ARRET n° 19-021/Civ.
du 19 Février 2019
MATIERE : Civile
DEMANDEURS
SCPA XXXXX
DEFENDEUR
B. C. N / SA
PRESENTS
XXXXXXXX
Président
XXXXXXXX
et
XXXXXX
Conseillers
XXXXXXXX
Ministère Public
XXXXXXXX
Greffier
RAPPORTEUR
XXXXXXXX REPUBLIQUE DU NIGER
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civile en son audience publique ordinaire du mardi dix neuf Février deux mil dix neuf, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
S. C. P.A XXXXX assistée de Me XXXXXX, Me XXXXXXXX et Me XXXXXX, tous avocats au Barreau de Niamey ;
Demanderesse
D’une Part ;
ET :
B. XXXX / S.A, assistée de Me XXXXXX, avocat au Barreau de Niamey ;
Défenderesse
D’autre Part ;
LA COUR
Après lecture du rapport de Monsieur XXXXX, Conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi en cassation de la SCPA XXXXXX, Société Civile Professionnelle d’Avocats, assistée de Maîtres XXXXXXX, XXXXXX XXXXXX et XXXXXXX, tous Avocats au Barreau de Niamey, formé par requête écrite déposée au greffe de la Cour d’Appel de Niamey le 30 novembre 2017, contre l’arrêt n° 46 du 25 mai 2016 rendu par le Président de ladite Cour d’Appel qui, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d’honoraires et après débats en chambre de conseil, a déclaré son appel et celui de la B XXXXX S.A., interjetés contre la Décision n° BAT/005/DS/2015 du 27 septembre 2015 du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Niger recevables en la forme, et au fond, a :
-infirmé la décision attaquée en ce qu’après avoir constaté la nullité des conventions d’honoraires relatives aux dossiers BXX contre les Ets XXX et contre XXXXXXXX, le Bâtonnier n’a pas tiré les conséquences de cette annulation, mais s’est limité à la condamner conséquemment à restituer à celle-ci la somme d’un millions cinq cent mille (1.500.000 F), perçue à titre de provisions ;
-confirmé en revanche ladite décision dans ses autres dispositions, notamment en condamnant la BXX SA à lui payer la somme globale de cent douze millions trois cent dix-huit mille quatre cent soixante dix mille francs (112.318.470 F), telle que détaillée en amont ;
-rejeté la demande reconventionnelle de la BXX SA, ensemble toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties ;
-condamné la BXX SA aux dépens ;
Vu la loi n° 2018-37 du 1er juin 2018, remplaçant et abrogeant la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004, fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu l’article 2 alinéa 2 de la loi n° 2018-37 du 1er juin 2018, fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu les articles 55 du Règlement de l’UEMOA, 61 de la loi n° 2004-42 du 08 juin 2004, règlementant la profession d’Avocat au Niger, 12 A in fine du Règlement Intérieur du Barreau du Niger, 1134 du code civil et 12 alinéa 4 du Règlement Intérieur du Barreau du Niger ;
Vu la requête ;
Vu les mémoires des parties ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Vu les pièces du dossier ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que la requérante a formé son pourvoi après avoir elle-même reçu signification de le l’arrêt attaqué le 16 novembre 2017, respectant ainsi le délai d’un mois depuis cette date, prévu par l’article 46 la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Qu’elle a par la suite signifié ledit pourvoi à la défenderesse BXX SA par exploit d’huissier en date du 04 décembre 2017 comme prescrit par l’article 48 du même texte, sous peine de déchéance ;
Qu’il y a lieu de déclarer son pourvoi recevable en la forme ;
II-SUR LE FOND.
Attendu qu’à l’appui de son pourvoi, la SCPA XXX a soulevé trois moyens tirés tout d’abord, de la violation de la loi par fausse application des articles 55 du Règlement de l’UEMOA, 61 de la loi n° 2004-42 du 08 juin 2004, règlementant la profession d’Avocat au Niger, la violation de l’article 12 A in fine du Règlement Intérieur du Barreau du Niger et défaut de base légale, ensuite de la violation de l’article 1134 du code civil et dénaturation, et enfin de la violation l’article 12 alinéa 4 du Règlement Intérieur du Barreau du Niger et défaut et insuffisance de motifs ;
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 55 DU REGLEMENT DE L’UEMOA, 61 DE LA LOI N° 2004-42 DU 08 JUIN 2004, REGLEMENTANT LA PROFESSION D’AVOCAT AU NIGER, 12 A in fine DU REGLEMENT INTERIEUR DU BARREAU DU NIGER ET DEFAUT DE BASE LEGALE.
Attendu que ce moyen est subdivisé en deux branches prises respectivement de la violation de la loi par fausse application de l’article 12 A in fine du Règlement Intérieur du Barreau du Niger et contradiction de motifs, d’une part, et de la violation des articles 55 du Règlement de l’UEMOA et 61 de la loi n° 2004-42 du 08 juin 2004, règlementant la profession d’Avocat au Niger, d’autre part ;
1-Sur la première branche du moyen prise de la violation de la loi, par fausse application de l’article 12 A in fine du Règlement Intérieur du Barreau du Niger et contradiction de motifs.
Attendu qu’aux termes de ce texte, « les honoraires de l’avocat sont libres. Ils sont fixés d’accord parties, autant que faire se peut à l’avance, entre l’avocat et son client, en fonction de la notoriété, des difficultés de la cause, du travail, service rendu etc.…
Le pacte de quota litis est interdit ».
Toutefois, les honoraires de résultat sont admis, s’ils sont en sus des honoraires » ;
Qu’en l’espèce la SCPA XXXX et associés estime qu’en annulant pour cause de ‘’quota litis’’, les conventions d’honoraires la liant à la BCN dans les affaires opposant celle-ci aux Etablissements HAK et à Abdoul Kadri Madougou, et refusant en conséquence de faire droit à ses demandes d’honoraires, tout en la condamnant cependant à restituer les montants perçus à titre de provision, l’arrêt attaqué en a fait une fausse application;
Qu’en effet soutient-elle, c’est à la condition que la convention ait exclusivement soumis le paiement des honoraires de l’Avocat, au succès obtenu à l’issue du procès, qu’une telle nullité peut être encourue, ce qui est différent des honoraires de résultat payés en sus des honoraires de base sur lesquels elle a déjà reçu des provisions ;
Attendu en revanche, que selon la défenderesse BXX SA, c’est justement parce que dans les deux affaires les conventions d’honoraires contenaient des clauses conditionnant leur versement à l’issue heureuse du procès, que l’arrêt attaqué a procédé à leur annulation, et condamné la requérante à lui restituer les avances perçues ;
Attendu qu’en vertu du principe de la liberté contractuelle, l’Avocat fixe ses honoraires et aménage à son client les modalités de leurs versements, mais en aucun cas il ne doit s’engager pour une obligation de résultat, sans violer la philosophie même de l’article 12 in fine du Règlement Intérieur du Barreau ;
Que comme énoncé par l’arrêt attaqué, il résulte bien de l’ article 3 de la convention du 1er janvier 2013, que dans le cadre du procès ayant opposé les Ets XXX à la BXX SA, la SCPA XXX s’est engagée à assurer la défense des intérêts de celle-ci nonobstant le fait que ses honoraires d’un montant équivalant aux 10% de la créance à recouvrer, « ne lui seront payés qu’au cas où la banque gagne son procès et sur présentation de la décision définitive ; le cas échéant, Me XXXX s’engage à rembourser toutes les avances qui lui ont été consenties » ;
Que contrairement donc aux allégations de la requérante, et tenant compte du fait qu’aucune condamnation n’a été prononcée au profit de la BXX SA puisque le demandeur a été débouté de son action et le recouvrement poursuivi à son encontre, cette clause ne peut être considérée comme pacte de ‘’quota litis’’, il s’agissait pour le juge de fond d’apprécier si ladite convention n’était pas illicite dès son origine ;
Attendu que la même observation a été faite dans l’affaire contre XXXX;
Qu’ainsi, en constatant que dans un cas comme dans l’autre, la convention enfreignait une règle interne régissant le fonctionnement du Barreau, c’est à bon droit que l’arrêt attaqué a procédé à son annulation, car tout engagement souscrit en fraude de la loi ou d’un règlement est nul et de nuls effets ;
Attendu par ailleurs, que selon toujours la demanderesse au pourvoi, l’arrêt ne pouvait ainsi procéder et décider qu’elle doit néanmoins rembourser les provisions perçues ;
Mais attendu que si en principe l’annulation d’une convention a pour effet de remettre les parties dans leur situation antérieure, le juge peut cependant décider qu’il n’y aura pas lieu à restitution, notamment si comme en l’espèce, la nullité de la convention a été prononcée pour illicéité de la cause déterminante de l’engagement de la partie concernée ;
Que ce serait donc invoquer sa propre turpitude pour la SCPA XXX et associés, que de se prévaloir d’une clause contraire au texte de l’article 12 in fine du Règlement Intérieur du Barreau du Niger ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, c’est à tort qu’elle fait grief de contradiction de motifs à l’arrêt attaqué qui a déclaré mal fondée sa demande de paiement du reliquat d’honoraires tout en la condamnant à la restitution des avances reçues ; .
Attendu que cette branche du premier moyen n’est pas pertinente ; qu’il y a lieu de la rejeter ;
Sur la deuxième branche du moyen prise de la violation des articles 55 du Règlement de l’UEMOA et 61 de la loi n° 2004-42 du 08 juin 2004, règlementant la profession d’Avocat au Niger.
Attendu que ces textes imposent à l’Avocat de conduire l’affaire dont il en a la charge jusqu’à son terme, à moins que son client ne décide autrement, ou que lui-même ne s’en déporte, auquel cas il avise son client d’avance, et lui restitue les honoraires perçus proportionnellement au travail effectué, ou même intégralement si sa décision ne reposait sur aucun argument valable ;
Qu’en l’espèce, la SCPA XXXX et associés soutient que du fait que l’annulation a des effets rétroactifs, il doit y avoir lieu à restitutions réciproques des prestations fournies par les parties sauf si cela est matériellement impossible, auquel cas elle se résumerait en l’allocation d’une indemnité compensatrice comme prévue par l’article 61 de la loi n° 2004-42 du 08 juin 2004, règlementant la profession d’Avocat au Niger ;
Attendu que la BXX SA n’a pas fait d’amples observations sur cette branche du moyen, s’étant simplement limitée à l’invoquer sans autres commentaires ;
Mais attendu en tout état de cause, que dans les deux conventions dont s’agit, la requérante ne pouvait se prévaloir d’un engagement pris en contre faux d’une règle interne au fonctionnement de sa corporation ;
Que c’est à bon droit que l’arrêt attaqué a rejeté sa demande de paiement de reliquat d’honoraires tout en la condamnant à en restituer les avances perçues ;
Attendu que cette branche du moyen n’est pas fondée et doit être rejetée ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DENATURATION, VIOLATION DE L’ARTICLE 12 ALINEA 4 DU REGLEMENT INTERIEUR DU BARREAU ET DEFAUT DE BASE LEGALE.
Attendu que ce moyen est également subdivisé en deux branches dont l’une prise de la violation de l’article 1134 du code civil et dénaturation, et l’autre du défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale et violation de l’article 12 alinéa 4 du Règlement Intérieur du Barreau ;
Sur la première branche du moyen prise de la violation de l’article 1134 du code civil et dénaturation.
Attendu que la requérante fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir étendu les termes de la convention d’honoraires dans l’affaire de recouvrement contre Dubai XXXXX, à celle contre la SXXX, alors que les deux affaires sont distinctes et n’ont pas le même objet, dénaturant ainsi les faits de la cause en violation de l’articles 1134 du code civil ;
Qu’elle soutient en effet, que si dans l’affaire Dubai XXXX les honoraires ont été fixés à 5% du montant de la créance de 1.433.667.289 F à recouvrer, mais limités à la somme de cent millions de francs (100.000.000 F) aux termes d’un accord objet de la lettre du 03 avril 2012, il en va autrement de l’affaire SGTP ouverte sous le n° 1177, où la convention d’honoraires prévoyait conformément aux usages, de lui verser les 10 % du montant total des condamnations prononcées au profit de la BXX SA et qui s’élevait à la somme de 2.858.328.912 F TTC ;
Attendu en revanche, que selon la BXX SA, il n’y a point en la cause dénaturation puisque c’est en raison de l’incapacité de la SGTP à payer ledit montant, qu’aux termes d’un protocole d’accord du 26 avril 2012, elle lui a cédé 55 % de ses propres créances sur Dubai Office Air Wing ;
Que de ce fait et comme énoncée par l’arrêt attaqué, la créance de la BCN sur Dubai XXXX ne constitue pas une nouvelle créance distincte, mais incluse dans celle initiale d’un montant de 2.858.328.912 F due par la SXXX par l’effet de cette subrogation ;
Attendu qu’en acceptant dans sa lettre du 17 avril 2012 les propositions de la BXX SA du 03 avril 2012 de lui verser seulement les 5% du montant de la créance sur la SXXX plafonnés à la somme de 100.000.000 F en guise d’honoraires, la SCPA XXX a nécessairement renoncé aux usages en vigueur ;
Qu’ainsi, en confirmant la décision du Bâtonnier sur ce point, qu’il s’agissait de recouvrer la même créance sur SXXX, contre versement de 5% de son montant plafonné à 100.000.000 F d’accord parties, le Président de la Cour d’Appel de Niamey n’a ni dénaturé les faits de la cause, encore moins violé la convention des parties ;
Attendu que le moyen n’étant pas pertinent en cette branche, mérite d’être rejeté ;
Sur la deuxième branche du moyen prise du défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale et violation de l’article 12 alinéas 4 du Règlement Intérieur du Barreau.
Attendu que la demanderesse au pourvoi reprend là aussi les mêmes argumentations en faisant à l’arrêt attaqué, le grief d’avoir considéré que l’affaire SXXX contre SXXX AXXX était connexe à la procédure principale BXX SA contre SXXX dans le cadre de laquelle les parties avaient convenu que les honoraires de l’Avocat représenteraient les 5% du montant de la créance de 2.858.328.912 F à recouvrer, mais plafonnés à 100.000.000 F ;
Que vainement, elle soutient que contrairement aux énonciations de l’arrêt, la BXX SA était intervenue dans cette affaire pour juste surenchérir et acquérir l’immeuble afin de recouvrer une partie de sa créance sur la SXXX, d’où elle lui doit de nouveaux honoraires, ce que réfute la BXX SA qui estime que ladite affaire est connexe à la procédure initiale de recouvrement engagée contre la SXXX ;
Attendu qu’il convient de rappeler que dans le cadre du litige les opposant, la SXXX a cédé à la BXX SA ses créances sur Dubai XXXX et qu’une procédure de saisie immobilière a été conséquemment engagée contre la nouvelle débitrice, ayant abouti à la vente adjugée dans un premier temps à SXXX AXXXXXX, mais que dans sa correspondance en date du 15 juin 2014, la SCP XXXX et associés son conseil régulièrement constitué, a suggéré à la BCN sa cliente, de surenchérir en application de l’article 27 de l’Acte Uniforme sur les Procédures de Recouvrement et Voies d’Exécution de l’OHADA, afin de lui permettre d’être adjudicataire des immeubles vendus et d’opérer des saisies sur ses propres biens pour ensuite se faire payer en priorité sa créance vis-à-vis de la SGTP avec le prix de vente ;
Que c’est donc toujours dans le cadre du recouvrement de sa créance sur la SXXX, que la BXX SA s’est dans un premier temps trouvée subrogée dans les droits de celle-ci sur Dubai XXXX dont les immeubles ont été saisis et mis en vente, pour surenchérir par la suite en ayant à la fois la qualité de vendeur et d’acheteur comme suggéré même par la demanderesse au pourvoi ;
Qu’ainsi, en la déboutant de sa demande de paiement de nouveaux honoraires en dehors de ceux déjà convenus et payés, l’arrêt attaqué est bien motivé en droit ;
Que cette branche du moyen n’étant pas également fondée, doit être rejetée ;
SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS.
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait à ce propos, grief à l’arrêt attaqué d’avoir nonobstant les termes de ses conclusions d’appel, omis de redresser le calcul fait de ses honoraires par le Bâtonnier dans l’affaire BXX SA contre El hadji OXXXX DXXXX et BXX SA contre NIXXXX ;
Que dans ses différents mémoires déposés au greffe, la défenderesse BXX SA n’y a pas utilement réagi ;
Mais attendu en tout état de cause, que quelque manifeste soit-elle, l’erreur arithmétique de calcul n’est pas un cas d’ouverture à cassation, mais plutôt de recours en rectification d’erreur matérielle ;
Qu’il convient de rejeter ce moyen comme non fondé en droit ;
Attendu qu’en conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer recevable en la forme, le pourvoi formé par la SCPA XXXX contre l’arrêt n° 46 rendu le 25 mai 2016 par le Président de la Cour d’Appel de Niamey, juge d’appel en matière de contentieux d’honoraires d’Avocats, mais au fond le rejeter et condamner la requérante aux dépens . /
PAR CES MOTIFS
-Déclare le pourvoi de la SCPA XXX recevable en la forme ;
-Au fond le rejette ;
-Condamner la requérante aux dépens. /
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.
Ont signé le Président et le greffier.