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08/01/2020 | NIGER | N°20-002

Niger | Niger, Cour de cassation, 08 janvier 2020, 20-002


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 2020/002/ CC/CRIM
du 08 janvier 2020
MATIERE : PENALE
DEMANDEURS :
2°) A. G
3°) B. M
A :
Ministère Public
PRESENTS
Salissou Ousmane
Président
Hassane Djibo &
Oumarou Rabo
Mainassara
Conseillers
Ibrahim B. Zakaria
Ministère Public
Me Zeinabou Adamou Greffière
RAPPORTEUR :
Hassane Djibo

REPUBLIQUE PF DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du mercredi huit janvier deux m

il vingt, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
1°) A. H et de K, commerçant demeurant...

ARRET N° 2020/002/ CC/CRIM
du 08 janvier 2020
MATIERE : PENALE
DEMANDEURS :
2°) A. G
3°) B. M
A :
Ministère Public
PRESENTS
Salissou Ousmane
Président
Hassane Djibo &
Oumarou Rabo
Mainassara
Conseillers
Ibrahim B. Zakaria
Ministère Public
Me Zeinabou Adamou Greffière
RAPPORTEUR :
Hassane Djibo

REPUBLIQUE PF DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du mercredi huit janvier deux mil vingt, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
1°) A. H et de K, commerçant demeurant à Aa ;
2°) A. G et de A, revendeur de passage à Aa ;
3°) B. M et de F, Gardien, demeurant au quartier Aa 2000 ;
4°) A. B et de F, mécanicien de passage à Aa ;
Tous assistés de Maître Nassirou Lawali, avocat au Barreau de Aa ;
Demandeurs ; D’une part ;
ET
MINISTÈRE PUBLIC ;
Défendeur ; D'autre part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Hassane Djibo, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi formé par Me Nassirou Lawali, avocat à la Cour, conseil constitué des inculpés A.H, G.A, B.M et A.B, par déclaration au greffe de la Cour d’Appel de Aa en date du 7 juin 2019, contre l’arrêt n°003 du 7 juin 2019 de la chambre de contrôle spécialisée en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée de ladite cour qui a :
- déclaré irrecevable leur requête en date du 26-12-2018 ;

- déclaré recevable en la forme leur appel interjeté contre l’ordonnance rendue le 24-12-2018 ;
- au fond, infirmé l’ordonnance attaquée ;
- dit qu’ils doivent continuer à garder prison jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé ;
- les condamner aux dépens ;
Vu la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu les articles 563, 564, 572, 580 et 581 du code de procédure pénale ; Vu la déclaration de pourvoi ;
Vu les conclusions du Ministère public ;
Ensemble les autres pièces du dossier ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le pourvoi est introduit conformément aux dispositions des articles 563, 564 et 572 du code de procédure pénale ; Qu’il est recevable en la forme ;
SUR LA RECEVABILITÉ DU MÉMOIRE AMPLIATIF
Attendu qu’aux termes des articles 580 du code de procédure pénale «le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire signé par lui ou par son avocat-défenseur, contenant ses moyens de cassation», et
l’article 581 du même code permet au demandeur condamné de transmettre son mémoire directement au greffe de la cour de cassation après ce délai ;
Attendu qu’en l’espèce, d’une part, le mémoire de Me Nassirou Lawali a été déposé le 18 septembre 2019, soit largement au-delà du délai de dix jours fixé par l’article 580 du code de procédure pénale entre la
date de déclaration de pourvoi et le dépôt du mémoire ampliatif, et d’autre part, qu’il a été directement déposé au greffe de la Cour de Cassation au lieu du greffe de la Cour d’appel de Aa, juridiction ayant rendu la décision attaquée, alors même que A.H, G.A, B.M et A.B pour le compte desquels le pourvoi a été formé ne sont pas des « pénalement condamnés » au sens de l’article 581 du code de
procédure pénale ;
Attendu que le mémoire ampliatif n’a pas été déposé dans les

conditions édictées par l’article 580 du code de procédure pénale et est donc irrecevable ;
AU FOND
Attendu que le mémoire ampliatif des inculpés A.H, G.A, B.M et A.B, demandeurs au pourvoi, est déclaré irrecevable, que la Cour n’est dès lors pas saisie des moyens qu’il contient ;
Attendu en outre que l’examen des pièces de la procédure ne révèle aucun moyen de cassation susceptible d’être soulevé d’office ; Que le pourvoi de A.H, G.A, B.M et A A.B n’est pas fondé ; Qu’il y a lieu de le rejeter et de condamner les demandeurs aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
e Déclare recevable en la forme le pourvoi de A.H, G.A, B.M et A.B;
e Au fond, le rejette ;
e Condamne A.H, G.A, B.M et A.B aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT ET LE GREFFIER. /


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20-002
Date de la décision : 08/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 17/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2020-01-08;20.002 ?
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