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18/06/2019 | NIGER | N°059

Niger | Niger, Cour de cassation, 18 juin 2019, 059


Texte (pseudonymisé)
MATIERE :
DEMANDEUR
Aa
Ab Ac
B
Société Covinor S.A
PRESENTS
Issaka Dan Déla
Président
Sékou Boukar Diop et
Zakari Kollé
Conseillers
Maazou Adam
Ministère Public
Me Lihida Bondiéré Ibrahim
Greffier
RAPPORTEUR
Issuka Dan Déla
Ae A CamScanner

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires commerciales en son audience publique ordinaire du mardi dix huit Juin deux mil dix- neuf, tenue au Palais de

ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la
teneur suit :
ENTRE :
E tablissements TE Ambarka NE Boubacar, NES représentés par
A...

MATIERE :
DEMANDEUR
Aa
Ab Ac
B
Société Covinor S.A
PRESENTS
Issaka Dan Déla
Président
Sékou Boukar Diop et
Zakari Kollé
Conseillers
Maazou Adam
Ministère Public
Me Lihida Bondiéré Ibrahim
Greffier
RAPPORTEUR
Issuka Dan Déla
Ae A CamScanner

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires commerciales en son audience publique ordinaire du mardi dix huit Juin deux mil dix- neuf, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la
teneur suit :
ENTRE :
E tablissements TE Ambarka NE Boubacar, NES représentés par
Ac Ab, assisté de Maître Ahmed Mamane, avocat au Barreau de Niamey ;
Demandeur D’une Part ;
ET
Société Covinor S.A, représentée par son directeur Général, assistée de Maître Soumana Madjou, avocat au Barreau de Niamey ;
Défenderesse D’autre Part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Issaka Dan Déla, Président de la Chambre Civile et Commerciale, rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément
Statuant sur le pourvoi des Aa Ab Ac, représentés par Ac Ab, assisté de maître Ahmed Mamane, avocat au barreau de Niamey, formé par requête écrite affranchie d’un timbre de 1500 F.CFA, déposée au greffe du Tribunal de Commerce de Niamey le 30 Août 2018 contre le jugement n°118/2018 du 31 Juillet 2018 dudit Tribunal statuant contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort quia:
- En la forme :
- Rejeté les demandes de sursis à statuer et fin de non
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recevoir de Ac Ab, promoteur des Aa Ab Ac comme mal fondées ;
Reçu l'action de Covinor, conforme à la loi ;
Reçu la demande reconventionnelle de Ac Ab conforme à la loi ;
Au fond :
Constaté le refus de paiement par les Aa Ab Ac représentés par leur promoteur Ac Ab au profit de Conivor ;
Condamné les Aa Ab Ac représentés par leur promoteur Ac Ab à payer à Covinor la somme de 15.888 Euros soit la somme de 10.421.892,48 F, représentant le reliquat du prix de la quantité de mayonnaise à lui délivrée par cette dernière ;
Condamné les Aa Ab Ac représentés par leur promoteur Ac Ab à verser à Covinor la somme de 500.000 F.CFA à titre de dommages et intérêts ;
Rejeté la demande reconventionnelle de Ac Ab comme mal fondée ;
Mis les dépens à la charge de Ac Ab ;
Notifié aux parties qu’elles disposent d’un (01) mois, à compter du prononcé de la présente décision pour faire pourvoi par dépôt d’acte de pourvoi au greffe du tribunal de commerce de Niamey ;
Vu la loi 2013-03 du 23 Janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour de cassation ;
Vu la loi 2018-37 du 1“ Juin 2018 sur l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu la requête du pourvoi et les mémoires produits par les parties ;
- Vu les autres pièces du dossier ;
- Vu les conclusions du Ministère public ;
Attendu que par requête en date du 27 Août 2018, déposée le 30 Août 2018 au greffe du tribunal de commerce de Niamey,
Monsieur Ac Ab, assisté de Maître Ahmed Mamane, avocat au barreau de Niamey s’est pourvu en cassation contre le jugement n°0118 du 31 Juillet 2018 du Tribunal de commerce de
Niamey ; Que suivant procès-verbal en date du 30 Août 2018, le greffier en chef du tribunal de commerce de Niamey, lui a notifié qu’à peine de déchéance, il est tenu dans un délai d’un mois à compter du dépôt du pourvoi de signifier sa requête au défendeur
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par acte extrajudiciaire contenant élection du domicilie ; Qu’au lieu de faire signifier la requête déposée au greffe du tribunal de commerce, monsieur Ac Ab rédige lui-même une autre requête qu'il signifie le 31 août 2018 au défendeur, que ladite requête n’a pas été déposée au greffe du tribunal de commerce pour enregistrement conformément à l’article 45 de la loi 2013-03 du 23 Janvier 2013 sur la cour de cassation; Qu’il ne peut en être autrement, puisqu'il ne peut se prévaloir de deux pourvois 4 pour la même affaire contre le même défendeur à la même occasion ;
Attendu que dans la requête en date du 27 Août 2018, déposée ; le 30 août 2018 au greffe du Tribunal de Commerce de Niamey, le conseil de Ac Ab, déclare que la décision ayant été rendu le 31 Juillet 2018, Ac Ab a introduit son recours dans les conditions prévues par la loi et qu’il y a lieu de déclarer recevable ;
Attendu que dans le mémoire en défense en date du 22/10/2018, la société covinor S.A assistée de Maître Soumana Madjou, avocat au barreau de Niamey, soulève l’irrecevabilité de la requête de pourvoi du 30/08/2018 sur la base des articles 64 de la loi 2015-08 du 10/04/2015 fixant l’organisation, la compétence, la procédure suivie et le fonctionnement des Tribunaux de commerce en République du Niger, et 46 de la loi organique 2013-03 du 23 Janvier 2013 sur la Cour de Cassation ; Qu’il indique que la requête de pourvoi en date du 30/8/2018 signée par Ac Ab et signifiée le 31/8/2018 ne contient pas les moyens invoqués contre la décision et n’est pas non plus affranchie de timbre de 1.500 F en violation de l’article 46 susvisé; Qu’il soulève également la déchéance du requérant pour violation de l’article 48 de la loi 2013- 03 du 23 Janvier 2013 sur la cour de Cassation en indiquant que le 30/8/2018 fut déposée une autre requête de pourvoi signée par son conseil le 27/8/2018 requête qui ne lui a pas été signifiée ;
Attendu que dans son mémoire en réplique le conseil des Aa Ab Ac n’a pas répondu aux moyens d’irrecevabilité et de déchéance soulevés par La Société Covinor
Que dans un mémoire en duplique, la Société Covinor S.A soutient qu’en ne répondant pas au point relatif à l'irrecevabilité de la requête de pourvoi qu’elle a soulevée, Ac Ab a acquiescé à sa thèse et cela emporte sa reconnaissance du bien fondé de cette prétention ;
Attendu qu’en réponse au greffier en chef de la cour de
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cassation qui lui demandait de produire l'original de l'exploit de | signification de la requête de pourvoi en date du 27/8/2018 déposée | le 30/8/2018, le conseil des Etablissement Ab Ac | déclare qu’il fait parvenir une décharge du courrier valant | signification ou prise de connaissance de la requête des | Etablissements Ac Ab au défendeur ;
Attendu qu’aux termes de l’article 45 de la loi 2013-03 du 23 janvier ; 2013, la requête de pourvoi doit être déposée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que conformément à l’article 46 de la même loi, la requête doit être affranchie d’un timbre de mille cinq cent francs (1.500F) ; que conformément à l’article 48 de la loi 2013-03 du 23 Janvier 2013, la requête de pourvoi doit être signifiée au défendeur par un acte extrajudiciaire avec élection de domicile à compter du dépôt du pourvoi dans un délai d’un mois à peine de déchéance ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure que la requête en date du 27/8/2018 déposée le 30/8/2018 au greffe du Tribunal de Commerce de Niamey par Ac Ab assisté de son conseil n'a pas été signifiée au défendeur ; que la requête en date du 30/8/2018 écrite par Ac Ab sans l’assistance de son conseil et signifiée le 31/8/2018 au défendeur n’a pas été affranchie d’un timbre de mille cinq cent (1.500) Francs CFA et n’a pas été déposée au greffe du Tribunal de Commerce de Ad pour être enregistrée conformément à l’article 45 de la loi 2013-03 du 23 Janvier 2013 sur la cour de cassation ;
Que par conséquent de tout ce qui précède, le pourvoi des Etablissement Ab Ac ne remplit pas les conditions de recevabilité prévues par la loi; qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable et de condamner les Aa Ab Ac qui ont succombé aux dépens.
- Déclare le pourvoi des Aa Ab Ac irrecevable ;
- (Condamne les Aa Ab Ac aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus ;
Ont5ighé, le Président et le greffier.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 059
Date de la décision : 18/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2019-06-18;059 ?
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