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23/04/2019 | NIGER | N°043

Niger | Niger, Cour de cassation, 23 avril 2019, 043


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 19 – 043/Civ

DU 23 AVRIL 2019



AFFAIRE : COMMERCIALE



DEMANDERESSE

Ai Ag

Me Laouali Amadou Madougou





A

Médecin du Monde Belgique

Me Ibrahim Djermakoye







PRESENTS



Moussa Idé

Président



Mme Daouda Mariama Rabo

Zakari Kollé

Conseillers





Maazou Adam

Ministère Public



Me Goumbi Hadiza, Greffière



Rapporteur

Mme Daouda Mariama Rabo

REPUBLIQUE DU NIG

ER

COUR DE CASSATION



CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE



La Cour de Cassation, Chambre civile et commerciale, statuant en matière commerciale, en son audience publique ordinaire du mardi vingt trois avril deux mil dix neuf, tenue au Palais de ladite Cou...

ARRET N° 19 – 043/Civ

DU 23 AVRIL 2019

AFFAIRE : COMMERCIALE

DEMANDERESSE

Ai Ag

Me Laouali Amadou Madougou

A

Médecin du Monde Belgique

Me Ibrahim Djermakoye

PRESENTS

Moussa Idé

Président

Mme Daouda Mariama Rabo

Zakari Kollé

Conseillers

Maazou Adam

Ministère Public

Me Goumbi Hadiza, Greffière

Rapporteur

Mme Daouda Mariama Rabo

REPUBLIQUE DU NIGER

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile et commerciale, statuant en matière commerciale, en son audience publique ordinaire du mardi vingt trois avril deux mil dix neuf, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

Ai Ag SA, ayant son siège social à Ac, B.P. 13804, représentée par son Directeur Général, assisté de Me Laouali Amadou Madougou, avocat au Barreau de Ac,

Demanderesse,

D’UNE PART

ET

Médecin du Monde Belgique, Mission du Niger, Organisation Non Gouvernementale ayant son siège social à Ac, quartier Aj Ak, B.P. 901, assistée de Me Ibrahim Djermakoye, avocat au Barreau de Ac,

Défenderesse,

D’AUTRE PART

LA COUR

Après la lecture du rapport par Mme Daouda Mariama Rabo, Conseillère rapporteur, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi en cassation formé par requête en date du 18 juin 2018 par Ai Ag B contre le jugement n° 75 du 14 mai 2018 rendu par le Tribunal de Commerce de Ac qui a :

reçu l’action de Médecin du Monde Belgique comme régulière en la forme ;

dit qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer ni à ordonner une expertise ;

constaté en conséquence que Ai Ag a commis

une faute contractuelle ;

condamné Ai Ag à payer à la demanderesse la somme de quatre vingt six millions huit cent quatre vingt quatre mille cinq cent soixante cinq (86.884.565) F CFA tirés irrégulièrement sur son compte par la faute d’Ai Ag et cinq millions (5.000.000) F CFA de dommages et intérêts ;

ordonné l’exécution provisoire ;

débouté Ai Ag de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

condamné Ai Ag aux dépens ;

donné avis de pourvoi : un (1) mois ;

Vu la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;

Vu la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;

Vu les articles 1937 et 1334 alinéa 5 du code civil ;

Vu l’article 4 du code de procédure pénale ;

Vu la requête de pourvoi, ensemble les pièces du dossier ;

Vu les conclusions du Ministère Public ;

Sur la recevabilité

Attendu que le pourvoi ayant été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi, il échet de le déclarer recevable ;

Au fond

Attendu que la requérante invoque un moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, à savoir les articles 4 du code de procédure pénale ; 2 alinéa 2 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ; 1937 et 1334 alinéa 5 du code civil ;

Sur la première branche du moyen tirée de la violation de l’article 4 du code de procédure pénale

En ce que l’article visé au moyen dispose « l’action civile peut être aussi exercée séparément de l’action publique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement » ;

Attendu qu’Ai Ag soutient qu’une action pénale, mise en mouvement suite à la plainte de Médecin du Monde Belgique est en cours devant les juridictions répressives d’Agadez où ses employés sont poursuivis et placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, abus de confiance par salarié et complicité ;

Attendu qu’Ai Ag sollicite l’application du principe « le criminel tient le civil en l’état » en faisant valoir que les faits servant de fondement de la demande de Médecin du Monde Belgique dépendent du résultat de ladite action pénale et sont de nature à influer sur l’action portée devant le Tribunal de Commerce de Ac ;

Qu’elle indique que la décision qui sera rendue au pénal situera sur la régularité ou non des signatures apposées sur les chèques contestés et est nécessaire à la manifestation de la vérité d’autant plus que certains chèques ont été signés par le sieur Ab Aa Ad, coordinateur de la base de Médecin du Monde Belgique à Agadez et représentant légal de celle-ci ;

Attendu que la défenderesse prétend que ni Ai Ag, ni ses employés n’ont été mis en cause dans l’action pénale qu’elle a initiée et étant tiers à la procédure pénale en cours à Agadez, elle ne peut invoquer celle-ci à l’appui de sa demande de sursis à statuer ;

Qu’en outre, elle argue que la responsabilité contractuelle d’Ai Ag diffère de la responsabilité civile des prévenus, ce qui induit que l’article 4 du code de procédure pénale n’a point été violé ;

Attendu qu’il résulte des énonciations du jugement attaqué que Ai Ag B a commis une faute contractuelle distincte de l’action pénale pour faux et malversations actionnée contre les employés de Médecin du Monde Ae dont l’action est fondée sur sa négligence, ne s’étant pas comportée en bon père de famille par rapport à la vérification des signatures douteuses ;

Attendu toutefois qu’il est constant que Médecin du Monde Belgique est titulaire d’un compte ouvert dans les livres d’Ai Ag et que courant années 2016 – 2017 des retraits frauduleux au moyen de faux chèques présentés à l’Ah Ai Ag d’Agadez ont été opérés sur ledit compte pour la somme de quatre vingt six millions huit cent quatre vingt quatre mille cinq cent soixante cinq (86.884.565) F CFA ;

Qu’il ressort des pièces du dossier que les personnes autorisées à effectuer des opérations sur son compte litigieux et dont le spécimen de signature a été déposé à la banque sont les nommés Al Af et Ab Aa Ad ;

Attendu que la défenderesse après avoir porté plainte contre ses salariés devant le tribunal d’Agadez a saisi par la suite le Tribunal de Commerce et sollicite la condamnation de Ai Ag au paiement de la somme de quatre vingt millions huit cent quatre vingt quatre mille cinq cent soixante cinq (86.884.565) F CFA correspondant au montant des faux chèques ;

Attendu que l’action publique étant mise en mouvement, les faits d’association de malfaiteurs, faux et usage de faux, abus de confiance par salarié et complicité pendants au pénal auront nécessairement une incidence sur ceux en responsabilité et en paiement dont est saisi le tribunal de commerce de Ac car les faits servant de fondement aux deux actions étant les mêmes, émission de faux chèques et leur paiement, en l’espèce l’action pénale pouvant influer sur l’action devant la juridiction commerciale, le tribunal de commerce, en rejetant la demande de sursis à statuer de Ai Ag a méconnu les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, et sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen de cassation, il y a lieu de recevoir le pourvoi de Ai Ag en la forme mais au fond casser et annuler le jugement querellé et renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de commerce autrement composé ;

Attendu qu’il y a lieu de condamner Médecin du Monde Ae qui a succombé à l’instance aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de Ai Ag recevable en la forme ;

Au fond, casse et annule le jugement n° 075 en date du 14 mai 2018 du Tribunal de commerce de Ac ;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;

Condamne Médecin du Monde Belgique aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour de Cassation, Chambre civile et commerciale, les jour, mois et an que dessus ;

Et ont signé le Président et le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 043
Date de la décision : 23/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2019-04-23;043 ?
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