne régit pas, la deuxième implique que le juge ait refusé d’appliquer la loi à un cas que pourtant elle gouverne et la troisième est le cas où le juge travestit l’esprit de la loi en lui donnant un sens qui n’est pas le sien ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que le texte visé au moyen se rapporte à l’utilisation des terrains coutumiers qui est étrangère à la présente cause ;
Que ce sont plutôt les articles 8, 9 et 10 de l’ordonnance n° 93-015 du 2 mars 1997 fixant les Principes d'Orientation du Code Rural et 2 de l’ordonnance n° 61-30 du 19 juillet 1961 fixant la procédure de confirmation et d’expropriation des droits fonciers dans la République du Niger qui prévoient le mode d’acquisition de la propriété coutumière immobilière ;
Qu’il s’ensuit que cette seconde branche doit être écartée comme non pertinente.
Attendu que des considérations qui précèdent, il y a lieu de casser et annuler l’arrêt n° o10du 02 janvier 2017de la Cour d’Appel de Ac ; renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée; condamner N. H et A. Aa Ab qui ont succombé à l’instance aux dépens.
PAR CES MOTIFS
- Déclare le pourvoi de À. a recevable en la forme ;
- Au fond, casse et annule l’arrêt n°10 du 02 Janvier 2017 de
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la Cour d’Appel de Niamey ;
- Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
- Condamne les défendeurs aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus ;
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20-018
Date de la décision : 04/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2020-02-04;20.018 ?
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