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30/04/2019 | NIGER | N°045

Niger | Niger, Cour de cassation, 30 avril 2019, 045


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 19-
045/Civ.
du 30 avril 2019
MATIERE : Civile
DEMANDERESSE Société C
Général
Technology X. A
Aa
Aa
B :
Issaka Dan Déla
Président
Conseillers
Maazou Adam
Ministère Public
Hadija
Greffière
RAPPORTEUR
Zakari Kollé
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et
Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son
audience publique ordinaire du mardi Trente avril
deux mil dix neuf, tenue au Palais de

ladite Cour, a
rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Z C Y TECHNOLOGY X, dont le siège social est Ad AHAK C… … … … … …, Ad 11, re...

Arrêt n° 19-
045/Civ.
du 30 avril 2019
MATIERE : Civile
DEMANDERESSE Société C
Général
Technology X. A
Aa
Aa
B :
Issaka Dan Déla
Président
Conseillers
Maazou Adam
Ministère Public
Hadija
Greffière
RAPPORTEUR
Zakari Kollé
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et
Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son
audience publique ordinaire du mardi Trente avril
deux mil dix neuf, tenue au Palais de ladite Cour, a
rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Z C Y TECHNOLOGY X, dont le siège social est Ad AHAK C… … … … … …, Ad 11, représentée au Niger par l'organe de son Gérant Ag AI ;
Demanderesse, D’une Part ;
Aa Aa, Ingénieur Principal de l’Hydraulique et Equipement Rural de nationalité Ac demeurant à Dosso, Tel 96 08, assisté de Maitre Oumarou Diorii, Avocat au Barreau de Niamey ;
Défendeur, D’autre Part ; LA COUR,
Après la lecture du rapport de Monsieur Zakari KOLLE, consciller-rapporteur, les conclusions du ministère publie, et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi en cassation de la société C Général Tecnology SARL dont le siège est à Ad AHAK C), agissant par l’organe de son Directeur Général Monsieur Ag AI, représenté au Niger par Monsieur Ae AG, formé par requête écrite signée de son Gérant, déposée au greffe du Tribunal de Commerce de Niamey le 12 février 2018, contre le jugement n° 147 du 11 décembre 2017 du Tribunal de Commerce de Ah qui, statuant en premier et dernier ressort dans l'affaire l'opposant à Aa Aa, Ingénieur Principal en Hydraulique et

Af Ab, domicilié à Niamey, assisté de Maître Oumarou DIORI, Avocat à la Cour, la condamnait à payer à celui-ci la somme douze millions quatre vingt seize mille trois cent soixante quinze mille francs (12.096.375 F cfa) en principal représentant le reliquat de sa facture, et celle de trois cent mille francs (300.000) francs cfa à titre de dommages et intérêts, ordonnait l’exécution provisoire de la décision ainsi rendue et la condamnait également aux dépens ;
Vu la loi organique n° 2018-037 du 1” juin 2018, remplaçant et abrogeant la loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004, fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu la loi organique n° 2013-08 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la loi organique n° 2015-08 du 10 avril 2015, fixant l’organisation, la compétence, la procédure à suivre, et le fonctionnement de des tribunaux de commerce en République du Niger ;
Vu l’article 2 alinéa 2 de la loi organique n° 2018-037 du 1 juin 2018, remplaçant et abrogeant la loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004, fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu l’article 46 de la loi n° 2013-03 du 2 4 * anvier 2013, déterminant l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation;
Vu les articles 381 du code de procédure civile, 1315 du code civil, 26 de la loi n° 2015-08 du 10 avril, 2015 fixant l’organisation, la procédure à suivre et le fonctionnement des Tribunaux de Commerce, et 2 de l’Acte Uniforme sur le Droit Commercial de l'OHADA ;
Vu la requête ;
Vu les mémoires en défense, réplique et duplique ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Vu les pièces du dossier ;
Sur la recevabilité du pourvoi.
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Attendu que dans son mémoire en défense reçu au greffe le 25 avril 2018, Aa Aa a soulevé l'exception d’irrecevabilité du pourvoi pour violation de l’article 46 de la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation, en ce qu’il a été formé par une personne n’ayant pas qualité ;
Qu'il soutenait notamment, qu’en l'absence de pouvoir spécial pour ce délivré, la procuration en date du 20 juillet 2017 donnée à Monsieur Ae AG le représentant de C Général Technology X au Niger, ne saurait seule suffire à l’autoriser à former un pourvoi en cassation au nom de la requérante ;
Attendu que la requérante soutient quant à elle avoir bien délivré un mandat spécial daté du 08 février 2018 à son gérant au Niger, ce que Aa Aa réfute estimant que ledit document n’aurait jamais été versé au dossier s’il n’a été conçu à postériori ;
Attendu en tout état de cause, que l'acte de pourvoi n° 04/2018 du 12 février 2018 établi par le Greffier en chef près le Tribunal de Commerce de Niamey mentionne que la requête a été déposée par la C Général Tecnology X, agissant par l’organe de son gérant Ag AI, représenté au Niger par Monsieur Ae AG ;
Que la procuration en date du 20 juillet 2017 donnait pouvoir à ce dernier de représenter la requérante pour tous besoins la faisant intervenir, donc y compris la représentation en justice et à toutes les étapes de la procédure ;
Qu’en l’absence de preuve que ledit mandat a été expressément révoqué, Ae AG est alors fondé à introduire le présent pourvoi qui doit être déclaré recevable en la forme comme ayant été par ailleurs signifié au défendeur Aa Aa pris en la personne de sa fille, par exploit d’huissier en date du 12 mars 2018 ;
Sur le fond
Attendu qu’à l’appui de son pourvoi la société C Général Tecnology SARL a soulevé des moyens de cassation d’abord dits de forme, pris de l’incompétence de la juridiction commerciale à connaître du litige et de la violation de l’article 381 du code de procédure civile, et ensuite de fond, tirés la
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rendu le 11 décembre 2017 par le Tribunal de Commerce de Niamey, de
renvoyer les parties à mieux se pourvoir et condamner Aa Aa aux dépens ;
Par ces motifs
-Déclare le pourvoi de la C Général Tecnology X recevable en la forme ;
-Au fond, casse et annule le jugement n° 147 rendu le 11 décembre 2017 du Tribunal de Commerce de Niamey ;
- Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
-Condamne Aa Aa aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus ;
Ont signé, le Président et la greffière.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 045
Date de la décision : 30/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2019-04-30;045 ?
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