La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2019 | NIGER | N°19-019/Civ.

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre civile et commerciale, 12 février 2019, 19-019/Civ.


ARRET N° 19-019/Civ.
du 19 Février 2019

MATIERE : Civile

DEMANDEUR
MXXX OXXXX

DEFENDEURS
1)AXXX DXXXX
2)Ville de XXXX

PRESENTS
XXXXXX
Président
XXXXXX
et
XXXXXX
Conseillers
XXXXXX
Ministère Public
XXXXXX
Greffier

RAPPORTEUR
XXXXX REPUBLIQUE DU NIG¡ER
-----------------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi dix-neuf Février deux mil dix-neuf, te

nue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
MXXXX OXXXXX, assisté de Me XXXXX, avocat au Barreau de Niamey ;
...

ARRET N° 19-019/Civ.
du 19 Février 2019

MATIERE : Civile

DEMANDEUR
MXXX OXXXX

DEFENDEURS
1)AXXX DXXXX
2)Ville de XXXX

PRESENTS
XXXXXX
Président
XXXXXX
et
XXXXXX
Conseillers
XXXXXX
Ministère Public
XXXXXX
Greffier

RAPPORTEUR
XXXXX REPUBLIQUE DU NIG¡ER
-----------------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi dix-neuf Février deux mil dix-neuf, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
MXXXX OXXXXX, assisté de Me XXXXX, avocat au Barreau de Niamey ;
Demandeur
D’une Part ;
ET :

1)AXXXX DXXX, assisté de la S.C.P.A XXXX, avocats à la cour ;
2)ville de XXXX, assistée de la S.C.P.A XXXX, avocats à la cour ;
Défendeurs
D’autre Part ;
LA COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur XXXXX conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de MXXX OXXXX, assisté de Maître XXXXX, avocat au barreau de Niamey, introduit suivant requête écrite déposée au greffe de la Cour d’Appel de Zinder le 14 Avril 2017, contre l’arrêt n° 31 du 13 Avril 2017 de ladite juridiction qui a confirmé le jugement n°025 du 03 Mars 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Zinder, lequel a reçu l’action de Mahamane Ousmane régulière en la forme ; au fond, dit qu’il n’y a pas violation de l’article 1143 du code civil ; l’a débouté en conséquence de tous les autres chefs de demandes ; déclaré non fondé la responsabilité de la ville de XXX ; reçu la ville de XXXX assistée par la SCPA XXXX en sa demande ; condamné MXXXX OXXXX à lui verser la somme de trois (03) millions à titre de dommages et intérêts ; reçu Maître XXXXX, conseil de AXXXX DXXXX en ses demandes reconventionnelles ; condamné MXXXX OXXXX à lui verser la somme de dix millions pour toutes causes de préjudices confondus ; condamné MXXXX OXX aux dépens
Vu la loi organique 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la Composition, l’Organisation, les attributions, et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la loi n°2018-37 du 1er Juin 2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en république du Niger, ayant modifié la loi organique n°2004-50 du 22 Juillet 2004 ;
Vu l’article 381du code de procédure civile ;
Vu la requête de pourvoi, ensemble les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu qu’il apparait du dossier que contrairement aux allégations du défendeur au pourvoi, il résulte de l’extrait d’acte de pourvoi n° 28 du 14 août 2017 établi par le greffier en chef de la Cour d’appel de Zinder, que transmission a été faite au greffe de la requête comportant un timbre ;
Que le pourvoi dont objet parce qu’ayant été introduit conformément aux articles 45, 46 et 48 de la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation, doit être déclaré recevable.

AU FOND
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 2 ALINEA 2 DE LA LOI N° 2004-50 DU 22 JUILLET 2004 FIXANT L’ORGANISATION ET LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS EN REPUBLIQUE DU NIGER POUR INSUFFISANCE DES MOTIFS ET VIOLATION DE L’ARTICLE 381 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 2 ALINEA 2 DE LA LOI N° 2004-50 DU 22 JUILLET 2004

Attendu que le demandeur au pourvoi dit que l’article 381 du code de procédure civile qui dispose que « Tout arrêt, jugement ou ordonnance comporte obligatoirement : 8°) les motifs retenus à l’appui de la décision avec référence à la règle juridique dont il est fait application », ne prévoit pas qu’une Cour d’Appel puisse se contenter de renvoyer les parties aux motifs contenus dans la décision de première instance ;
Qu’il soutient également, que par des motifs lapidaires les juges d’appel ont confirmé le jugement attaqué, alors qu’aux termes de l’article 2 alinéa 2 de la loi n° 2004-50 « les arrêts ou jugements doivent être motivés à peine de nullité…. » ;
Attendu que AXXXX DXXXX, assisté de la SCPA XXXX, société d’avocats au Barreau du Niger, dit que la Cour d’Appel de Zinder qui s’est fondée sur les pièces produites au dossier a estimé qu’il a respecté la règlementation édictée en matière d’urbanisme, puis a relevé qu’il n’y a eu ni trouble de voisinage, ni voie de fait et qu’en statuant comme elle l’a fait après avoir adopté les motifs du premier juge, elle a assis sa décision par une motivation suffisante ;
Attendu que pour confirmer la décision déférée devant elle, la Cour d’appel de Zinder énonce « Au regard des pièces produites et détaillées dans l’exposé des faits, AXXX DXXXX a sollicité et obtenu toutes les autorisations pour acquérir et mettre en valeur son terrain, les constructions y bâties ne perturbent pas le voisinage et ne constitue aucune voie de fait ;
L’article 1143 du code civil invoqué par MXXXX OXXXX ne peut recevoir application en l’espèce aucun lien contractuel n’existant entre les parties. Aucune règle d’urbanisme protégeant les intérêts de Mahamane Ousmane n’avait été violée ;
C’est à bon droit que le premier juge, dont les motifs sont adoptés ici, a écarté l’application de ce texte… » ;
Attendu certes, qu’il est un principe que le juge doit se déterminer d’après les circonstances particulières au procès et que la référence à une décision antérieure est inappropriée au risque d’entacher le jugement dont objet de nullité pour défaut de base légale, qui est en soi une insuffisance de motifs, mais cette sanction n’est encourue qu’à la double condition que la décision soit uniquement fondée sur l’adoption des motifs du jugement de première instance et que celui-ci en soit lui-même entièrement dépourvu ;
Attendu que, pour la Cour d’Appel de Zinder, parce que AXXX DXXXX s’est conformé à toutes les formalités requises par le règlement en matière d’urbanisme, il n’y a pas eu violation des règles d’urbanisme d’autant plus que MXXXX OXXXX ne justifie pas d’un préjudice personnel que lui causerait directement l’infraction ;
Que dès lors la décision attaquée se suffit à elle-même et les juges d’appel se sont déterminés par des motifs suffisants et cohérents ;
Attendu qu’il est un principe général de droit que le domaine d‘application de l’article 1143 du code civil concerne : 1°) le lotissement en ce que « le propriétaire dans un lotissement a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l’engagement résultant du cahier de charges soit détruit…. » 2°) « Même solution en cas de violation des règles de l’urbanisme lorsque le demandeur justifie d’un préjudice personnel directement causé par l’infraction » ;
Qu’à l’évidence aucune de ces deux situations juridiques ne se retrouvent dans le cas d’espèce et ceci ressort clairement des considérations de fait et de droit justificatives de la décision du premier juge (voir paragraphe 3 de la page 10) ;
Qu’il en résulte que le motif par lequel les juges d’appel ont adopté les motifs du jugement de première instance, après l’avoir confirmé dans toutes ses dispositions, doit être tenu pour surabondant et donc non déterminant, l’arrêt querellé étant en lui-même assez fourni ; que l’inexistence d’un vice de forme découle également de la suffisance et la cohérence de la motivation de la décision du Tribunal de Grande Instance de Zinder à laquelle elle se réfère ;
Qu’au demeurant, le demandeur au pourvoi ne démontre pas que les articles 40 et 41 de l’ordonnance n° 2010-55 du 19 septembre 2010 portant statut des communes est une règle d’urbanisme qui régit la matière ; qu’en tout état de cause il ne peut être requis une délibération préalable du conseil de ville, cet organe n’existant pas le 12 novembre 2010 date de l’octroi de l’acte de cession à AXXX DXXXX ;
Attendu que par ailleurs, il s’agit là d’une question de fait qui selon une jurisprudence constante relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ;

SUR LE SECOND MOYEN TIRE DE L’EXISTENCE D’UN TROUBLE
ANORMAL DE VOISINAGE ET LA VOIE DE FAIT

Attendu que MXXXX OXXXX soutient qu’il est de jurisprudence constante qu’une construction faite en violation d’une règle d’urbanisme et dont il résulte un préjudice personnel pour le voisin doit être démolie ; qu’il dit qu’un trouble anormal de voisinage lui a été causé ;
Qu’il ajoute qu’il y a manifestement voie de fait par l’occupation irrégulière d’une ruelle en violation des textes sur l’urbanisme ;
Attendu qu’il ressort du dossier que c’est usant de leur pouvoir d’appréciation souveraine des circonstances de la cause, exclusive de tout contrôle par la Cour de Céans, que les juges de fond ont relevé l’absence de violation de règles d’urbanisme et constaté qu’une gare n’engendre pas plus de nuisances gênantes pour les concessions avoisinantes qu’un hôtel ; qu’ils ont écarté l’existence du prétendu trouble de voisinage ;
Attendu qu’il résulte de l’article 1er du décret 68-106/MFP/T/MU du 21 juin 1968 déterminant les règles relatives au classement, au reclassement, au déclassement, au transfert, à la désaffectation et à l’usage de la voirie, de collecteur de drainage et d’égouts, de fontaines et de puits ainsi que d’installations et des distributions d’eau et d’électricité, de l’Etat, des arrondissements et des communes que «sont déclarés voiries d’intérêt général les routes et pistes définies ci-après routes nationales.
B-Ville de Zinder
Les deux voies de la RN 1 et la RN 11 dans leur traversée dans l’agglomération de Zinder ; Que l’article 3 dudit décret précise « sont déclarés voiries d’arrondissement.
a) Les routes et pistes non reprises à l’article précèdent et reliant
1) les chefs-lieux d’arrondissement entre eux ;
2) les chefs-lieux d’arrondissement aux chefs-lieux de communes ou des postes administratifs ;
b) Toutes autres routes ou pistes non reprises à l’article précèdent, à l’exclusion de celles situées dans la limite des communes, tant les communes existantes que celles qui seront installées ultérieurement), dans ce dernier cas le déclassement du domaine public d’arrondissement ou du domaine public communal est opéré d’office » ;
Que donc à propos de la ruelle dont objet concernée par le cas visé au point b de l’article 3 du décret, son déclassement est intervenu ipso facto depuis la publication de ce texte, de sorte que la mesure de déclassement opérée à la suite de l’arrêté n° 114 du 10 mai 2013 du Ministre de l’urbanisme, du logement et de l’Assainissement, portant déclassement de la rue située entre le cinéma Etoile et le magasin O.P.V.N, sis sur le territoire de la ville de Zinder était inutile ;
Qu’étant intégré au domaine privé de la commune, c’est en toute légalité que l’espace désaffecté en raison de cet état, a été vendu par le XXXXXX à AXXX DXXX ;
Qu’à supposer que la vente ait précédée le déclassement et que la ruelle soit considérée comme faisant partie du domaine public et insusceptible de faire l’objet d’une aliénation, il est un principe et de jurisprudence que seules ont qualité à « élever ou combattre une prétention, ou défendre un intérêt déterminé relativement à ce genre de terrain », l’Etat ou la collectivité concernée ;
Attendu que concernant la voie de fait, elle ne se rapporte pas aux agissements des particuliers ; qu’elle est généralement définie comme étant un acte insusceptible à se rattacher à l’exercice d’un pouvoir appartenant à l’administration et portant atteinte soit au droit de propriété (notamment immobilier), soit à l’exercice d’une liberté fondamentale ;
Qu’il est unanimement admis que la vente de terrains de la commune non incorporés au domaine public relève des attributions normales et régulières des maires ;
Qu’il en découle que la vente du terrain de 2000 m² sis à Zinder faite entre XXXXXXXX et AXXXX DXXXX, l’a été dans l’exercice d’un pouvoir appartenant à l’administration, c'est-à-dire dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus par l’article 17 de la loi n° 65-006 du 08 février 1965 déterminant l’administration des communes, les règles d’aliénation et gestion de leur domaine publique et privé ainsi que leurs ressources ;
Que par voie de conséquence, il n’y a pas eu voie de fait ;
Attendu que des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi de MXXXX OXXXX formé contre l’arrêt n°31 du 13 avril 2017 de la Cour d’Appel de Zinder, et condamner le requérant, qui a succombé à l’instance, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
-Déclare le pourvoi de MXXXX OXXXXX recevable en la forme ;
-Au fond, le rejette ;
-Condamne le requérant aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
Ont signé le Président et le greffier./.


Type d'affaire : Arrêt

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre civile et commerciale
Date de la décision : 12/02/2019
Date de l'import : 03/05/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-019/Civ.
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2019-02-12;19.019.civ ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award