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18/06/2019 | NIGER | N°058

Niger | Niger, Cour de cassation, 18 juin 2019, 058


Texte (pseudonymisé)
du 18 Juin 2019
COUR DE CASSATION
MATIERE : Civile
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
DEMANDEUR
Aa Ah La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son A audience publique ordinaire du mardi dix huit Juin Ad Af deux mil dix neuf, tenue au Palais de ladite Cour, à rendu l’arrêt dont la teneur suit :
PRESENTS
Issaka Dan Déla
Président
Sékou Boukar ENTRE :
Diop
et Aa Ah, cultivateur domicilié à Ola/Mayahi
Zakari Kollé
Conseillers Deman

deur D’une Part ; Ac Ae ET:
Ministère Public
Ad Af ménagère, domiciliée à Ola/Mayahi ;
A...

du 18 Juin 2019
COUR DE CASSATION
MATIERE : Civile
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
DEMANDEUR
Aa Ah La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son A audience publique ordinaire du mardi dix huit Juin Ad Af deux mil dix neuf, tenue au Palais de ladite Cour, à rendu l’arrêt dont la teneur suit :
PRESENTS
Issaka Dan Déla
Président
Sékou Boukar ENTRE :
Diop
et Aa Ah, cultivateur domicilié à Ola/Mayahi
Zakari Kollé
Conseillers Demandeur D’une Part ; Ac Ae ET:
Ministère Public
Ad Af ménagère, domiciliée à Ola/Mayahi ;
Ab Ai
Ag Défenderesse Greffier D’autre Part ;
RAPPORTEUR
Zakari Kollé
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Zakari KOLLE, conseiller- rapporteur, les conclusions du ministère public, et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi en cassation de Monsieur Aa Ah cultivateur domicilié à Ola (Mayahi), formé par requête écrite datée du 13 avril 2017, contre l’arrêt n° 25-17 rendu le 23 mars 2017 par ladite juridiction qui, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et en dernier ressort, a reçu l’appel interjeté par Dame Ad Af contre le jugement n° 15/2016 du 20 janvier 2016 du TGI de Maradi, régulier en la forme, puis au fond, a annulé ladite décision pour violation de la loi, évoqué et statué à nouveau en le condamnant à payer à celle-ci la somme de neuf cent mille francs
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(900.000 F) à titre de pension alimentaire pour le compte de leurs cinq (05) enfants à charge, due depuis six (06) ans, et celle de deux cent quatre vingt huit mille francs (288.000 F) pour son entretien, ainsi qu’aux dépens ;
Vu la loi organique n° 2018-037 du 1°” juin 2018, remplaçant et abrogeant la loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004, fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu l’article 2 alinéa 2 de la loi organique n° 2018-037 du 1 juin 2018, remplaçant et abrogeant la loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004, fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu les articles 1382 et 1315 du code civil et 79 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004, portant organisation judiciaire en République du Niger, abrogée et remplacée par la loi organique n° 2018-037 du 1°” juin 2018 ;
Vu la requête ;
Vu le mémoire en défense ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Vu les pièces du dossier ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu qu’en application de l’article 46 de la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation, le pourvoi en matière civile ne peut être déclaré recevable qu’autant qu’il ait été formé dans un délai d’un mois qui court à compter de la date de signification faite à personne ou à domicile de la décision attaquée rendue contradictoirement, ou à compter du jour où l’opposition ne sera plus recevable s’il s’agit d’un défaut et formalisé par le dépôt au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, d’une requête écrite affranchie d’un timbre fiscal de 1.500 F et signée du requérant, un avocat ou un fondé de pouvoir dûment mandaté ;
Attendu qu’en l’espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier, preuve que l’arrêt attaqué a été signifié au requérant pour faire courir le délai d'introduction
du pourvoi ; sr
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4 Attendu par ailleurs, que concernant le dépôt de la requête de pourvoi au greffe de ln juridiction qui a rendu la décision attaquée, bien que les pièces du dossier n'en fassent pas ressortir des traces, le fait que le dossier a été transmis à la Cour de céans par le Greffier en chef près la Cour d'Appel de Zinder, prouve à suffisance qu'il s’agit d’un disfonctionnement du service public de la justice qui ne saurait être imputable au requérant ;
Qu'il convient donc de déclarer son pourvoi recevable en la forme ;
SUR LE FOND
Attendu qu’à l'appui de son pourvoi, Aa Ah a soulevé des moyens pris du manque de base légale et insuffisance de motifs en violation selon lui. des arti 1 code civi et 79 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004, judiciaire en CD MEPIOICTE République du Niger. zorogee
rempli lacée ner la 2012-037 du 17 juin 2012, auxauels Dame
Ad Af y à répondu en so 112nt ant Leur leur re rejet:
délicusslls pour fait personnel, de Ia charge de la preuve,
alimentaire pour leur entretien ;
causalité qu’ait été directe apporté avec la preuve uns faute d'un commise préjudice par quelconque lui, en soutenant subi qui serait rotariment en lien que de
c’est à tort qu’il à été condamné au payement au profit de son ex-épouse répudiée six années auparavant, d’un montant aussi considérable au titre de la pension alimentaire de leurs cinq enfants à charge et l’entretien de celle-ci ;
Mais attendu qu’il résulte des motifs de l’arrêt attaqué que l’époux Aa Ah a bien abandonné l’épouse Ad Af qu’il a répudiée en état de grossesse et avec six (06) enfants dont cinq (05) mineurs à charge, et qu’ il ne s’est point occupé d’eux, durant la période considérée ;
Que ces faits souverainement appréciés par le juge de fond, sont constants et constituent une faute du mari ayant un lien de causalité directe avec le préjudice subi par l’épouse qui mérite dès lors réparation en application de l’article 1382 du code civil ;
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| | montants Que ci-dessus . c’est à bon évoqués . droit , ; qu’il a été condamné à payer à la défenderesse les
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le pourvoi de Aa Ah formé contre l’arrêt n° 25-17 du 23 mars 2017 de la Cour d'Appel de Zinder, et de le condamner aux dépens ;
| PAR CES MOTIFS
| -Déclare le pourvoi recevable en la forme ;
| -Au fond, le rejette ;
-Condamne le requérant aux dépens,
| Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus ;
Ont signé, le Président et le (la) greffier (ère).
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 058
Date de la décision : 18/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2019-06-18;058 ?
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